canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 16 octobre 1992
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sur le recours interjeté par A.________, dont le conseil est l'avocat Jacques Morier-Genoud, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Prilly, du 29 janvier 1992, lui adressant un blâme disciplinaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller,
président
Mme C. Stäger, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Le recourant A.________, préposé à l'Office communal du travail, est entré au service de la Commune de Prilly le 1er septembre 1987.
B. Très rapidement, le recourant a éprouvé des difficultés à accomplir sa tâche en s'en tenant aux horaires de l'administration. En particulier, il n'a pas été en mesure de prendre sur l'année 1988 toutes ses vacances, ce qui a nécessité un report sur 1989 (lettre du Service du personnel du 8 février 1989). En 1990, il a accumulé - sans en avoir reçu l'ordre - deux cent soixante heures supplémentaires. Egalement durant cette année 1990, le recourant n'a pas été en mesure de prendre les vacances auxquelles il avait droit.
C. Ces circonstances ont amené les supérieurs de l'intéressé à essayer de régler ce problème. Le 28 novembre 1990, le syndic de la Commune de Prilly, le chef du service de la sécurité sociale (supérieur direct du recourant) et le chef du personnel ont reçu le recourant à cette fin. Les raisons de cette situation étant imputées d'une part à une surcharge de travail (selon le recourant), et d'autre part à une mauvaise organisation et à une utilisation insuffisante du personnel mis à sa disposition (note du chef du personnel du 29 novembre 1990), il a été décidé de décharger le recourant de la tenue de la caisse de service et de réorganiser le travail dans le cadre du service de la sécurité sociale de manière à ce que le recours aux heures supplémentaires ne soit plus nécessaire. La municipalité a en outre admis de payer en espèces 30% des heures supplémentaires annoncées (78 heures, chiffre arrondi à 100 heures) et d'inviter le recourant à prendre le solde de vacances dont il disposait durant les fêtes de fin d'année 1990-1991. Ces dispositions ont été communiquées à l'intéressé par lettre du 5 décembre 1990.
D. En janvier 1991, en application des mesures prises, la municipalité a décidé de renforcer le service de la sécurité sociale, notamment en engageant une collaboratrice devant consacrer la moitié de son temps à l'office du travail et l'autre moitié à l'agence d'assurances sociales (note de la municipalité au chef du service de la sécurité sociale, du 9 janvier 1991).
E. Malgré les dispositions prises, le recourant a continué à accumuler des heures supplémentaires, ce dont le chef de service a informé la municipalité le 23 septembre 1991. Dans cette note, en relevant qu'une aide supplémentaire devenait nécessaire pour l'office du travail en raison de la surcharge, M. B.________ faisait état de critiques des collaborateurs du service, se plaignant notamment d'un manque de collaboration du recourant, décrit comme un homme aimant travailler seul, sans tenir compte des ordres et directives, et ne mettant pas assez à contribution ses collaborateurs (note du chef du service de la sécurité sociale, du 23 septembre 1991).
F. Au début du mois d'octobre 1991, la Municipalité de Prilly a autorisé le service de la sécurité sociale à engager une employée surnuméraire, à mi-temps, pour seconder le recourant.
G. Le 23 janvier 1992, un incident a opposé le recourant à cette collaboratrice, Mme C.________. Cette dernière a quitté le travail et est rentrée à son domicile, après avoir alerté les supérieurs de M. A.________.
Le 24 janvier 1992, en raison de cet incident, le conseiller municipal en charge de la sécurité sociale, M. D.________, et le chef du service de la sécurité sociale, ont convoqué le recourant pour recueillir ses explications. Ils lui ont fait part des griefs exprimés par Mme C.________, et l'ont formellement mis en garde en lui expliquant que les choses ne pouvaient plus continuer de la même manière.
H. Informée de cet incident, la Municipalité de Prilly a décidé, le 27 janvier, de notifier un blâme écrit, fondé d'une part sur les difficultés relationnelles de l'intéressé tant avec ses supérieurs qu'avec ses collaborateurs, d'autre part sur le fait qu'il continuait à travailler en dehors de l'horaire normal, enfin sur le refus de déléguer une partie de ses tâches à l'employée engagée récemment pour le seconder (Mme C.________).
C'est contre cette décision, notifiée le 19 janvier 1992, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 février 1992 par le Syndicat suisse des services publics. La municipalité a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 8 avril 1992. Les parties ont encore échangé réplique (sous la signature de Me Jacques Morier-Genoud, avocat à Lausanne, consulté entre-temps par le recourant) et duplique (17 juillet 1992). Elles ont été entendues à l'audience du tribunal du 5 octobre 1992.
et considère en droit :
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1. Déposé en temps utile et confirmé par un mandataire dispensé de la procuration, le recours est recevable à la forme. Les sanctions disciplinaires prises par une municipalité à l'égard d'un membre du personnel communal constituant des décisions administratives communales, non expressément exclues par la loi du contentieux administratif, le tribunal est compétent pour en connaître (art. 4 al. 1 LJPA).
2. Conformément au Statut pour le personnel de la Commune de Prilly, du 16 novembre 1987, la municipalité peut prononcer des peines disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence (art. 36 et 37). Neuf sanctions disciplinaires sont prévues, allant de la réprimande à la révocation (art. 38). Le blâme figure en deuxième position, dans le bas de l'échelle, soit immédiatement après la réprimande.
Conformément à l'art. 40, les peines disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après une enquête administrative au cours de laquelle l'intéressé doit être entendu par la municipalité ou par un de ses membres, et le prononcé disciplinaire doit être notifié par acte écrit et motivé.
3. Le recourant soutient, en premier lieu, que la procédure prévue par l'art. 40 du statut n'a pas été respectée, faute d'enquête administrative et de véritable audition.
3.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt du 25 septembre 1992, GE 92/025), lorsqu'un texte ne précise pas expressément les modalités de l'enquête administrative, celle-ci doit remplir un certain nombre de conditions minimales. En particulier, il doit être clair notamment pour l'intéressé qu'une sanction est susceptible d'être prise à son endroit, fondée sur des faits qui ont été portés à sa connaissance et sur lesquels il a été en mesure de donner son avis.
Le respect des ces conditions minimales doit être apprécié plus ou moins strictement, en fonction de la gravité de la sanction prononcée, et par conséquent des atteintes causées aux droits du fonctionnaire. C'est ainsi que les exigences de procédure ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit de prononcer une révocation immédiate ou une simple réprimande. Le principe de la proportionnalité s'applique également dans ce domaine, et on ne saurait exiger d'une autorité disciplinaire qui entend simplement rappeler à l'ordre, formellement, l'un de ses fonctionnaires, les mêmes précautions que lorsqu'elle a décidé de s'en séparer. Dans ces deux hypothèses, l'atteinte portée aux droits de l'intéressé est tout à fait différente et incomparable, ce qui justifie des exigences également différentes.
3.2. En l'espèce, c'est l'incident du 23 janvier 1992 avec Mme C.________ qui a déclenché la procédure, survenant après une assez longue période durant laquelle les supérieurs du recourant avaient dû à plusieurs reprises attirer son attention sur différents manquements. Estimant qu'il s'agissait d'un problème à régler rapidement, le conseiller municipal en charge des affaires sociales a jugé nécessaire d'entendre immédiatement M. A.________, ce qu'il a fait le lendemain, 24 janvier 1992. Il résulte du procès-verbal de cette séance que des griefs tout à fait précis ont été formulés à l'endroit de l'intéressé, même si celui-ci en a contesté le bien-fondé. Ces griefs d'ailleurs correspondaient largement aux reproches déjà invoqués à l'endroit du recourant par l'autorité communale. Il résulte également du procès-verbal que des mesures immédiates allaient être prises, l'intéressé étant invité à modifier son comportement ou à en tirer les conséquences logiques, c'est-à-dire à donner sa démission.
3.3. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le tribunal considère que la procédure suivie en l'espèce, sans doute très sommaire, répond aux exigences de la jurisprudence dès lors qu'elle a débouché sur un simple blâme, c'est-à-dire une sanction figurant tout au bas de l'échelle prévue par l'art. 38 du statut. Il serait disproportionné et déraisonnable d'exiger d'une autorité disciplinaire le respect de formes de procédure excessives, alors qu'il s'agit simplement de faire comprendre à un fonctionnaire qu'il doit absolument tenir compte des observations qui lui ont été faites. En l'espèce, le recourant connaissait les reproches formulés à son endroit - et, pour certains d'entre eux, depuis longtemps - et il savait exactement ce qui s'était passé la veille, le 23 janvier 1992, avec Mme C.________. Convoqué le lendemain par un membre de la municipalité, il a été à même de s'expliquer (il a d'ailleurs fait usage de cette faculté, en contestant avoir commis des fautes). On ne saurait non plus considérer comme un vice de la procédure le fait qu'on ne lui a pas rappelé la possibilité d'être assisté : une certaine urgence, le fait qu'on n'envisageait qu'une sanction très faible, de même que la circonstance qu'on avait à faire à un fonctionnaire de rang supérieur permettaient de se dispenser de cette formalité (l'art. 40 du statut ne prévoit du reste pas expressément l'obligation d'informer à cet égard le fonctionnaire).
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4. Sur le fond, le recourant fait valoir en substance que la sanction prise à son endroit est excessive et injuste, au regard de la surcharge de travail qui était la sienne et du fait qu'il est considéré, notamment par ses supérieurs, comme un fonctionnaire tout à fait compétent, travailleur et capable.
Ce moyen ne peut être accueilli. Personne n'a en effet mis en cause la compétence professionnelle de M. A.________. Il n'en demeure pas moins que, depuis une assez longue période, des observations précises lui avaient été faites sur sa manière de travailler et les répercussions fâcheuses qu'elle avait tant sur son horaire de travail que sur sa collaboration avec les personnes appelées à oeuvrer avec lui. Lorsque l'incident du 23 janvier 1992 s'est produit, plus d'un an s'était écoulé depuis que la municipalité avait invité le recourant à ne pas accumuler les heures supplémentaires, au bénéfice des mesures de décharge prises. Dès lors que la situation ne s'était pas modifiée, et compte tenu du fait qu'un incident relativement grave, et en tout cas sortant de l'ordinaire, avait opposé M. A.________ à l'une de ses collaboratrices, on doit convenir que l'autorité intimée était fondée à admettre l'existence d'une violation de ses obligations statutaires (et plus particulièrement de l'art. 19 du statut, instituant le devoir d'obéissance). Le prononcé d'une sanction disciplinaire se justifiait dès lors, et on ne saurait en aucun cas y voir un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) ni une violation du principe de la proportionnalité.
5. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, un émolument étant mis à la charge du recourant débouté. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, organe d'une commune importante qui dispose d'une infrastructure administrative lui permettant de procéder sans être assistée, du moins dans une affaire aussi simple.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 500,-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance
de frais effectuée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 1992/mp
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
son conseil, l'avocat Jacques Morier-Genoud, à Lausanne, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de Prilly, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
Jean Anex, à Lausanne, sous pli recommandé.