canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET DU 13 MAI 1992 -

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sur le recours interjeté par André ETIENNE, représenté par Me Dan Bally, avocat, rue J.-J. Cart 8, à Lausanne

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 28 octobre 1991, lui refusant une patente de café-restaurant en remplacement de celle dont dispose le restaurant sans alcool "Le Popsyburger", à Payerne, rue d'Yverdon 4.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                R. Lavanchy, assesseur
                D. Malherbe, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            Le recourant André Etienne s'est vu délivrer par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (département), le 21 août 1991, une patente provisoire de restaurant sans alcool lui permettant d'exploiter un établissement public à l'enseigne du "Popsyburger", rue d'Yverdon 4 à Payerne.

                                Le 11 septembre 1991, le recourant a présenté une demande de patente avec vente de boissons alcoolisées. Cette demande, préavisée négativement par le Préfet du district de Payerne (préavis du 27 septembre 1991), par la Municipalité de Payerne (préavis du 25 septembre 1991) et par la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers (préavis du 22 octobre 1991), a été écartée par décision du 28 octobre 1991, le recourant se voyant par ailleurs octroyer un droit d'antériorité. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé en temps utile par une déclaration du 11 novembre 1991 et validé par un mémoire du 21 novembre 1991.

B.                            La rue d'Yverdon est en plein centre de la localité de Payerne, dans le prolongement de la Grand'Rue dont elle est séparée par le quai de la Broye et par un pont franchissant cette rivière. Le Popsyburger est à l'entrée du pont. Dans ses déterminations du 17 décembre 1991, le département intimé allègue, sans être contredit, qu'il existe neuf établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon de 200 mètres déterminant. Trois d'entre eux sont sur la Grand'Rue, véritablement à proximité immédiate de la rue d'Yverdon. Le début de la rue de Lausanne est également tout proche, avec deux restaurants importants (le Cerf et le Cheval blanc).

C.                            Le département intimé s'est déterminé en date du 17 décembre 1991 en concluant au rejet du recours. Le Tribunal a délibéré à son audience du 27 avril 1992, hors la présence des parties.

et considère en droit :

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1.                             A l'encontre de la décision entreprise, qui est fondée sur la clause du besoin prévue à l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB), le recourant invoque la possibilité de dérogation prévue à l'al. 2 de cette disposition, soit les circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme. Il fait valoir notamment que de nombreux quartiers se sont créés à Payerne, augmentant les besoins de la clientèle de résidence. Le recourant explique également que le développement des installations militaires (de nouvelles casernes se seraient, selon lui, construites), avec pour conséquence que les établissements publics existants ne seraient pas suffisants en nombre compte tenu de l'augmentation de ce "tourisme" (mémoire du 21 novembre 1991 p. 3).

 

2.                             a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :

 "L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

  Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

  (...)

  500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.

  Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

                                La Commune de Payerne compte actuellement un peu plus de 7000 habitants et dispose de 31 cafés-restaurants et de 4 hôtels avec restaurant; or, elle n'aurait droit qu'à 15 établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre d'établissements prévu à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement peut se justifier sans doute dans une certaine mesure par les circonstances particulières du tourisme et de l'activité militaire. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuses reprises (v. p. ex. décision R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à défaut on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la cautèle en faveur du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisations soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique.

                                b) Le recourant soutient que, dans le cas présent, des circonstances locales particulières permettent de déroger à la norme chiffrée de l'art. 32 LADB. Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (décision du Conseil d'Etat R1 481/86 R. Ma. du 21.11.1986; arrêt du Tribunal administratif GE 91/006, du 25.02.1992).

                                c) Le développement de certains quartiers, invoqué par le recourant, ne saurait être déterminant à cet égard. D'une part, les photographies produites se réfèrent à des constructions qui sont éloignées du quartier concerné et n'ont rien à voir avec lui. D'autre part, cela ne change rien au fait que l'évolution de la population de Payerne (moins de 200 habitants supplémentaires pour l'ensemble de la commune en une année, selon les chiffres allégués par le département et confirmés par l'annuaire officiel) ne saurait justifier une augmentation notable des besoins d'établissements publics avec alcool. On peut se référer, à cet égard, aux préavis négatifs émis à propos de la demande du recourant, et plus spécialement à ceux des autorités locales (préfet et municipalité). Quant aux activités militaires, elles ne sauraient non plus être invoquées, dans la mesure où elles n'ont pas notablement augmenté ces dernières années, même si des transformations et rénovations de bâtiments ont eu lieu.

3.                             Enfin, l'argument tiré de la "désuétude" de la clause du besoin ne peut évidemment être retenu. Aussi longtemps que la loi n'a pas été modifiée, et même si une telle démarche est en cours au plan politique, le Tribunal administratif doit appliquer la législation en vigueur, laquelle repose au surplus sur une base constitutionnelle expresse (art. 32 quater Cst).

4.                             Le recours doit dès lors être rejeté, les frais d'instruction et un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 28 octobre 1991 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires est confirmée.


 

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

 

Lausanne, le 13 mai 1992/jb

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Dan Bally, avocat, rue J.-J. Cart 8, à Lausanne, sous pli recommandé.

- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, place du Château 6, 1014 Lausanne.

 

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour