canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 11 juin 1992
sur le recours interjeté par A.________, à Z.________, dont le conseil est l'avocat B. Sauterel, à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêt et de la faune, Conservation de la faune, du 26 novembre 1991, le privant de son permis de pêche pour une durée de trois ans dès l'infraction, soit jusqu'au 19 août 1994.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
M. Sandoz, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
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A. A.________ pratique le sport de la pêche depuis une trentaine d'années et n'a fait l'objet d'aucune contravention en la matière.
B. Le 20 août 1991, vers 19 heures 15, A.________ et B.________ ont été interpellés par le garde-pêche auxiliaire du district de Cossonay alors qu'ils regagnaient leur voiture stationnée à moins de 5 mètres du bord la Venoge; ils venaient de capturer des vairons. Dans son procès-verbal adressé au Préfet du district de Cossonay, le garde-pêche expose ce qui suit :
"Les prénommés étaient en possession de
40 vairons vivant dans un bidon avec de l'eau comme l'y autorise la loi. Par
contre, bien dissimulée dans une boîte en plastique au fond d'une glacière
portative, une certaine quantité de vairons étaient en train de crever par
asphyxie, ils avaient été enfermés vivants et sans eau. Se sentant pris M.
A.________ a jeté le contenu de la boîte dans la rivière, bien que lui ayant
dit que je voulais les compter. [...].
Les contrevenants étaient aux courants des lois en vigueur sur la pêche [...].
M. A.________ a insisté pour être le seul responsable de ces infractions
[...]."
Les vairons n'étaient en outre pas inscrits dans les carnets de pêche des deux intéressés.
Le garde-pêche estime approximativement à un minimum de cent pièces les vairons soustraits au contrôle et retient que "les délits reprochés sont sans conteste de caractère intentionnel".
C. Le Préfet du district de Cossonay, après avoir entendu les intéressés a condamné A.________ à une amende de Fr. 80.-, pour avoir commis une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche, en précisant que ce dernier n'ignorait pas les dispositions légales en la matière, notamment l'art. 6 des dispositions du 9 novembres 1990 sur l'exercice de la pêche en 1991 (ci-après : les Dispositions), relatif à la capture des vairons, bien que les ayant mal interprétées. Quant à B.________, il a été condamné, pour une faute légère et non intentionnelle, à une amende de Fr. 30.-.
Il n'y a pas eu de recours contre ce prononcé.
D. Par décision du 26 novembre 1991, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de la faune (ci-après : le département), constatant que le recourant avait commis une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche (ci-après : loi sur la pêche) et qu'il tombait par conséquent sous le coup des dispositions de l'art. 15 lit. e de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, a décidé que ce dernier ne pourrait plus obtenir de permis de pêche durant les trois années suivant l'infraction, soit jusqu'au 19 août 1994 compris.
E. Par acte daté du 4 décembre 1991, A.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision; il a déposé un mémoire complémentaire, daté du 16 décembre 1991, concluant avec dépens, à l'annulation de la décision entreprise.
Les moyens invoqués à l'appui du pourvoi seront examinés plus loin dans la mesure utile.
Par ailleurs, le recourant s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet de l'avance de frais requise de Fr. 800.-.
Le service intimé ainsi que le recourant ont déposé des observations complémentaires datées des 20 mars et 3 avril 1992.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 25 mai 1992 en présence du recourant et de son conseil, ainsi que de M. C.________, zoologiste auprès de la Conservation de la faune.
A cette occasion, A.________ a exposé qu'il se savait observé par le garde-pêche le 19 août 1991. Il a également expliqué n'avoir pas laissé ce dernier compter les vairons capturés, - qu'il entendait utiliser comme appâts, - afin de les remettre le plus rapidement possible à l'eau après que le représentant de l'ordre lui eut fait prendre conscience de son infraction.
Le recourant a aussi admis n'avoir pas lu la réglementation relative à la pêche depuis fort longtemps. Il a expliqué qu'il avait bien souvenir que la pêche des vairons n'était pas libre, mais croyait que la limitation à vingt pièces par personnes ne portait que sur les poissons vivants; il pensait ainsi qu'il n'y avait aucune restriction s'il tuait les vairons après les avoir pêchés.
