canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________.
contre
la décision du Préfet du district d'Aigle, du 8 octobre 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller,
président
J.-D. Henchoz, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
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A. Le recourant A.________ est propriétaire à Z.________ d'un bar à café "X.________" dont il a remis l'exploitation en gérance à Mme B.________, titulaire d'une patente de "tea-room".
B. A l'occasion d'un festival de jazz devant se dérouler les 2 et 3 novembre 1991, et organisé par une association "Y.________", association dont il est membre, le recourant a requis le 2 septembre 1991 la délivrance d'un permis temporaire pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place pour le bar à café "X.________". Cette demande s'étant heurtée à un refus, il l'a renouvelée le 2 octobre 1991 en modifiant quelque peu les heures d'ouverture prévues (13h à 24h au lieu de 7h à 24h) et en indiquant sous la rubrique "description des lieux" non plus le bar à café "X.________" à Z.________, mais simplement l'adresse avec la précision qu'il s'agissait de locaux entièrement équipés. Cette demande a également été refusée, par décision du Préfet du district d'Aigle du 8 octobre 1991, contre laquelle est dirigé le présent recours déposé le 10 octobre 1991 et transmis au Tribunal administratif le 11 octobre par le Service de la police administrative.
Les deux demandes de permis formulées par le recourant ont fait l'objet d'un préavis positif de la Municipalité de Z.________.
C. En raison de l'urgence, le magistrat instructeur a renoncé à une procédure écrite et a présidé, le 29 octobre 1991, une audience d'instruction a laquelle ont participé le recourant personnellement ainsi qu'un représentant du Service cantonal de la police administrative. L'autorité intimée, au bénéfice d'une dispense, n'était pas représentée à cette occasion. L'instruction a permis d'établir que le recourant, s'il était membre de l'Association organisatrice du festival de jazz, n'était pas à proprement parler l'organisateur de cette manifestation. Il a affirmé également que les engagements pris en vue du week-end des 2 et 3 novembre étaient de l'ordre d'un millier de franc (engagement de musiciens, commande de marchandises et de boissons). Il résulte enfin de l'instruction que le recourant a obtenu, dans les cinq dernières années, deux permis temporaires en 1987, mais en tous cas aucun en 1989 et 1990.
considère en droit :
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1. Conformément à l'art. 6 LJPA, le Tribunal doit vérifier d'office sa compétence. S'agissant d'un recours dirigé contre une décision préfectorale, la compétence du Tribunal administratif suppose une disposition expresse dans la loi (art. 4 al. 3 LJPA), qui n'existe ni dans la loi sur les préfets ni dans la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB). On doit remarquer que la loi du 29 mai 1973 sur les préfets, modifiée le 18 décembre 1989 à l'occasion de l'adoption de la LJPA, prévoit la compétence du Conseil d'Etat dans trois cas (décision prise en application des art. 16, 19 et 27) mais que cette novelle ne mentionne pas le Tribunal administratif. Celui-ci considère qu'il s'agit pas là d'un silence qualifié, c'est-à-dire expressément voulu par le législateur. Rien ne permet en effet d'affirmer que ce dernier a voulu purement et simplement soustraire les décisions préfectorales dans le domaine de la police des établissements publics à tout contrôle et à toute procédure de recours, la loi précisant ordinairement expressément une telle volonté (voir p. ex. art. 76 LEP). Au contraire, l'art. 103 LADB, sans doute abrogé aujourd'hui à la suite de l'entrée en vigueur de la LJPA, précisait bien que toutes les décisions prises en application de la loi devaient faire l'objet d'un recours conformément aux règles de la procédure administrative. Dans ces conditions, le Tribunal administratif considère que l'on se trouve en présence d'une lacune de la loi. En droit administratif, auquel on peut assimiler la procédure, le juge peut combler les lacunes de la loi lorsque ces lacunes laissent ouvertes des questions qui se posent inévitablement et qu'il faut résoudre (JT 1983 III 69 et les réf. citées). S'applique donc également en droit public la règle tout à fait générale qu'énonce l'art. 1 CC.
La compétence du Conseil d'Etat supposant elle aussi une disposition légale expresse (art. 3 LJPA), et au bénéfice de la clause générale de compétence résultant de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif considère qu'il doit entrer en matière sur le présent recours. Il appartiendra le cas échéant au législateur de combler cette lacune du texte à l'occasion d'une révision ultérieure de la loi.
2. Sur le fond, la délivrance des permis temporaires est régie par l'art 87 LADB. Cette disposition prévoit que les permis temporaires ne peuvent en principe être délivrés qu'aux cafetiers-restaurateurs de la commune où la manifestation a lieu (al. 1), des exceptions pouvant être prévues en faveur de l'un des membres de la société organisatrice de la manifestation (al. 2 lit a), d'un organisateur d'une manifestation de bienfaisance (al. 2 lit b), d'un propriétaire de cantine titulaire du certificat de capacité de cafetier-restaurateur et hôtelier (al. 2 lit b) et d'un propriétaire de cirque ou de ménagerie (al. 3).
3. En l'occurrence, seule entre en ligne de compte l'exception de l'art. 87 al. 2 lit a LADB. La décision entreprise refuse toutefois le permis demandé au motif que cela aboutirait à autoriser la vente de boissons alcooliques dans un établissement sans alcool, situation exclue par l'art. 75 LADB. L'autorité intimée considère ainsi, à juste titre, que la délivrance d'un permis temporaire ne saurait suspendre en quelque sorte les effets d'une interdiction légale applicable, par ailleurs expressément, au bénéficiaire d'un permis temporaire (art. 92 al. 2 LADB). Cette position doit être approuvée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le permis demandé doit rendre possible la vente et la consommation de boissons alcooliques dans les locaux du bar à café ou sur sa terrasse, même si la seconde demande de permis contient une description modifiée des locaux concernés.
A cela s'ajoute que le recourant ne peut pas faire état d'une longue pratique contraire, puisqu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ses affirmations, aucun permis temporaire ne lui a été délivré depuis 1987 et qu'il ne se trouve dès lors pas dans une situation où il pourrait faire valoir le principe de la bonne foi, s'étant fié à une pratique constante de l'autorité.
4. Le recours doit dès lors être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté;
II. La décision du 8 octobre 1991 du Préfet du district d'Aigle est confirmée;
III. Un émolument d'arrêt de Fr. 100.-- (cent) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué ce jour :
- au recourant personnellement, sous pli recommandé ;
- à la Préfecture du district de et à Aigle;
- à la Municipalité de la commune de et à Z.________;
- au Service de la police administrative.