canton de vaud

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 15 décembre 1992

__________

sur le recours interjeté par A.________, à ********, assisté de l'avocat Ch.-H. de Luze, 2, av. du Tribunal fédéral, case postale 3393, à 1000 Lausanne 2,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Etat civil cantonal (ci-après : le département), du 27 février 1992, rejetant sa requête d'adoption en faveur des enfants B.________ et C.________, nés les 11 octobre 1974 et 15 décembre 1977.

***********************************

 

Statuant dans sa séance du 25 novembre 1992,

le Tribunal administratif, composé de

M.           A. Zumsteg, juge
Mmes   C. Vuffray, assesseur
                M. Crot, assesseur

Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            B.________ et C.________ sont nés les 11 octobre 1974 et 15 décembre 1977 à Lausanne et sont inscrits au registre des naissances de cet arrondissement comme étant le fils et la fille de M. D.________ et Mme E.________. Le couple s'est séparé en 1985. Avec l'accord de leur mère, qui n'avait alors pas la possibilité de s'en occuper, les enfants sont restés avec leur père, qui avait conservé l'appartement familial. Cette situation a duré jusqu'au divorce des époux D.________, prononcé par le Tribunal de district de Lausanne selon jugement du 22 novembre 1988. L'autorité parentale et la garde ont alors été confiées à la mère qui, entre-temps, avait rencontré A.________ et s'était mise en ménage avec lui depuis le printemps 1987. Dès la fin de l'année 1988, les enfants ont rejoint leur mère.

                                Le 8 mars 1990, E.________ a épousé à Lausanne A.________, né le 15 avril 1954. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                            Par requête du 26 novembre 1990, A.________ a sollicité de l'Etat civil cantonal l'autorisation d'adopter B.________ et C.________. L'Etat civil cantonal a informé D.________ de la requête d'adoption de ses enfants et l'a invité à se déterminer. Ce dernier a refusé de donner son consentement, par lettre du 8 février 1991.

                                Il résulte des pièces du dossier que l'autorité intimée, jugeant la démarche du recourant prématurée, lui a suggéré de surseoir momentanément à son projet afin de permettre aux deux enfants "de prendre de l'âge et de la distance afin de mieux mesurer les conséquences pour eux de cette adoption". Par courrier du 6 janvier 1992, le recourant a toutefois fait part à l'autorité intimée de sa détermination d'adopter C.________ et B.________.

                                Par décision du 27 février 1992, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a rejeté la requête d'adoption de A.________ au motif que le consentement du père des enfants faisait défaut et qu'en l'espèce il ne pouvait en être fait abstraction.

C.                            Par acte daté du 16 mars 1992, A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il y a lieu de se passer du consentement de D.________ pour décider de l'adoption de B.________ et C.________, la cause étant renvoyée au département pour complément d'instruction et nouvelle décision. Les moyens invoqués à l'appui de son recours seront examinés plus loin dans la mesure utile. Le recourant s'est acquitté dans le délai imparti à cet effet d'une avance de frais de Fr. 500.--.

                                En date du 25 mars 1992, le département a transmis le dossier de la cause au Tribunal administratif, préavisant implicitement au rejet du recours.

                                Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a établi le 8 juillet 1992  à l'intention du Tribunal administratif un nouveau rapport de renseignements, en complément à celui établi le 1er juillet 1991 pour l'Etat civil cantonal.

                                Le recourant et l'autorité intimée se sont déterminés sur ce document le 20 juillet 1992, D.________ le 8 août 1992.

                                Le Tribunal administratif a tenu audience le 25 novembre 1992 en présence du recourant, assisté de son conseil, de son épouse, de D.________ et des enfants B.________ et C.________. Le département était représenté par M. F. de Rougemont, chef du Service de justice, ainsi que par Mme F.________, Ière secrétaire à l'Etat civil cantonal. Mme G.________, assistante sociale, représentait le SPJ. Les parties ont été entendues ensemble puis, avec leur accord, le tribunal a procédé à l'audition séparée, à huis clos, des deux enfants, de M. D.________ et, enfin, des époux A.________.

Considérant en droit :

________________

1.                             Aux termes de l'art. 264 a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec lui depuis deux ans ou s'il est âgé de 35 ans révolus. L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265 a al. 1 CC); il est en principe recueilli par l'autorité tutélaire, qui a aussi la compétence de décider si les conditions permettant d'en faire abstraction (art. 265 c CC) sont réunies. Cette décision doit intervenir en règle générale avant le début d'un placement en vue d'adoption (art. 265 d, al. 1er CC). Ce n'est que lorsqu'il n'y a pas eu un tel placement que la décision sur le défaut du consentement est prise au moment de l'adoption (art. 265 d, al. 2 CC); elle appartient alors à l'autorité qui prononce celle-ci (C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 2ème édition, p. 77). En l'espèce, B.________ et C.________ n'ayant pas été placés en vue de l'adoption, la décision prise par le département est conforme à l'art. 265 d, al. 2 CC.

2.                             Supprimant les rapports de filiation existant entre l'enfant adopté et ses parents de sang, l'adoption nécessite le consentement de ces derniers. Cette exigence légale découle au premier chef des droits de la personnalité des parents (Message du Conseil fédéral concernant la revision du code civil suisse, adoption et art. 321 CC, FF 1971 I 1247) et a pour but, en particulier, de protéger leur droit d'entretenir avec leur enfant, qui n'est plus sous leur autorité parentale ou sous leur garde, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le législateur de 1972 a toutefois assorti ce principe de quelques exceptions (art. 265 c CC). Il a prévu que l'autorité peut faire abstraction du consentement d'un des parents lorsque ce consentement ne peut être obtenu pour des raisons objectives, lorsque l'un des parents est inconnu ou absent pendant longtemps sans résidence connue, ou qu'il souffre d'une incapacité durable de discernement ou lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant.

                                Concernant l'application de ce dernier critère, la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'attachait auparavant uniquement à déterminer l'existence ou l'absence de liens vivants entre le parent de sang et l'adopté, sans tenir compte des circonstances objectives qui auraient pu empêcher la création de ces liens (ATF 107 II 23), a été quelque peu modifiée. Ainsi le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité ne pouvait sans autre se contenter d'examiner si les parents naturels ont établi et entretenu avec leur enfant des liens vivants; l'autorité doit encore rechercher si les circonstances empêchant l'existence de liens vivants dépendent ou non de la volonté de l'intéressé et si celui-ci a cherché à assumer sa responsabilité ou s'il s'est montré indifférent (ATF 108 II 523). Le critère purement objectif de l'intérêt de l'enfant ne peut être utilisé automatiquement dans toute sa rigueur car il ne prend en considération qu'un résultat et non pas le comportement personnel du parent concerné. Les circonstances concrètes doivent être élucidées et appréciées pour chaque cas particulier (ATF 109 II 386). Dans une jurisprudence plus récente encore (ATF 111 II 324), le Tribunal fédéral a estimé que ne s'est pas soucié sérieusement de ses enfants, le parent qui, sans marquer une indifférence totale, a cependant manqué de constance dans ses efforts, ses essais de rapprochement ayant été trop sporadiques et brefs. Un parent ne se soucie pas sérieusement de son enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est critiquable ou non (ATF 113 II 381).

                                Le Tribunal fédéral a récemment confirmé une décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 13 septembre 1991 (R1 773/91) qui avait refusé de faire abstraction du consentement d'une mère à qui l'on reprochait de ne pas s'être suffisamment occupée de son fils, dont elle était séparée depuis une dizaine d'années, après avoir accepté dans le cadre d'une procédure de divorce que l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils soient attribués au père. Elle n'avait fait qu'un usage très modéré du large droit de visite que lui reconnaissait le jugement, mais avait néanmoins eu des contacts avec son fils, à raison de trois ou quatre fois par an, durant les dernières années tout au moins. Bien que ces relations soient restées superficielles, le Conseil d'Etat avait considéré qu'elles suffisaient à maintenir un lien vivant entre mère et fils, d'autant que ce dernier continuait à manifester pour elle un certain attachement (ATF non publié du 30 avril 1992).

                                Au regard de cette jurisprudence, il convient donc d'examiner s'il existe des liens vivants entre D.________ et ses enfants et, le cas échéant, si l'absence de tels liens résulte de son attitude envers eux.

3.                             a) C.________ et B.________ ont partagé l'existence de leurs parents jusqu'à la séparation de ceux-ci, en 1985. Depuis cette époque, ils ont tout d'abord vécu avec leur père, jusqu'à fin 1988. Puis, dès ce moment, soit dès le prononcé du divorce, ils ont rejoint leur mère à qui le jugement de divorce avait accordé l'autorité parentale et le droit de garde.

                                D.________ disposait d'un large droit de visite dont il a très peu fait usage. Il explique avoir été et être toujours très occupé par son travail. Son manque de disponibilité était également imputable à sa situation personnelle, sentimentale en particulier. Il reproche en outre aux époux A.________ de ne rien faire pour faciliter les contacts.

                                En juillet 1991, dans son rapport de renseignements à l'état civil cantonal, le SPJ relevait que "malgré l'absence de contacts réguliers et suivis entre eux [le père et ses enfants], la rencontre ou l'évocation de leur père a suscité et suscite encore de fortes émotions chez eux". Du rapport complémentaire établi une année plus tard, en juillet 1992, on extrait ce qui suit :

"[...].

Si, de son côté, M. D.________ se plaint du manque d'intérêt que C.________ et B.________ lui manifestent ("ils ne me téléphonent jamais", référence faite, par exemple, à son anniversaire), les enfants, quant à eux, comprennent mal que leur père ne leur porte qu'un intérêt occasionnel et inconstant ("il ne prend jamais de nos nouvelles"), sans pour autant le désirer.

Leurs rencontres, très espacées, voire inexistantes durant de longs mois, ont eu pour effet de creuser un fossé entre eux. B.________ et C.________ disent n'avoir plus guère de choses à partager avec lui, leurs intérêts et préoccupations étant par trop divergentes. M. D.________ connaît peu leur vie de tous les jours et les enfants se disent en mal de sujets de conversation communs.

Ils ne tiennent, en fait, plus à ces rencontres qui ne leur apportent pas grand chose et s'ils les acceptent, c'est principalement pour ne pas déplaire à leur père. Ils préfèrent être soit avec des camarades de leur âge, soit avec le couple A.________, lequel leur propose des activités beaucoup plus attractives, M. D.________ ne faisant guère d'efforts pour varier et multiplier les propositions. Débordé professionnellement, en butte à des difficultés sentimentales, M. D.________ nous a dit ne pas disposer du temps nécessaire pour s'occuper de ses enfants, ("je ne peux pas être partout"). En théorie, il aimerait avoir des contacts réguliers avec eux (une fois par mois), mais il ne semble pas avoir les moyens de réaliser concrètement ses intentions (du moins, ne les a-t-il pas trouvés jusqu'à maintenant). M. D.________ "râle", tempête contre la main-mise de M. A.________ sur ses enfants, mais il n'a guère oeuvré, à ce jour, pour infléchir le cours des choses. En fait, M. D.________ a montré une détermination et une volonté sans faille sur un point précis, son refus d'accepter ce projet d'adoption, ceci malgré la tentative de négociation effectuée par son ex-femme en mars 1992. Cette dernière lui a en effet proposé de donner son consentement en échange duquel elle renoncerait à toute créance à son égard, tout en lui laissant la possibilité de voir ses enfants; dans le cas contraire, elle réclamerait les importants arriérés de pensions dus. Malgré une situation financière difficile, M. D.________ a refusé catégoriquement cette proposition qui l'a par ailleurs beaucoup choqué.

[...]."

                                Les déclarations des parties et intéressés lors de l'audience du 25 novembre confirment que D.________ a eu peu de contacts avec ses enfants. Ainsi, en 1989 et 1990, il a de temps en temps croisé l'un d'eux dans la rue et discuté quelques instants avec lui. En 1991, il a mangé deux fois au restaurant avec eux, à l'occasion de leurs anniversaires. Une autre rencontre avait également été prévue en avril 1992, mais il semble que M. D.________ soit arrivé trop tard pour emmener ses enfants, qui entre temps avaient fait d'autres projets pour leur soirée. En mai 1992, devant le domicile de son ex-épouse, D.________ a rencontré C.________, avec laquelle il a pu bavarder brièvement. Récemment encore, il a tenté d'appeler son fils à l'occasion de ses dix-huit ans; n'ayant pas réussi à le joindre, il lui a envoyé un télégramme depuis Paris.

                                b) D'une manière générale on peut dire que si D.________ manque de constance dans ses tentatives de rencontre avec ses enfants et se laisse assez facilement décourager par ce qu'il considère comme un manque d'intérêt de leur part, il ne s'est jamais désintéressé de leur sort et s'est efforcé de maintenir un contact avec eux. Père et enfants souffrent manifestement de la distance qu'ont créée entre eux leurs différences d'éducation et de milieu social. Se comprenant mal mutuellement, ils éprouvent de la peine à établir un dialogue satisfaisant. Mais la difficulté même de cette relation et la vive émotion que son évocation suscite chez les enfants, montrent qu'il existe toujours un lien vivant, à défaut d'une relation harmonieuse, entre leur père et eux. Il serait du reste surprenant qu'il en aille autrement si l'on considère que B.________ et C.________ vivaient il y a quelques années encore avec D.________, dont ils ont partagé l'existence respectivement jusqu'à l'âge de 14 et 11 ans. Tel est d'ailleurs le sentiment de l'assistante sociale du SPJ qui, questionnée à l'audience sur le point de savoir si une relation vivante existait toujours entre D.________ et ses enfants, a répondu - certes de façon nuancée - par l'affirmative.

                                A ceci s'ajoute que D.________, bien qu'il soit dans une situation financière difficile, a catégoriquement refusé la proposition de son ex-femme l'invitant à donner son consentement à l'adoption, en échange de quoi elle renoncerait à lui réclamer les arriérés de pension dûs aux enfants. Le tribunal voit dans cette attitude un indice supplémentaire de l'attachement que D.________, qui est un homme rude ayant de la peine à manifester ses sentiments, porte à ses enfants.

                                c) Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que le lien qui unit D.________ à ses enfants est toujours vivant au sens de la jurisprudence précitée et qu'on ne saurait reprocher à ce dernier de commettre un abus de droit manifeste en s'opposant à l'adoption.

                                C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de faire abstraction du consentement de D.________ et a rejeté la requête d'adoption présentée par A.________, les conditions de l'art. 265 c, ch. 2 n'étant pas réunies.

4.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice de Fr. 800.--, montant qui sera partiellement compensé par l'avance de frais effectuée.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 800.-- est mis à la charge du recourant.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 1992/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Ch.-E. de Luze, sous pli recommandé; (annexe : un bulletin de versement pour le solde de Fr. 300.-- dû au titre de frais de justice).

- au Département de la Justice, de la police et des affaires militaires, Service de justice et législation;

- à M. D.________, sous pli recommandé;

- au Service de Protection de la Jeunesse.

 

Le présent arrêt est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 44 lit. c OJF), dans les 30 jours dès sa notification.