canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 septembre 1992
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sur le recours interjeté par A.________ à X.________,
contre
la décision du 4 février 1992 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, conservation de la faune (refus de subvention).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
C. Jaques, assesseur
Mme I. Barman Guisan, assesseur
Greffier : Mme Y.C. Chappuis, sbt
constate en fait :
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A. Le recourant A.________ exploite, sous la raison sociale "B.________", une entreprise articulée en trois secteurs de production bien distincts, soit l'agriculture, la culture fruitière (vergers pour la production de fruits) et des pépinières (production de plantes d'ornement et d'arbres fruitiers pour la vente). Ces trois secteurs d'exploitation occupent différentes parcelles sises sur le territoire de la Commune de X.________. En particulier, la culture fruitière se trouve sur un verger sis au nord-est de la localité de X.________.
B. Le 21 novembre 1991, le recourant a présenté une demande de subventionnement pour la pose de spirales protège-troncs destinées à protéger des jeunes pommiers dans sa culture fruitière. Factures à l'appui - mais certaines de ces factures dataient de 1988 et de 1989 - , le recourant demandait la prise en compte d'un coût d'achat de près de Fr. 3'000,-- pour ces spirales, demandant le remboursement des 80% de ce montant.
C. Par décision du 4 février 1992, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, sous la signature du conservateur de la faune, a refusé le subventionnement, en invoquant en substance que le recourant n'avait pas respecté différentes recommandations qui lui avaient été faites antérieurement et que la subvention de protection annuelle reviendrait beaucoup plus cher à long terme que la pose d'une clôture de protection que l'administration se déclarait prête à subventionner.
D. C'est contre ce refus qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 février 1992. Dans un mémoire du 16 avril 1992, le recourant a précisé le chiffre exact de sa demande de subventionnement (Fr. 2'387,60).
La conservation de la faune s'est déterminée à deux reprises, les 6 avril et 14 mai 1992.
Le Tribunal a siégé en l'absence des parties, qui n'ont pas demandé à être entendues, le 31 août 1992.
et considère en droit :
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1. La première question à examiner est celle de la qualité pour recourir du recourant, dans la mesure où celui-ci s'en prend à un refus de subventionnement dont tant les conditions que le montant ne sont pas déterminés par la loi ou le règlement, mais laissés à l'appréciation de l'administration.
1.1. Conformément à l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. En l'espèce, l'art. 60 de la loi du 28 février 1989 sur la faune est rédigé comme suit :
"L'Etat peut accorder des subventions
prélevées sur le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier
pour des mesures de prévention des dommages causés par le gibier.
Les dispositions de l'article 61 s'appliquent par analogie.
Le Conseil d'Etat détermine les mesures pouvant faire l'objet d'une
subvention et les conditions d'octroi."
Au bénéfice de la délégation de compétence résultant de l'al. 3 de ces dispositions, le Conseil d'Etat a adopté un règlement d'application, du 12 juillet 1989, dont l'art. 102 est rédigé comme il suit :
"La demande de subvention pour
prévention des dégâts dans les cultures doit être faite par écrit par
l'exploitant ou un groupe d'exploitants.
Le département peut soit accorder une subvention pour l'achat du matériel
soit prendre à sa charge cet achat. Il détermine la nature de ce matériel. Les
frais de pose sont à la charge de l'exploitant.
Celui qui bénéficie d'une subvention ou d'une prise en charge du matériel
pour une clôture doit assurer la pose et l'entretien de celle-ci de telle
manière que le gibier ne puisse en aucun cas la franchir.
