canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
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sur le recours interjeté par X.________ SA et A.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre WISWALD, Case Postale 2193, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé publique, du 31 mai 1991, leur infligeant une amende.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. Jean-Claude de Haller,
président
Mmes Violaine Jaccottet, assesseur
Isabelle Barman Guisan, assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant A.________ dirige l'entreprise X.________ SA depuis 1983.
Depuis de nombreuses années, cette entreprise fait de la publicité, notamment dans l'hebdomadaire "1********". Cette publicité mentionne périodiquement le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des représentants locaux de l'entreprise, les modalités de cette publicité étant supervisées par A.________ personnellement.
B. Le 17 mars 1989, une annonce de ce genre a été publiée dans 1******** indiquant les noms, adresses et numéros de téléphone de neuf représentants, dont B.________ à 2******** et C.________ à 3********. Ces deux personnes sont préposées aux inhumations dans leur commune respective et travaillent pour le compte X.________ SA depuis plusieurs années.
C. Par arrêt du 25 septembre 1990, la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, réformant sur recours un jugement du 28 mai 1990 du Tribunal de police du district d'Echallens, a condamné A.________ à une amende Fr. 1'000.- pour contravention au règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres. Ce même arrêt libère le recourant du chef d'accusation de contravention au règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud, pour le motif qu'il s'agit là d'un domaine où peuvent intervenir des sanctions disciplinaires mais non des condamnations pénales.
D. A la suite de cette affaire, le Département de l'intérieur et de la santé publique a ouvert une enquête en date du 5 février 1991, enquête confiée à Me Jean-Daniel Martin, avocat à Lausanne, membre du conseil de santé. Selon le rapport de l'enquêteur, déposé le 1er mai 1991, il n'est pas douteux que les faits reprochés à A.________ constituent une infraction à l'art. 6 du règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres, notamment en raison du mode de rémunération prévu (à la commission).
E. Dans sa séance du 27 mai 1991, et après avoir entendu l'intéressé, le Conseil de santé a proposé que la faute commise soit réprimée par une amende de Fr. 1'000.-. Par décision du 31 mai 1991, le Département de l'intérieur et de la santé publique a infligé une amende de Fr. 1'000.- à la société "X.________ SA" en la personne de son directeur A.________.
F. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé devant le Conseil d'Etat le 17 juin 1991 et transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 al. 1 LJPA.
Le juge instructeur a procédé à un échange supplémentaire d'écritures en transmettant les déterminations du 11 juillet 1991 du Service de la santé publique et de la planification sanitaire au recourant, qui a de son côté déposé un mémoire complémentaire en date du 12 août 1991.
et considère en droit :
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1. Le recourant ne conteste pas les faits, mais il met en cause l'arrêt du Tribunal cantonal, jugé excessivement sévère, et soutient qu'une sanction disciplinaire, de même importance, intervenant après la condamnation pénale serait inopportune et totalement disproportionnée, relevant au passage que la décision entreprise ne tient aucun compte des antécédents du recourant. Subsidiairement, il conclut à une sanction symbolique.
2. A la différence du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif ne dispose pas en matière de police sanitaire d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA). Peut en revanche être invoqué devant lui l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
A la différence de la simple latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) qui concerne l'interprétation des notions juridiques indéterminées, la liberté d'appréciation dont jouit l'administration lorsque le législateur lui laisse la faculté d'opter entre plusieurs solutions ne peut être contrôlée que sous l'angle de l'excès ou de l'abus (RDAF 1985 p. 303; voir aussi GYGI, Verwaltungsrecht, Stämpfli 1986, p. 151 et suivants). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (voir notamment ATF 110 V 365, considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
3. La quotité d'une sanction disciplinaire relève dans une grande mesure du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Elle doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166, considérant 5b et les références citées).
En l'espèce, il est certain que le recourant a enfreint les obligations découlant de l'art. 6 du règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud (RSV 5.1), et qu'il s'est ainsi exposé aux sanctions prévues par l'art. 73b LSP. Dans la mesure où le montant de l'amende infligée est proche du minimum prévu, et en tout cas se tient dans la fourchette inférieure du tarif légal (minimum Fr. 100.-, maximum Fr. 20'000.-), on doit admettre que l'autorité intimée a usé avec modération de son pouvoir d'appréciation, et qu'elle a largement tenu compte des circonstances invoquées par le recourant. On ne saurait dès lors retenir le grief d'abus du pouvoir d'appréciation ou de disproportion.
4. C'est également à tort que le recourant fait valoir que la décision prise à son endroit par le Département de l'intérieur et de la santé publique revient à le sanctionner deux fois, par des peines de même nature et de même montant, pour les mêmes faits. La peine disciplinaire se distingue de la sanction pénale par sa nature et sa fonction; elle est au premier chef un moyen administratif de contrainte aidant à maintenir la discipline et l'ordre à l'intérieur du cercle spécial des personnes soumises au droit disciplinaire (RDAF 1982 p. 59). En l'espèce, le souci des autorités était d'éviter, par l'adoption de l'art. 73 b LSP, des actes de "concurrence sauvage" (voir exposé des motifs, BGC automne 1987 p. 673). Ces motifs, qui répondent à un intérêt public important, justifient une sanction distincte de la peine prononcée par le juge pénal.
5. Le recours doit dès lors être rejeté; un émolument de décision de Fr. 500.- étant mis à la charge du recourant compensé par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 31 mai 1991 est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux parties
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre Wiswald, avocat, av. du Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne.
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, (Service de la santé publique et de la planification sanitaire, rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne).