canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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sur le recours déposé le 8 novembre 1991 par A.________, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Z.________ du 24 octobre 1991 refusant d'entrer en matière sur la demande d'acquisition de la bourgeoisie de Z.________ du recourant et de présentation de la candidature au Conseil communal.

 

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, juge
                A. Chauvy, assesseur
                V. Pelet, assesseur

Greffier: A.-M Steiner

constate en fait  :

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A.                            A.________, ressortissant égyptien, domicilié à Z.________, a déposé, le 27 février 1990, une demande de naturalisation auprès de la Commune de Z.________. Par lettre recommandée du 21 février 1991, la Municipalité lui a fait savoir qu'elle ne pouvait entrer en matière, pour l'instant du moins, principalement en raison du manque de motivation. Le 22 mai 1991, le conseil du recourant est intervenu auprès de la Municipalité. Il relève que les rapports établis par la police municipale en date du 30 novembre 1990 et du 21 janvier 1991 contiennent de nombreuses erreurs, ainsi que des remarques subjectives. Il précise que son client jouit d'une excellente réputation et qu'il est intégré en Suisse. A la suite de cette correspondance, la police municipale a procédé à une enquête complémentaire.

                                Le 24 octobre 1991, la Municipalité a confirmé sa décision du 18 février 1991 au motif que ni la motivation, ni l'assimilation de A.________, ni ses relations suivies avec la population vaudoise, ne seraient fondamentalement modifiées depuis la première décision.

B.                            Par acte du 4 novembre 1991, complété le 8 novembre 1991, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la reprise de la procédure entamée, notamment la présentation de sa candidature au Conseil communal. Les moyens du recourant seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire.

                                La Municipalité a procédé en date du 22 novembre 1991. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.

                                Le Département de l'Intérieur, service de l'intérieur (ci-après : le Département), a déposé ses déterminations le 28 avril 1992.

                                Le recourant a produit ses observations le 5 mai 1992, la Municipalité le 15 mai 1992.

                                Le recourant s'est exprimé une dernière fois le 22 mai 1992.

            et constate en droit  :

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1.                             En matière de procédure de naturalisation, il convient de distinguer clairement la "procédure préalable" qui tend à l'obtention de l'autorisation fédérale, de la "procédure cantonale" qui fait suite à cette obtention (Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, p. 209). En effet, même si l'autorisation fédérale ne correspond pas à la naturalisation, elle en est néanmoins le premier pas. La procédure cantonale débute en fait dès l'octroi de l'autorisation fédérale par l'Office fédéral de police. La novelle de 1988 de la loi du 29 novembre 1955 sur le droit de cité vaudois, a introduit des modifications fondamentales tant en matière de procédure préalable que cantonale. A cet égard, on relèvera surtout à quel point la chronologie des diverses phases a été bouleversée (Fasel, p. 222, 223). La novelle de 1988 prévoit que désormais une seule demande, englobant les demandes d'autorisation fédérale, de promesse de bourgeoisie et de naturalisation vaudoise doit être dressée. Engagé au moyen d'une requête unique déposée auprès de la commune de domicile, la procédure voit sa progression assurée par la transmission automatique du dossier aux autorités concernées, qu'elle soit communale, cantonale ou fédérale. L'autorité communale, chargée de l'enquête de police prononce un préavis "sur l'aptitude du requérant à la naturalisation" (art. 8 de la loi du 29 novembre 1955 sur le droit de cité vaudois; ci-aprés: LDCV) au Département de l'Intérieur et de la santé publique (DISP). Pour ce faire, elle se fonde sur une audition qui, dans la phase préliminaire, est la seule qu'il subira. La commission communale, que le Conseil d'Etat souhaite composée de membres de l'exécutif et de l'organe délibérant, voit sa compétence en phase préalable considérablement accrue, dans la mesure où son préavis devient, dans la règle, déterminant dans l'octroi de l'autorisation fédérale (Fasel, p. 223). Le DISP n'entend plus en effet le candidat et se contente de contrôler la "recevabilité" du dossier transmis par la commune (art. 8 a al. 1 LDCV), avant de le transmettre à son tour, muni d'un préavis, à l'Office fédéral de police (OFP; art. 11 al. 1 LDCV). L'octroi de l'autorisation fédérale a un caractère formateur en ceci que son octroi ouvre à l'intéressé les portes de la procédure cantonale (voir art. 11 a et ss LDCV); le rôle de l'OFP est alors terminé. L'OFP peut également accorder une autorisation en dépit d'un préavis cantonal négatif. Elle n'engage cependant pas le canton à y donner des suites positives (Fasel, p. 224, 225). En cas de refus de l'autorisation fédérale, la voie de recours administratif au Département fédéral de justice et de police est ouverte à l'intéressé (art. 47 al. 1 litt. c LPA, art. 51 al. 2 LN).

                                C'est donc avec l'octroi de l'autorisation fédérale que la procédure cantonale proprement dite débute et c'est au cours de cette procédure que le conseil communal ou cantonal statue sur l'octroi la bourgeoisie (art. 11 a LDCV).

                                Il ressort de la procédure préliminaire décrite ci-dessus, que l'étranger qui dépose une demande de naturalisation auprès de sa commune de domicile, a un droit à obtenir une décision de la part des autorités fédérales et, en cas d'octroi de cette autorisation, la poursuite de la procédure, ceci indépendemment du fait que le préavis communal ou cantonal soit négatif. Par sa décision du 24 octobre 1991, la Commune de Z.________ a empêché la procédure entamée de prendre son cours et a empêché le recourant d'obtenir une décision de la part des autorités fédérales, voire, ensuite, de la part des autorités communale et cantonale compétentes ("procédure cantonale"); au surplus, la municipalité n'est pas, on l'a vu, l'autorité compétente pour statuer sur l'octroi de la bourgeoisie. Elle a dès lors gravement violé les règles essentielles de procédure. (A sa décharge il covient de relever que le règlement-type élaboré par l'UVACIM contient une disposition qui prête à confusion; en effet l'art. 6 dudit règlement dispose que dès que le rapport d'enquête est établi, la municipalité "décide" si le candidat peut être admis à poursuivre la procédure: il ne s'agit en l'espèce pas d'une décision au sens juridique du terme et la municipalité n'a, on l'a vu, aucune compétence de mettre un terme à la procédure engagée).

2.                             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la Municipalité de Z.________ du 24 octobre 1991 est annulée. L'affaire est renvoyée à la municipalité avec l'injonction de donner suite à la procédure entamée, conformément à la législation cantonale et communale. L'autorité communale compétente procédera notamment à l'audition du candidat et transmettra ensuite le dossier au DISP.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Z.________ du 24 octobre 1991 est annulée et l'autorité communale est enjointe de continuer la procédure engagée conformément à la législation cantonale et communale.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    La Commune de Z.________ est la débitrice du recourant A.________ du montant de Fr. 1'000,--, à titre de dépens.

 

Lausanne,

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :