canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET DU 11 MAI 1992 -
__________
sur le recours interjeté par König Tapis Lausanne SA, à Cheseaux, dont le conseil est l'avocat P.-E. Journot, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 19 décembre 1991.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
H. Collomb, assesseur
Mme I. Barman Guisan, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. L'entreprise König Tapis Lausanne SA (ci-après König SA) est un grossiste en tapis et revêtements de sols dont le siège est à Lausanne, route de Genève 38. Cette entreprise, qui est le seul grossiste de Suisse romande dans ce domaine, dispose d'un entrepôt dans la région lausannoise (Cheseaux) et d'un autre en Suisse allemande (Dällikon, près de Zürich). C'est dans ces entrepôts, dont elle dispose depuis dix ans pour le premier et une vingtaine d'années pour le second, qu'elle stocke la marchandise lui permettant de donner suite aux différentes commandes enregistrées.
B. Le 10 juillet 1991, invoquant une transformation des besoins de la clientèle et des conditions du marché et de la concurrence, la recourante a demandé au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Inspection cantonale du travail, d'être autorisée à utiliser de manière régulière des chauffeurs pour des transports de nuit (de 20 à 24 heures). A l'appui de sa requête, elle invoque la nécessité de pouvoir satisfaire très rapidemment les commandes passées par la clientèle, ce qui suppose que des transports de marchandises puissent être fait de nuit entre les deux entrepôts, le stockage de toutes les qualités de marchandises dans chacun des entrepôts étant exclu tant pour des raisons économiques que de place.
C. Par décision du 29 juillet 1991 du Service de l'emploi, cette autorisation a été refusée, au motif qu'il ne s'agissait pas de denrées périssables justifiant un besoin urgent au sens de la loi, et que les transports devaient pouvoir s'effectuer normalement de jour.
Par acte du 5 août 1991, König SA a déposé un recours qui a été transmis au Tribunal administratif. Celui-ci l'a enregistré le 12 août 1991 pour le retourner le 9 septembre 1991 au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce comme objet de sa compétence (art. 23 LVLT). Après instruction, le département a rejeté ce recours par décision du 19 décembre 1991. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours interjeté au Tribunal administratif par acte du 24 décembre 1991, confirmé le 10 janvier 1992 par un mémoire motivé.
D. Le département s'est déterminé le 19 février 1992 en relevant qu'il s'agissait d'une question d'opportunité et déclarant au surplus ne pas rester insensible aux difficultés résultant pour la recourante de sa situation particulière.
E. La recourante a encore déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire complémentaire en date du 20 mars 1992 confirmant les conclusions de son recours.
F. Le Tribunal administratif a siégé le 5 mai 1992 en présence de l'avocat P.-E. Journot, conseil de la recourante, et de M. E Perrin, adjoint au Secrétariat général du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Il a procédé à l'audition du témoin Gilles Koenig, administrateur de la société recourante.
et considère en droit :
________________
1. Interjeté en temps utile par un acte de recours signé par un fondé de pouvoir de l'entreprise litigieuse et confirmé par un mémoire déposé par un avocat muni de procuration, le recours est recevable à la forme. S'agissant d'une décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce statuant lui-même sur recours à forme de l'art. 23 LVLT, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (art. 4 LJPA). Conformément à la loi, le Tribunal ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité mais est limitée aux griefs énumérés à l'art. 36 lit. a, b et d LJPA. En l'espèce, en dépit de la terminologie utilisée dans le mémoire complémentaire du 20 mars 1992 et au bénéfice des explications fournies par la recourante à l'audience du 5 mai 1992, est invoqué le moyen tiré de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation.
2. La démarche de la recourante tend à obtenir une dérogation à l'interdiction générale du travail de nuit (art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (ci-après LT), au bénéfice de l'exception stipulée par l'art. 17 al. 2 LT qui permet à l'autorité cantonale d'autoriser une entreprise non industrielle à travailler régulièrement ou périodiquement la nuit lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3. a) Est réputé travail de nuit, le travail accompli entièrement ou au moins de manière prépondérante en dehors des limites du travail de jour telles qu'elles sont définies par l'art. 10 al. 1 LT (voir HUG, commentaire de la loi fédérale sur le travail, Staempfli 1971, p. 177). La demande de la recourante tendant à autoriser des chauffeurs à circuler entre 20 et 24 heures répond sans aucun doute à cette définition. Il reste dès lors à voir si des raisons techniques ou économiques rendent ces conditions de travail indispensables.
b) Pour simplifier la procédure d'octroi des permis, l'art. 45 de l'ordonnance du 14 janvier 1966 concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (ci-après OLT I) prévoit une liste des activités pour lesquelles l'indispensabilité est admise. Il en résulte que dans toutes les entreprises où sont exercées ces activités, le travail régulier ou périodique de nuit est réputé indispensable pour des raisons techniques ou économiques, avec la conséquence que ces entreprises n'ont pas besoin d'apporter la preuve du caractère indispensable. La branche économique des commerces en tapis et revêtements de sols n'étant pas mentionnée dans cet appendice, il y a lieu d'examiner au regard des éléments fournis par la recourante en procédure si ce caractère peut être admis en l'espèce.
4. La recourante s'est expliquée longuement tant dans la procédure écrite qu'à l'audience du 5 mai 1992, par la bouche de son administrateur M. König, sur les circonstances lui imposant de faire travailler des chauffeurs de nuit. En substance, il résulte de ces explications que ce sont les modifications récentes du marché comprenant une évolution des goûts de la clientèle et de ses exigences, notamment quant aux délais, qui font que son organisation actuelle ne lui permet plus d'être compétitive sur le marché. La nécessité de faire venir dans nombre de cas la marchandise commandée par le client d'un entrepôt éloigné (Dällikon, respectivement Cheseaux) l'empêche en effet de donner suite aux commandes dans les délais répondant au désir de la clientèle. Dans la mesure où il ne lui est pas possible de stocker l'ensemble de ces produits dans chacun de ses dépôt, pour des raisons économiques, d'une part, et tenant au manque de place, d'autre part, et alors que les transports par chemin de fer ne sont plus réalisables dans les délais exigés en fonction des prestations actuelles des CFF, seule une restructuration complète et fondamentale de toute l'entreprise par la création d'un énorme entrepôt central en Suisse lui permettrait de faire face à la situation. En l'espèce, et compte tenu notamment de l'état du marché immobilier et des conditions économiques, une telle restructuration est exclue, avec la conséquence que les navettes par route de nuit sont devenues absolument indispensables. Le département intimé n'a pas contesté le caractère difficile de cette situation, en relevant que son information, au moment où la décision entreprise a été rendue, était largement inférieure à celle que la procédure de recours a permis d'établir.
5. Une définition complète de l'indispensabilité est particulièrement difficile en raison de l'extrême variété des cas pouvant entrer en ligne de compte et du fait que les motifs peuvent être tantôt d'ordre technique tantôt d'ordre économique, voire une combinaison des deux (voir HUG, op. cit. p. 180). Parallèlement à la liste des cas où elle est admise, telle qu'elle résulte de l'appendice à l'OLT I, le Conseil fédéral a établi quelques directives générales à ce sujet. En substance, un travail régulier ou périodique de nuit est indispensable pour des raisons techniques notamment lorsqu'un procédé de travail ne doit pas être interrompu en raison des inconvénients pour la production, par exemple. Des raisons économiques, de leurs côtés, doivent être prises en compte notamment lorsque l'interruption d'un procédé de travail ou sa remise en train est très coûteuse, lorsqu'il nécessite de grands frais d'investissements et d'amortissements, lorsque la capacité de concurrence à l'égard de l'étranger est réduite considérablement en raison des conditions de travail qui y règnent ou encore lorsque les besoins spéciaux de certains consommateurs ne pourraient être satisfaits sans y recourir.
Dans ces mêmes directives, le Conseil fédéral relève que l'indispensabilité peut être simultanément économique et technique et qu'elle peut être partielle, c'est à dire ne justifier le travail de nuit que pour une partie de celle-ci.
6. En l'espèce, et compte tenu des motifs invoqués par la recourante, on doit admettre que la demande repose essentiellement sur des raisons économiques : c'est parce que son organisation actuelle présente pour elle un handicap par rapport à ses principaux concurrents et est de nature à lui faire perdre des clients, et parce qu'une restructuration dans les circonstances actuelles est économiquement impossible à envisager, que König SA veut recourir à l'utilisation de chauffeurs pour des transports durant une partie de la nuit, très exactement la première moitié de la nuit. Le Tribunal considère que les inconvénients résultant pour elle de l'impossibilité de procéder à des transports de nuit entre ces deux entrepôts ont été rendu tout à fait vraisemblables par la recourante, qui n'est du reste pratiquement pas contredite sur ce point par le département intimé. Si l'on fait ainsi la pesée des intérêts entre le respect du principe de l'interdiction du travail de nuit, qui constitue pour l'ensemble des entreprises une contrainte et un cadre dont elles doivent tenir compte pour fixer leur organisation, d'une part, et l'intérêt de la recourante à pouvoir obtenir une dérogation - partielle - à cette interdiction pour compenser les effets d'une structure arrêtée depuis de longues années et qu'elle ne peut modifier sans frais extrêmement importants, d'autre part, on peut admettre le caractère indispensable du travail de nuit dans un tel cas. Est notamment déterminant, pour le Tribunal, le fait que l'autorisation ne concerne qu'une partie de la nuit (soit très exactement la période de 20 à 24 heures) et que la recourante envisage de confier ce travail non pas à son personnel régulier, mais à des auxiliaires (p. ex. des étudiants) engagés exclusivement pour ce travail et qui, par définition, y consentiront expressément sans que des pressions puissent être exercées sur eux à cet égard.
En ne tenant pas compte de tous ces éléments - dont il est vrai une partie n'avaient pas été portée à sa connaissance de manière détaillée par la recourante, qui a considérablement développé son argumentation en recours - on doit admettre que le département intimé a commis un excès de son pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 36 lit. a LJPA. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation notamment lorqu'une autorité statue sans tenir compte des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (voir notamment ATF 110 V 365 cons. 3b infine; 108 Ib 205 cons. 4a). En l'espèce, est en cause le principe de la proportionnalité, qui exige un rapport raisonnable entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaire pour atteindre ce résultat (voir notamment KNAPP, précis de droit administratif, 4ème édition, no 533). L'application de ce principe et la pesée des intérêts en présence conduisent à admettre une dérogation partielle au principe de l'interdiction du travail de nuit.
7. Le recours doit dès lors être admis, les frais d'instruction étant laissés à la charge de l'Etat. Compte tenu des circonstances, et notamment du fait qu'une bonne partie des éléments décisifs n'ont été portés à la connaissance du département que lors de la procédure de recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 19 décembre 1991 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est annulée.
III. L'entreprise König Tapis Lausanne SA est autorisée à utiliser régulièrement des chauffeurs pour des transports de nuit de 20 à 24 heures.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 1992/jb
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé;
- au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Secrétariat général, en deux exemplaires, à charge pour ce dernier de le transmettre au Service de l'emploi, sous pli recommandé.
Annexe :
- au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Secrétariat général : son dossier en retour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa notification (art. 57 al. 1 LT).