canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 25 septembre 1992

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sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

 

la décision de la Municipalité de Lausanne du 6 mars 1992 prononçant le renvoi pour justes motifs du recourant, éducateur dans l'administration communale lausannoise.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

M.           J.-C. de Haller, président
Mme      Cécile Staeger, assesseur
M.           H. Collomb, assesseur

Greffier : M. J.-Cl. Weill

constate en fait  :

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A.                            Le recourant X.________, né en 1950, a été engagé par la Municipalité de Lausanne, le 18 juillet 1984, en qualité d'éducateur. Il a été promu, dès le 1er janvier 1985, en qualité d'éducateur B, puis nommé à titre définitif dès le 1er septembre 1985.

B.                            Le 31 décembre 1991, le recourant a présenté sa démission avec effet immédiat, invoquant des difficultés dans les relations avec son entourage. Dans sa lettre, le recourant a déclaré se tenir à disposition pour la durée du délai de congé légal, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service. Le 3 février 1992, la Municipalité de Lausanne a accepté cette démission pour le 31 mars 1992, avec remerciements pour les services rendus.

C.                            Le 2 mars 1992, alors que le recourant était en vacances, la Direction des Ecoles de la ville de Lausanne, sous la signature du chef du service de la jeunesse et des loisirs, a ordonné au recourant de ne pas reprendre son poste le 10 mars, au terme de ses vacances; elle invoquait la nécessité d'un départ immédiat, se fondant notamment sur deux abandons de poste les 26 et 27 février 1992. Le 6 mars 1992, se référant à la lettre précitée, la municipalité a informé le recourant qu'elle avait décidé de le licencier pour justes motifs avec effet au 10 mars 1992, conformément aux dispositions de l'art. 70 al. 1 du règlement du personnel de l'administration communale. Cette lettre mentionnait la possibilité d'un recours au Tribunal administratif, sans en indiquer du reste complètement les modalités.

D.                            C'est contre cette décision qu'est dirigé le recours, déposé le 15 mars 1992. Le recourant, contestant les motifs invoqués à son endroit, se déclare d'accord de ne pas reprendre son travail au home d'accueil de ********, à condition que l'entier de son salaire pour le mois de mars 1992 lui soit versé, y compris la part du treizième salaire afférente au premier trimestre de cette année.

                                L'autorité intimée s'est déterminée en date du 30 mars 1992. Le recourant a déposé le 1er avril 1992 une réplique demandant formellement l'annulation de son licenciement.

                                L'autorité intimée n'ayant pas déposé de duplique, et les parties n'ayant pas demandé des débats oraux dans le délai qui leur était imparti au 21 avril 1992, le tribunal a siégé à huis clos le 1er septembre 1992.

et considère en droit :

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1.                             Fonctionnaire communal au bénéfice d'une nomination définitive, le recourant est soumis au règlement pour le personnel de l'administration communale de Lausanne, du 11 octobre 1977 (RPAC).

                                Indépendamment de sanctions disciplinaires prévues contre le fonctionnaire qui néglige ses devoirs ou les enfreint intentionnellement (art. 27 et ss. RPAC), le règlement donne à la municipalité la faculté de prononcer en tout temps le licenciement d'un fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat (art. 70 al. 1 RPAC). L'art. 71 du règlement prévoit la procédure, qui exige l'audition préalable du fonctionnaire, avec possibilité de demander la consultation de la commission paritaire, ainsi qu'un avertissement préalable, lorsque le licenciement a pour motifs des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire.

2.                             En l'espèce, la décision de licenciement pour justes motifs avec effet immédiat est tombée le 6 mars 1992, alors que le recourant était absent de son travail pour des raisons de vacances, et un mois après que l'autorité municipale ait accepté la démission de l'intéressé pour le 31 mars 1992, avec remerciements pour les services rendus. Il résulte du dossier qu'à aucun moment X.________ n'a été en mesure de se déterminer sur les griefs formulés à son endroit (griefs qui se rapportaient à des faits ayant eu lieu quelques jours plus tôt), l'autorité intimée expliquant à cet égard que l'absence de l'intéressé et la proximité de la fin de son engagement n'auraient permis ni son audition ni la consultation de la commission paritaire. Selon la Municipalité de Lausanne, les lacunes de procédure ainsi révélées sont dues aux seules circonstances, et ne sauraient être prises en considération dès lors que le recourant ne les invoque pas expressément.

3.                             L'audition prévue par l'art. 71 RPAC rappelle expressément, dans le texte applicable aux fonctionnaires communaux lausannois, le principe constitutionnel du droit d'être entendu, qui comporte le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves, d'avoir accès au dossier, d'en prendre connaissance et de se prononcer sur les faits déterminants. Conformément à la jurisprudence, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer à la formation de décisions qui lèsent sa situation juridique (sur tous ces points, v. ATF 114 Ia 99, et les références citées). De nature formelle, ce droit doit être respecté sous peine d'annulation de la décision attaquée, indépendamment du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (ATF 116 Ia 54). Sa violation peut toutefois être réparée lorsque l'administré a la possibilité de s'adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir d'examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l'autorité inférieure (ATF 110 Ia 81 = JT 1986 I 377).

4.                             Les faits invoqués par l'autorité communale à l'encontre du recourant se sont produits les 26 et 27 février 1992. A aucun moment l'intéressé n'a eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet, la Municipalité - qui avait de toute façon accepté sa démission pour le 31 mars 1992, avec remerciements pour les services rendus - ayant décidé un renvoi immédiat pour justes motifs quatre jours après avoir porté à sa connaissance les griefs formulés. L'autorité intimée soutient certes qu'elle n'avait pas la possibilité de procéder à une telle audition, en raison de l'absence de X.________. Mais cet argument est loin d'être convaincant : le retour de vacances étant prévu pour le 10 mars 1992, il était parfaitement possible d' attendre jusque là, d'interpeller le recourant immédiatement et de statuer peu après. On ne voit pas en effet, compte tenu des faits révélés par l'instruction, en quoi la situation exigeait une pareille urgence. D'ailleurs, à supposer qu'il ait été essentiel que le recourant ne reprenne pas ses fonctions, des dispositions auraient pu être prises dès son retour de vacances à cette fin, par exemple sous la forme d'une suspension préventive (art. 67 RPAC). De même, dans la mesure où il s'agissait du versement du salaire, des mesures pouvaient être prises pour bloquer celui-ci dans une mesure utile.

5.                             La violation des règles de procédure prévue par le RPAC est donc patente, notamment en ce qui concerne le droit d'être entendu. Dès lors que l'on ne se trouve pas dans une situation où l'autorité de recours serait en mesure de réparer le vice faute de disposer du même pouvoir d'appréciation sur les faits que l'autorité intimée (art. 36 LJPA), force est de constater l'existence d'un vice rédhibitoire affectant formellement la décision entreprise. Cette constatation ne peut que conduire le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur la matérialité et la gravité des griefs formulés à l'encontre du recourant. Le fait que celui-ci n'ait pas expressément soulevé le moyen dans son recours est sans pertinence, au vu de la cognition du Tribunal administratif (art. 53 LJPA).

6.                             Le recours devant être admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'autorité intimée ayant agi dans le cadre de ses prérogatives d'autorité publique et non pas défendu des intérêts privés de la commune  (art. 55 LJPA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'a pas consulté avocat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 6 mars 1992 de la Municipalité de Lausanne, licenciant X.________ pour justes motifs, est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 septembre 1992/mp

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________;
- à la Municipalité de Lausanne, sous pli recommandé.

Annexe :

- pour la Municipalité de Lausanne : son dossier en retour.