canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 7 avril 1994
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sur le recours interjeté par A.________, à Z.________, dont le conseil est l'avocat Bernard de Chedid, Place St-François 5 à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 2 octobre 1991 rejetant son recours contre la décision du Rectorat de l'Université de Lausanne du 10 juin 1991 refusant sa demande de réimmatriculation.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Pierre Journot, président
A. Schneebeli, assesseur
Mme Dr M. Crot, assesseur
constate en fait :
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A. La recourante, de nationalité iranienne, est née en 1969.
Au bénéfice d'un diplôme de sciences naturelles de type scientifique délivré en 1985 dans son pays d'origine, elle s'est inscrite à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne durant l'année universitaire 1986-1987. Elle y a subi en octobre 1987 un échec définitif. Selon la décision d'échec définitif à l'examen d'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, la recourante a obtenu une moyenne de 4 (sur 10) aux épreuves du groupe 1 (mathématiques, géométrie, etc). Elle a été dispensée des épreuves du groupe 2 sauf de l'épreuve de connaissance de la langue française, où elle a obtenu la note 3 (sur 10).
B. La recourante a demandé alors son admission à l'Université de Lausanne en Faculté des sciences, orientation "mathématiques" pour le semestre d'hiver 1988-1989. Par décision du 15 janvier 1988, son admission a été subordonnée à la réussite de l'examen dit "de Fribourg", destiné aux étudiants titulaires d'un diplôme étranger. Elle a échoué cet examen en mars 1988.
C. La recourante a sollicité alors son admission à l'Ecole de français moderne pour le semestre d'été 1988. Elle a suivi les cours de cette école et elle a réussi l'examen "de Fribourg", obtenant le 30 septembre 1988 de la Commission pour les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger un certificat attestant de la réussite d'un examen de français ainsi que d'autres disciplines (composition, mathématiques, histoire, physique, chimie).
La recourante a pu ensuite fréquenter les cours de la Faculté des sciences à partir du semestre d'hiver 1988-1989 comme elle l'avait requis.
Malgré l'absence de pièces au dossier, il n'est pas contesté que la recourante a suivi les cours de la Faculté des sciences durant les années académiques 1988-1989 et 1989-1990, ainsi que durant le semestre d'hiver 1990-1991. Elle a échoué à trois reprises une série d'examens. A la fin du semestre d'hiver 1990-1991, la recourante s'est trouvée en situation d'échec définitif. Elle a été exmatriculée en date du 31 mars 1991.
La recourante allègue avoir souffert à plusieurs reprises de violentes céphalées. Selon un certificat médical du Dr B.________ du 13 février 1989, elle était malade à cette époque, raison de son absence aux cours depuis un certain temps (la période indiquée dans le certificat n'est pas lisible). Elle a été en incapacité de travail du 13 février au 6 mars 1989. Selon un certificat médical du 13 novembre 1990 du Dr C.________, elle était en traitement depuis le début d'octobre 1990 pour des céphalées d'étiologie indéterminée. Ce même médecin a toutefois certifié en date du 5 décembre 1991 que la recourante était désormais dans une excellente santé physique et psychique et entièrement capable de faire des études universitaires.
D. La recourante a demandé alors sa réimmatriculation à l'Ecole des hautes études commerciales, section "gestion d'entreprise" pour le semestre d'hiver 1991-1992.
Par décision du 10 juin 1991, le Rectorat de l'Université de Lausanne a refusé de la réimmatriculer en invoquant l'art. 108 du Règlement général de l'Université de Lausanne (RGUL) du 12 septembre 1980.
Par acte du 14 juin 1991, la recourante a contesté cette décision en exposant en substance que la cause principale de son échec au CMS (Cours de Mathématiques Spéciales de l'EPFL) était la mauvaise note de l'examen de connaissance de la langue française et que par la suite, elle avait suivi le semestre d'été à l'Ecole de français moderne pour pouvoir réussir l'épreuve de français de l'examen de Fribourg qu'elle avait échoué lors d'une première session. Elle précisait qu'elle se trouvait en traitement médical depuis février 1989 et qu'elle avait déjà fourni les certificats médicaux relatifs à cette cause de son échec à la Faculté des sciences.
