canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET DU 21 AVRIL 1992 -

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sur le recours interjeté par Ehab et Jolanda MOHAMED, avenue du Servan 36, 1006 Lausanne,

contre

 

la décision du Chef de la police du commerce, du 13 décembre 1991, concernant l'attribution d'une place à la fête foraine de printemps à Bellerive (Lausanne).

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            J.-D. Henchoz, assesseur
Mme    I. Barman Guisan, assesseur


constate en fait :

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A.                     Par avis des 20 et 23 août 1991, publiés dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud, la Direction de police de la Commune de Lausanne a invité les forains et étalagistes intéressés à disposer d'un emplacement sur la place de Bellerive pour la fête foraine de printemps, du 15 mai au 14 juin 1992, à présenter leurs demandes dans un délai échéant le 31 août 1991. Ces avis comportaient des précisions quant aux éléments à apporter avec la demande.

B.                     Par une lettre expédiée le 12 septembre 1991 et reçue à la police de Lausanne le 17 septembre 1991, Ehab et Jolanda Mohamed ont demandé une place, en précisant qu'ils avaient besoin de quatre mètres pour vendre des olives et fruits secs et trois mètres pour des sandwichs. Cette demande a été écartée pour cause de tardiveté, selon lettre du 19 septembre 1991 de la direction de police.

C.                    Sur recours des intéressés, la Municipalité de la Commune de Lausanne a confirmé le refus de la direction de police d'entrer en matière, par décision du 13 décembre 1991. En substance, cette décision est fondée sur le fait que l'autorité communale, compte tenu du nombre de personnes intéressées, ne peut pas entrer en matière sur les demandes  tardives qu'elle écarte systématiquement et elle se réfère notamment à quatre cas de demandes refusées pour le même motif en septembre et octobre 1991.

                        C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté le 23 décembre 1991, les recourants invoquant de la nécessité pour eux de gagner leur vie en exerçant leur commerce.

D.                    La Municipalité s'est déterminée en date du 14 février 1992. Les recourants ont été dispensés de l'avance de frais, par décision du juge instructeur du 27 janvier 1992. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation du 10 au 21 avril 1992.

et considère en droit :

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1.                     Les recourants ne contestent pas la tardiveté de leur requête. Ils soutiennent en revanche qu'ils ignoraient l'existence d'une date limite pour présenter celle-ci, qu'ils ne lisent pas habituellement la Feuille des Avis Officiels, enfin que de toute manière ils leur est indispensable pour vivre de pouvoir exercer leur commerce à des occasions comme la fête de printemps à Bellerive.

                        La Municipalité intimée, pour sa part, a repris en substance l'argumentation de sa décision, argumentation fondée sur la tardiveté et l'exigence de respecter une égalité de traitement entre tous les intéressés.

2.                     La mise à disposition de forains ou d'étalagistes d'emplacements sur le domaine public au fin d'exercer leurs commerces constitue un usage accru, qui peut être soumis à autorisation même sans base légale expresse (ATF 105 Ia 21). En délivrant cette autorisation, les autorités chargées de réglementer l'usage accru du domaine public doivent respecter les autres grands principes de l'activité administrative (égalité de traitement, proportionnalité, intérêt public notamment) et agir selon des critères objectifs sans se fonder sur des pures considérations de politique éonomique (ATF 101 Ia 481). En revanche, des motifs de police tels que la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou le manque de place, peuvent être pris en compte au moment de statuer sur les demandes d'autorisations.

3.                     Au vu des principes ainsi rappelés, aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de la décision attaquée. Dans la mesure où la place à disposition n'est pas illimitée et où il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes présentées, la Municipalité de Lausanne devait se fonder sur un des éléments objectifs pour attribuer les places à disposition sans arbitraire et en respectant le principe de l'égalité de traitement. A cette égard, la prise en considération d'un délai d'inscription ne peut qu'être approuvée : ce critère est objectif, il ne dépend pas d'une considération de politique économique et donne à tous les intéressés au départ la chance de figurer parmi les bénéficiaires d'un emplacement (voir sur tous ces points décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 8 mai 1981, R9 285-286-290-291/81).

4.                     C'est en vain que les recourants allèguent leur ignorance du délai litigieux. Selon l'art. 1er du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à la publication de la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (RSV 1.3.D), la publication officielle des avis administratifs a lieu par l'organe de la FAO. Il s'agit évidemment du seul moyen dont dispose l'autorité pour s'adresser à un nombre indéterminé d'administrés pour leur faire parvenir une information, et nul ne saurait dès lors invoquer son ignorance des dispositions prises par cette voix.

5.                     Quant à l'argument des recourants selon lequel il leur est nécessaire, pour travailler et gagner leur vie, de disposer d'un emplacement lors des manifestations telles que la fête du printemps, il ne peut évidemment être retenu, puisqu'il est commun à l'ensemble des forains et étalagistes intéressés.

6.                     Dans ces conditions, le recours ne peut qu'être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, pour des raisons d'équité, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument.


 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                 Le recours est rejeté;

II.                 La décision du 13 décembre 1991 de la Municipalité de Lausanne est confirmée;

III.                Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.

 

Lausanne, le 21 avril 1992/jb

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, M. et Mme Ehab et Jolanda Mohamed, avenue du Servan 36, 1006 Lausanne, sous pli recommandé;

- à la Municipalité de Lausanne, Greffe municipal, place de la Palud 2, 1002 Lausanne;

 

Annexe :
- pour l'autorité intimée : son dossier en retour