Aucune nouvelle subvention ne sera accordée aux bénéficiaires dans les 15
ans suivant l'octroi, exception faite des protections temporaires qui peuvent
être admises exceptionnellement par le département.",
En vertu de ces textes, le Département jouit d'un pouvoir de libre appréciation pour décider s'il y a lieu à subvention, si celle-ci doit s'étendre à l'entier ou à une partie seulement du matériel en cause, ainsi que pour déterminer la nature de ce matériel. On est ainsi en présence d'une situation où l'administration ne se voit pas imposer une seule solution par la législation, mais où elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire, ou encore, selon la terminologie allemande, d'une libre appréciation (ATF 91 I 75; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Nos 158 et suivants, notamment 161). Il en résulte que la loi ne donne pas à l'administré un droit à une subvention au sens de la jurisprudence, qui admet que tel n'est le cas que lorsque les conditions d'octroi des subventions sont fixées par la loi elle-même, sans marge d'appréciation pour l'administration (ATF 116 I b 309; 110 I b 152 cons. 1b)
Le recourant ne dispose donc pas d'un intérêt protégé par la loi applicable à faire contrôler l'application des dispositions rappelées ci-dessus, et son recours est à cet égard irrecevable.
1.2. En revanche, même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut, en particulier, ni renoncer à exercer ce pouvoir ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (voir Knapp op. cit. Nos 163 et suivants). L'exercice d'un contrôle judiciaire, dans ce cadre-là, garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors conserver une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé les prérogatives que lui reconnaît le législateur.
Le Tribunal administratif entrera donc en matière, mais n'examinera le recours que sous cet angle très restreint.
2. En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir l'absence de base légale ni l'existence d'assurances qui lui auraient été données par l'autorité et susceptibles de contraindre cette dernière à s'y tenir, conformément au principe de la bonne foi (ATF 117 I a 298, et les références citées). Il ne mentionne pas davantage l'existence de cas récents où, en violation du principe de l'égalité, des tiers auraient obtenu dans des conditions semblables la subvention qu'il réclame. C'est donc au regard des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité que le refus de la conservation de la faune doit être examiné.
2.1. En substance, le recourant réclame une aide financière en faveur d'un système de protection (spirale protège-arbre) qui lui convient mieux que la clôture de sa propriété, telle qu'elle est recommandée par l'autorité intimée. Pour sa part, celle-ci invoque à l'appui de sa position le fait qu'une clôture est plus efficace, qu'elle ne doit pas être renouvelée chaque année, enfin qu'il s'agit d'une solution qui économise les ressources du fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier, puisque le règlement prévoit que la subvention d'une clôture ne peut être renouvelée dans les quinze ans qui suivent (art. 102 al. 4).
2.2. Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable; le grief d'arbitraire suppose que la décision attaquée soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, et violant de façon claire une norme ou un principe juridique incontesté ou heurtant de façon choquante le sentiment de la justice; et encore faut-il que le résultat lui-même soit arbitraire (sur tous ces points, ATF 117 I a 27 = JT 1992 I 181; ATF 112 I a 119 = JT 1988 I 490). Dans le cas présent, le refus de subventionner des spirales protège-troncs repose sur des considérations parfaitement raisonnables et convaincantes, de sorte qu'il échappe au grief d'arbitraire.
2.3. On ne saurait davantage y voir une violation du principe de la proportionnalité, qui exige qu'une mesure administrative se fonde sur un intérêt public l'emportant sur les intérêts privés en cause, et se limite à ce qui est nécessaire à la protection de cet intérêt public (ATF 114 I a 136). Le respect de ce principe suppose notamment qu'une mesure soit adaptée à son but (ATF 112 I a 70, et les références citées). Tel est bien le cas en l'espèce, l'autorité intimée expliquant de manière convaincante que la pose d'une clôture est à la fois plus efficace et plus économique pour les deniers publics que le système prôné par le recourant. Or, et surtout lorsque elle exerce un pouvoir discrétionnaire, l'administration doit pouvoir retenir la solution la plus économique possible (voir par exemple Knapp, Précis de droit administratif, quatrième édition, No 168, et les références citées). Il s'agit là d'un intérêt public particulièrement digne de considération, et qui l'emporte en tout cas largement sur les inconvénients que peut comporter une clôture pour les cultures du recourant.
3. Le recours étant rejeté, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté en tant qu'il est recevable.
II. Un émolument d'arrêt de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 25 septembre 1992/mp
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A.________ à X.________,
par pli recommandé;
- au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des
forêts et de la faune, à St-Sulpice.
Annexes :
- Pour le recourant : pièces en retour
- Pour le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce : dossier
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