canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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15 juin 1992

sur le recours interjeté le 31 janvier 1992 par Jean SCHMIDT, à Prilly, dont le conseil est l'avocat Henri Sattiva, à Lausanne,

contre

 

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après : le département), du 22 janvier 1992 lui refusant l'autorisation de mettre en place un corps-mort avec bouée d'amarrage.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                S. Pichon, assesseur
                J.-D. Henchoz, assesseur

Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt,

constate en fait  :

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A.                            Le recourant Jean Schmidt est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice, d'un bien-fonds donnant directement sur le lac, à environ 150 à 200 m. de l'entrée du port des Pierrettes. Cette parcelle, occupée par la villa du recourant, est équipée d'un ponton permettant d'amarrer des bateaux. L'intéressé, qui dispose d'une autorisation à cet effet, a exposé que, en raison du niveau des eaux,
seuls des bateaux à très faible tirant d'eau pouvaient accéder à ce ponton, pour charger et décharger, mais qu'un amarrage permanent était en revanche exclu.

B.                            Le recourant souhaite faire l'acquisition d'un voilier, destiné à l'usage principal de son fils, qui n'habite pas St-Sulpice. Jean Schmidt est déjà propriétaire d'un bateau à moteur, pour lequel il dispose d'une place d'amarrage au port des Pierrettes, voisin, et qui est géré par l'Union nautique des Pierrettes, dont il est membre. Cette place d'amarrage ne permet pas non plus d'y stationner un bateau lesté.

C.                            Désireux d'obtenir une place d'amarrage en pleine eau, avec bouée attachée à un corps-mort, le recourant s'est adressé tout d'abord à un fonctionnaire du Département des travaux publics, Service cantonal des eaux, soit M. Bujard, chef de secteur. Ce dernier lui a exposé quelles étaient les conditions pour obtenir l'autorisation nécessaire et comment il fallait procéder.

D.                            Sur la base de ces indications, il a pris contact avec un géomètre qui a établi, le 10 octobre 1991, un plan prévoyant une bouée sur corps-mort immédiatement au large de sa propriété, à environ 250 m. La demande d'autorisation a ensuite été présentée au département qui l'a soumise à enquête publique du 19 novembre au 9 décembre 1991. Cette enquête a suscité deux oppositions, l'une du comité de l'Union Nautique des Pierrettes, l'autre du Rowing Club de Lausanne. Elle a également fait l'objet d'un préavis négatif de la commune de Saint-Sulpice.

                                A la suite de cette enquête, le département intimé a décidé de refuser l'autorisation sollicitée et en a informé le recourant sous pli recommandé du 22 janvier 1992. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours interjeté en temps utile par une déclaration du 31 janvier 1992, validée par un mémoire du 12 février 1992.

                                Par aileurs, il s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet de l'avance de frais requise de Fr. 1'000.-.

                                Le département intimé s'est déterminé en date du 17 mars 1992.

                                Les moyens invoqués par les parties seront examinés plus loin dans la mesure utile.

E.                            Le Tribunal a tenu séance le 25 mai 1992 en présence du recourant, de son conseil et de M. Stéphane Mérot, représentant du Service des eaux et de la protection de l'environnement.

et considère en droit :

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1.                             L'article premier de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (RSV 7.2 A, ci-après : la loi) prévoit que le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat. Pour des installations de très faible importance, comme l'immersion d'un corps-mort avec bouée en vue de l'amarrage des bateaux, l'art. 4 de la loi institue un régime d'autorisation à bien plaire, révocable en tout temps. La compétence de délivrer cette autorisation appartient au département, conformément à l'art. 83, al. 2 du règlement d'application du 17 juillet 1953 (RSV 7.2 C).
                                C'est en application de ces dispositions qu'il convient d'examiner le présent litige, la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours découlant normalement de la clause générale de l'art. 4, al. 1 LJPA.

2.                             Le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac. L'Etat n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage accru du domaine public (voir notamment Knapp, précis de droit administratif, 4ème édition, No 3033 et suivants). L'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire dont l'autorité de céans ne peut revoir l'exercice que sous l'angle de l'arbitraire et de l'égalité de traitement (voir Knapp, op cit. No 160 et suivants, plus spécialement 165 et 166).

3.                             Conformément à la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, est en contradiction évidente avec la situation de fait, viole gravement une norme légale ou un principe juridique incontesté ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 27 = JT 1992 I 180, considérant 7a; ATF 115 Ia 332 = JT 1991 I 126, considérant 3a, et les références citées).

                                En l'espèce, les motifs qui ont conduit au refus litigieux relèvent en substance de deux sortes de considérations. D'une part, l'autorité intimée tient à éviter que la présence de bateaux amarrés en pleine eau ne complique la navigation et ne la rende, le cas échéant, dangereuse. D'autre part, l'autorité intimée s'en tient à une pratique restrictive qui est destinée à éviter l'encombrement excessif des rives pour préserver celles-ci des atteintes excessives au paysage dû à une utilisation privative des eaux publiques (voir sur ce dernier point une décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 2 novembre 1988 dans la cause G. An. c/Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, R6 802/88).

                                Au regard de ces considérations, il faut admettre que la décision entreprise est inspirée de motifs d'intérêt public importants et qu'elle se fonde sur des critères objectivement soutenables. Si on considère le plan mis à l'enquête par le recourant, on s'aperçoit que la bouée prévue se situe assez exactement dans l'alignement de l'entrée du port des Pierrettes, et qu'elle est incontestablement de nature à en rendre l'approche plus difficile, voire dangereuse. D'un autre côté, et dans la mesure où la pratique de l'autorité tente à limiter la création de nouvelles places d'amarrage en pleine eau, on peut admettre qu'il n'est pas contraire à l'équité de refuser une autorisation à une personne disposant, à proximité immédiate, d'une place d'amarrage dans un port pour son bateau. De ce point de vue, l'intérêt invoqué par le recourant, qui souhaite disposer d'une seconde place d'amarrage pour un voilier destiné essentiellement à l'usage de son fils, qui n'habite pas à Saint-Sulpice, ne saurait l'emporter sur les intérêts publics précités dans la pesée des intérêts auxquels l'autorité doit se livrer dans des situations de ce genre.

                                Le grief d'arbitraire ne saurait dès lors être retenu.

4.                             La décision litigieuse échappe également à tout reproche sur le plan de l'égalité de traitement. Ce dernier principe oblige l'autorité à traiter de la même manière deux situations qui sont semblables, non pas nécessairement sur tous les éléments de fait, mais sur les éléments qui seront déterminants pour la norme à adopter ou la décision à prendre (ATF 112 Ia 193 = JT 1988 I 414, considérant 2b, et les références citées).

                                En l'espèce, le recourant fait valoir que d'autres personnes ont obtenu des autorisations d'amarrage en pleine eau au même endroit (9 bouées, exactement, selon lui) et que la pratique du département serait de reconnaître un droit à une place par propriété riveraine. Il invoque de manière précise le cas d'une autorisation délivrée en 1985 au bénéfice d'une personne qui n'était pas propriétaire riveraine.

                                Le Tribunal ne voit pas d'inégalité inadmissible dans ces circonstances. D'une part, les cas invoqués par le recourant sont tous anciens, le plus récent étant précisément celui qui a fait l'objet d'une autorisation en 1985. Dans la mesure où l'autorité entend, pour des motifs d'intérêt général dignes de considération, comme cela a été relevé ci-dessus, restreindre les autorisations aux cas où celle-ci est strictement nécessaire, elle ne doit pas être liée par des décisions prises plusieurs années, voire plusieurs décennies auparavant à une époque où la pression des navigateurs sur les eaux publiques n'était pas la même. D'autre part, le fait que le recourant dispose déjà d'une place d'amarrage pour le bateau à moteur dont il est propriétaire ainsi que de la possibilité d'aborder, sans doute dans des conditions difficiles, au ponton de sa propriété, doit être considéré comme un élément différenciant notablement sa situation de celle qu'il cite en exemple.

                                On ne saurait dans ces conditions reprocher une inégalité de traitement au département intimé.

5.                             Le recourant soulève enfin deux autres moyens.

                                Il relève tout d'abord que le département intimé a accepté de soumettre sa demande à une enquête publique. Selon lui, le département aurait par là même reconnu qu'aucun intérêt public ne s'opposait à celle-ci (art. 25, al. 1 de la loi). Mais l'argument ne saurait être retenu, dans la mesure où le recourant se méprend sur la portée de cette disposition. Celle-ci signifie simplement que l'enquête publique ne doit pas être ouverte lorsque, à l'évidence, des motifs d'intérêt général empêcheront de toute manière la délivrance de l'autorisation sollicitée. Il n'en résulte nullement que, une fois l'enquête effectuée, l'autorité ne puisse pas tenir compte de ces mêmes motifs pour justifier un refus, notamment au regard d'objections manifestées par d'éventuels opposants.

                                Enfin, le recourant ayant renoncé à soutenir que les indications données au début de la procédure par le chef de secteur, M. Bujard, devaient être considérées comme des assurances obligeant l'administration à délivrer l'autorisation requise, conformément au principe de la confiance, il n'est pas nécessaire de développer ce point. D'ailleurs, les conditions d'application du principe ne sont à l'évidence pas réunies en l'espèce : il ne résulte pas de l'instruction que le chef de secteur a donné des assurances formelles quant à l'issue de la procédure, et de toute manière il ne s'agissait pas de l'autorité compétente pour prendre la décision (ATF 116 Ib 185, sp. 187).


6.                             Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 22 janvier 1992 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports refusant la mise en place d'un corps-mort avec bouée d'amarrage à Saint-Sulpice est confirmée.

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Henri Sattiva, Av. Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, sous pli recommandé;
- au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne.