canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 10 avril 1992
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sur le recours interjeté par A.________ et consorts, dont le conseil est l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, à Lausanne,
contre
la décision du Syndic de Renens du 12 février 1992 refusant d'accorder l'effet suspensif à un recours à la Municipalité.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
C. Jaques, assesseur
A. Schneebeli, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
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A. Le 12 décembre 1991, s'est ouvert à Renens le café-restaurant B.________, dont les propriétaires sont les recourants C.________ et D.________, et l'exploitant le recourant A.________.
B. Sur demande de celui-ci, la police municipale de Renens, par décision du 17 décembre 1991, a confirmé l'heure de fermeture quotidienne prévue par le règlement de police (art. 95). Elle a refusé de délivrer une autorisation permanente pour fermeture à 1h du dimanche au jeudi et à 2h les vendredi et samedi, invitant l'intéressé à requérir chaque soir une prolongation d'ouverture moyennant une demande téléphonique présentée avant minuit, la prolongation pouvant être accordée jusqu'à une heure les jours de semaine, et jusqu'à deux heures les vendredi et samedi.
C. Par décision du 27 janvier 1992, la police municipale de Renens, invoquant les "nombreuses nuisances" provoquées par la clientèle de l'établissement en cause (va et vient incessant de véhicules, fonctionnement des appareils radios à très haute intensité, démarrages avec crissements de pneus, parquage sauvage), est revenue sur ces dispositions en fixant qu'à partir du 30 janvier 1992 l'établissement devait être fermé impérativement à 24h tous les soirs de la semaine, la terrasse plein air ne pouvant pas être utilisée au-delà de 22h.
D. Les recourants se sont pourvus contre cette décision par acte de recours du 5 février 1992, demandant notamment l'effet suspensif. Par décision du 12 février 1992, le Syndic de la Commune de Renens a refusé celui-ci, invoquant brièvement "...les protestations que l'exploitation du café-restaurant B.________ a soulevé dans le quartier ...".
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté par acte du 17 février 1992. Le Syndic de la Commune de Renens s'est déterminé par un mémoire du 27 février 1992, les recourants se prononçant ultérieurement, soit le 13 mars 1992, sur la question de la recevabilité du recours, comme ils avaient été invité à le faire.
Le Tribunal a délibéré le 2 avril 1992, en l'absence des parties.
et considère en droit :
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1. Conformément à l'art. 62 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et débits de boissons (LADB), il appartient aux règlements communaux de fixer les heures d'ouverture et de fermeture des établissements publics et de régler la question des permissions spéciales. A Renens, la question est réglée par l'art. 95 du Règlement de police, entré en vigueur le 1er janvier 1985 après son adoption par les autorités communales et son approbation par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 30 novembre 1984. Il est prévu que les établissements pourvus de patente pour la vente au détail et la consommation de boissons doivent être fermés à 24h, la Municipalité étant compétente pour délivrer les autorisations spéciales.
2. A forme de l'art. 66 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), une municipalité peut se diviser en sections ou en directions et leur attribuer certaines compétences, soit sous la forme d'un règlement, soit sous la forme d'une décision. En l'espèce, il apparaît que cette délégation a eu lieu à Renens, encore que le dossier ne contienne pas la norme expresse de délégation habilitant la police municipale à réglementer les heures d'ouverture des établissements publics. Ce point n'étant pas contesté par les recourants, on peut partir de l'idée, en tout cas au stade des mesures provisionnelles qui font l'objet du présent recours, que la compétence de la police municipale existe, ce qui ouvre le recours à la Municipalité prévu par l'art. 12 du Règlement de police. Dans la mesure où celui-ci prévoit que le syndic est chargé de procéder à l'instruction de tels recours, les décisions prises par ce magistrat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans la mesure où elles répondent à la définition de l'art. 29 LJPA. Tel est bien le cas du refus d'effet suspensif litigieux, qui modifie incontestablement la situation juridique des recourants en excluant toute ouverture de leur établissement au-delà de 24h jusqu'à droit connu sur le recours pendant auprès de la Municipalité de Renens. Au bénéfice de la clause générale de compétences en faveur du Tribunal administratif (art. 4 al. 1 LJPA), celui-ci entrera donc en matière.
3. La décision entreprise est un refus d'effet suspensif, qui empêche les recourants de rester, pour la durée de la procédure devant l'autorité municipale, au bénéfice des dispositions prévues par la décision du 17 décembre 1991. Or, cette décision a été prise à titre provisoire par la police municipale, cette dernière manifestant clairement son intention de vérifier, au cours d'une période d'essai, si le bruit résultant de l'exploitation du B.________ durant la nuit restait dans des limites raisonnables. La volonté de l'autorité communale de prévoir une période d'observation se déduit très clairement du 1er alinéa de la 2ème page de la décision entreprise qui précise que les mesures imposées sont valables "...jusqu'à ce que l'exploitation de ce nouveau café-restaurant bar soit parfaitement maîtrisée...". Ce sont les constatations faites pendant cette période qui ont amené la restriction du 27 janvier 1992, soit le retour à l'heure de police réglementaire, sans possibilité de dérogation. Dès lors que des plaintes et les contrôles effectués par la police ont révélé une situation critique, on ne peut qu'approuver l'autorité communale de s'en tenir aux limites strictes prévues par le règlement. Sans doute, les recourants contestent-ils la réalité de ces nuisances et il appartiendra à la Municipalité, après une instruction complète de l'affaire, de dire ce qu'il en est. En attendant, la pesée des intérêts en présence soit la tranquillité publique d'une part, et la possibilité de réaliser un chiffre d'affaire accru d'autre part, ne pouvait que conduire l'autorité communale et après elle le syndic à s'en tenir aux heures d'ouverture ordinaires prévues par le règlement.
4. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge des recourants déboutés (art. 55 LJPA, règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 12 février 1992 par le Syndic de la Commune de Renens est confirmée;
III. Un émolument d'arrêt de Fr. 800.- est mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 10 avril 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par Me Wellauer, avocat à Lausanne, sous pli recommandé,
- M. Le Syndic de la Commune de et à Renens,
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, rue Cité-Devant 6, 1014 Lausanne pour information,
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur, château cantonal, 1014 Lausanne, pour information.