Par décision du 2 octobre 1991, le Département de l'instruction publique et des cultes a rejeté le recours en application de l'art. 108 RGUL.
En temps utile, la recourante s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif par un recours dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
Par décision du 7 novembre 1991, le juge instructeur a refusé d'autoriser provisionnellement la recourante à suivre les cours de l'Ecole des HEC.
E. La recourante a néanmoins été inscrite comme auditrice pour l'année académique 1991-1992 à l'Ecole des hautes études commerciales, section gestion d'entreprise, ainsi qu'à la Faculté des sciences, section de biologie. Elle a versé au dossier de nombreuses attestations établies en décembre 1991 par les professeurs concernés, attestant le fait qu'elle suivait les cours.
Par lettre du 25 juin 1992, l'Ecole des hautes études commerciales a informé la recourante, qui avait demandé à se présenter aux examens de première série, que sa demande pouvait être acceptée à condition que son recours soit admis et que les autorités universitaires admettent son année d'inscription 1991-1992 comme auditrice soit transformée en une année d'études ordinaires. Cette lettre précise qu'en cas d'admission du recours, le décanat admettra la recourante à se présenter aux examens de première série.
Durant l'année académique 1992-1993, la recourante a également été inscrite comme auditrice dans les mêmes facultés. Elle a fréquenté les cours comme l'établissent les différentes attestations établies par les professeurs concernés à la fin de l'année académique. Il s'agit des cours de recherches opérationnelles (la recourante a suivi les travaux pratiques obligatoires et obtenu la note de 8,30 sur 10), de statistiques, de gestion de la production (avec les mêmes résultats pour les travaux pratiques obligatoires), de relations humaines, de gestion financière et diagnostic financier, (avec les travaux pratiques), de mathématiques et de mathématiques financières (où elle s'est présentée à deux des trois contrôles intermédiaires et a obtenu les notes de 7,5 et 6 - sur 10 -, ce qui la place selon l'attestation produite "environ parmi les meilleurs 30% des étudiants pour ces deux contrôles"), de géologie générale, de zoologie comparée, biologie animale I (avec travaux pratiques), de biochimie générale III, d'analyse des structures industrielles, de biologie. Elle a également participé à un travail de groupe en matière de comptabilité analytique (prestation du groupe jugée moyenne). Le vice-doyen de la Faculté des sciences lui a confirmé par lettre du 5 octobre 1993 qu'il lui était impossible de l'inscrire à la session d'examens d'automne puisqu'elle n'était pas immatriculée. Toutefois ce professeur l'a soumise à une interrogation orale sur le cours et les travaux pratiques de zoologie comparée et il a évalué son niveau de connaissances à 5 sur 10.
F. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 31 mars 1994.
et considère en droit :
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1. Aux termes de l'art. 108 RGUL, dans sa teneur antérieure au 28 août 1993 et encore en vigueur jusqu'au 30 août 1994 (FAO no 25 du 29 mars 1994), l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre université suisse ne peut être immatriculé à l'Université de Lausanne qu'avec l'approbation du rectorat. Il en est de même de tout étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses depuis plus de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens. Dans sa version actuelle, issue d'une révision du 13 août 1993 (FAO N° 69, du 27 août 1993), s'ajoute aux cas d'immatriculations nécessitant l'approbation du rectorat celui de l'étudiant inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.
L'art. 108 RUL ne précise en revanche pas, lorsque l'immatriculation exige l'approbation du rectorat, à quelles conditions celle-ci peut être donnée ou refusée; à cet égard, il laisse à l'autorité un très large pouvoir d'appréciation. Cela ne signifie cependant pas que cette dernière soit entièrement libre en la matière. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les réf.); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les références).