Pour sa part, M. C.________ a exposé qu'au début des années 80, il était permis de pêcher 50 vairons par jour et par pêcheur. La quantité de ces poissons ayant sensiblement baissé dans la fin des années 80, il a fallu prendre des mesures pour les protéger plus sérieusement. C'est pourquoi ce chiffre de 50 a été porté à 20 pour 1991. En fait, le vairon est une espèce potentiellement menacée.
et considère en droit :
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1. Aux termes de l'art. 15 lit. e sur la pêche, "ne peuvent obtenir un permis les personnes qui [...] ont été condamnées, pendant les trois dernières années, une fois pour infraction intentionnelle ou trois fois pour infraction par négligence à la législation sur la pêche ou sur la faune".
Selon l'art. 35 de la loi sur la pêche, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce peut limiter le nombre de poissons que chaque pêcheur est autorisé à pêcher.
En application de cette disposition, le département précité a édicté les Dispositions précitées du 9 novembres 1990 sur l'exercice de la pêche en 1991 dont l'art. 6 a la teneur suivante :
"Il est interdit de capturer plus de 20 vairons par pêcheur et par jour."
a) Le recourant prétend que le département n'avait pas la compétence de limiter, par voie de disposition, à vingt le nombre des vairons qu'un seul pêcheur peut capturer dans une journée, dans la mesure où ceux-ci peuvent être utilisés comme appâts. Cette allégation est fondée sur l'art. 25 de la loi sur la pêche qui, - en dérogation à l'art. 2 du règlement d'application de la même loi qui pose le principe de la compétence générale du département à moins d'une disposition contraire de la loi précitée ou dudit règlement - déclare le Conseil d'Etat compétent pour fixer "les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts".
Le Tribunal constate pour sa part que le vairon n'est pas uniquement un poisson servant d'appât et qu'au surplus, on ne se trouve pas ici en présence d'un problème relatif aux conditions de capture des vairons, mais de limitation du nombre que chaque pêcheur est autorisé à pêcher; plus précisément, ainsi que l'a exposé le représentant de la Conservation de la faune, il s'agissait de prendre des mesures de nature à les protéger car leur nombre avaient sensiblement baissé. C'est précisément ce genre de problèmes que règle expressément l'art. 35 de la loi qui prévoit clairement la compétence du département en précisant, en substance, que celui-ci peut limiter, voire interdire la capture d'une espèce de poissons. L'argumentation du recourant est par conséquent erronée et elle doit être écartée.
b) A.________ soutient également qu'il n'a pas agi intentionnellement et fait valoir qu'il croyait que la capture des vairons était illimitée pourvu qu'ils ne soient pas conservés vivants. Le caractère intentionnel ou non de l'infraction est une question de droit qui peut être revue par le Tribunal administratif en vertu de l'art. 36 lit. a LJPA.
En l'espèce, l'autorité de céans constate que le recourant a admis lors de l'audience du 25 mai n'avoir pas lu la réglementation relative à la pêche depuis fort longtemps. Dans ces conditions, il faut retenir à son encontre qu'il a sciemment pris le risque de porter préjudice à la faune, piscicole en l'espèce, en ne prenant pas connaissance de la réglementation en vigueur, notamment de l'art. 6 des Dispositions, dont la portée n'aurait pas pu lui échapper. En effet, le texte de cet article prévoit clairement l'interdiction de capturer plus de vingt vairons par pêcheur et par jour, sans égard au fait qu'ils soient conservés vivants ou morts. Le raisonnement soutenu par l'intéressé échappe à toute logique et ne permet pas d'excuser sa faute.
Au demeurant, l'autorité de céans relève encore que, si, comme le prétend le recourant, il s'était senti dans son bon droit, il aurait laissé le garde-pêche compter le résultat de sa pêche.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate, à l'instar du Préfet et du garde-pêche, que le recourant a bel et bien commis une infraction intentionnelle. Dès lors, en vertu de l'art. 15 lit. e de la loi sur la pêche qui est clair et ne laisse place à aucune liberté d'appréciation quant à la durée de la mesure, on ne peut que confirmer la décision attaquée.
2. Le recours est ainsi rejeté et émolument mis à la charge du recourant. Vu l'issue du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 novembre 1991 par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de la faune, est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 800.- est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat B. Sauterel, Place St-François 5, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- au Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de
la faune, chemin du Marquisat 1, à 1025 St-Sulpice.
Annexes :
- pour le département : son dossier en retour;
- pour le recourant : pièces en retour.