Comme l'expose l'autorité intimée, l'art. 108 RUL a été édicté afin d'éviter la présence à l'université d'étudiants qui passent d'une faculté à une autre et encombrent les auditoires sans objectif véritable ou sans réel espoir de succès. Plus généralement, on peut dire qu'il s'agit d'écarter de l'université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitude. A cet égard le fait d'avoir été renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études, ne constitue qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à l'approbation du rectorat. Savoir ensuite si cette approbation doit être donnée ou non, dépend des circonstances particulières propres à chaque candidat. L'autorité, après avoir au besoin procédé aux investigations nécessaires, doit examiner si les craintes que le parcours antérieur de l'étudiant peut susciter quant à sa volonté ou son aptitude à poursuivre avec succès ses études se vérifient. Elle ne peut se contenter de considérations abstraites ou schématiques, mais doit au contraire adapter sa décision à la situation concrète de l'intéressé, sous peine de tomber dans l'arbitraire (v. ATF 103 Ia 503). Cette jurisprudence relative à l'art 108 RGUL est constante (arrêts GE 93/095 du 17 janvier 1994; GE 91/028, GE 93/001 et GE 93/114 de ce jour).
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a accompli deux semestres à l'EPFL, un semestre à l'Ecole de français moderne et cinq semestres à la Faculté des sciences sans réussir d'examens. Conformément à l'art. 108 RGUL, son immatriculation est subordonnée à une autorisation du Rectorat.
On doit sans doute admettre que le semestre d'études accompli par la recourante à l'Ecole de français moderne - il s'agissait d'ailleurs seulement du semestre d'été - n'avait pas d'autre but que d'améliorer ses connaissances du français en vue de l'examen dit "de Fribourg" que la recourante a réussi en septembre 1988. Il n'en reste pas moins que la recourante a accompli deux semestres à l'EPFL et cinq semestres à la Faculté des sciences sans réussir d'examens. Pour renverser la présomption d'inaptitude aux études qui peut résulter de ce cursus universitaire peu fructueux, la recourante invoque les violentes céphalées dont elle a souffert en 1989 et 1990. Toutefois, il n'est pas établi qu'en dehors des brèves périodes où elle a pu se trouver en état d'incapacité de travail, la recourante ait réellement été hors d'état de poursuivre ses études normalement.
En revanche, le tribunal accordera une importance particulière au comportement de la recourante postérieur à la décision attaquée. Il est en effet frappant de constater, même si cela peut s'expliquer partiellement par une procédure de recours particulièrement longue, que la recourante s'est inscrite aux cours universitaires durant l'année académique 1991-1992 et qu'elle en a suivi les cours, obtenant à ce sujet des attestations des professeurs concernés. En outre, durant l'année académique 1992-1993, elle a continué de fréquenter les cours et, apparemment grâce à la bienveillance de certains professeurs, elle a subi des épreuves d'évaluation en cours ou en fin d'année dans lesquelles elle a obtenu des résultats dans l'ensemble satisfaisants. Au vu de ces circonstances récentes, le tribunal considère que l'on ne peut plus guère opposer à la recourante, à titre d'indices de son inaptitude aux études, les échecs subis durant les semestres retenus par la décision attaquée. L'importance de l'effort consenti par la recourante empêche également de mettre en doute à ce stade la réalité de sa volonté d'achever des études.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la recourante sera autorisée à s'immatriculer à nouveau à l'Université. Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité universitaire pour qu'elle prenne une nouvelle décision tenant compte dans la mesure adéquate des semestres accomplis par la recourante en qualité d'auditrice.
Le recours
étant ainsi admis, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 2 octobre 1991 confirmant la décision du Rectorat de l'université du 10 juin 1991 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité universitaire pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La somme de Frs 300.-- (trois cents francs) est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du département intimé.
Lausanne, le 7 avril 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.