canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 30 juin 1993
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sur le recours interjeté par X.________, domicilié à ********
contre
la décision de la Municipalité de Montreux du 27 mars 1992 résiliant au 31 décembre 1992 l'autorisation d'amarrage qui lui a été délivrée le 31 janvier 1980.
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Statuant dans sa séance du 19 avril 1993,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Eric Brandt, président
G. Dufour, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffière : M.-C. Etégny, sbt
constate en fait :
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A. Par concession du 2 décembre 1947, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a autorisé la Commune de Montreux à faire usage des eaux et grèves du lac Léman au lieu dit "Au Basset" pour la création d'un port public.
Le règlement communal du port du Basset, adopté par le Conseil communal de Montreux le 24 mai 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 août 1972 (ci-après : règlement du port), prévoit que toute personne munie d'un permis de navigation et désirant amarrer une ou plusieurs embarcations dans le port pour en faire son point d'attache doit en faire la demande à la municipalité qui lui délivrera un permis annuel d'amarrage (art. 1er). Tous les habitants de la Commune de Montreux ont un droit de préférence pour un emplacement d'amarrage. Entre les habitants de la commune, le droit d'ancienneté prévaut (art. 3 al. 1). La taxe d'amarrage est due pour l'année civile entière, quelle que soit la durée d'amarrage (art. 7 al. 1). En cas d'infractions répétées, la municipalité peut retirer le permis d'amarrage à celui qui ne se conforme pas au règlement (art. 18).
B. La Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a délivré à X.________ le 31 janvier 1980 une autorisation d'amarrage pour un voilier sur la digue est (emplacement No 1********) du port.
L'autorité communale a dû procéder à plusieurs rappels pour exiger le paiement de la taxe d'amarrage; c'est ainsi qu'elle a procédé les 7 janvier et 9 février 1987 à deux rappels successifs pour le paiement de la taxe d'amarrage 1986 de Fr. 222.--. Les deux rappels précisaient que l'autorisation annuelle d'amarrage serait retirée en cas de défaut de paiement. Le 1er mai 1990, un nouveau rappel a été adressé à X.________ pour la taxe d'amarrage 1989 de Fr. 213.--, le rappel comprenant la menace de ne pas renouveler l'autorisation d'amarrage du 31 janvier 1980. Le 17 avril 1991, l'autorité communale a adressé un rappel à X.________ pour le paiement de la taxe d'amarrage 1990 de Fr. 221.--. Un ultime délai échéant au 30 avril 1991 était imparti pour s'acquitter de la redevance à défaut de quoi l'autorisation d'amarrage ne serait pas renouvelée. La Commune de Montreux a dû déposer une réquisition de poursuite pour le règlement de la taxe d'amarrage de 1991. X.________ s'est opposé au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 février 1992; malgré la demande faite par l'administration communale le 16 mars 1992, il a refusé de lever son opposition.
C. Par décision du 27 mars 1992 la municipalité a décidé de résilier au 31 décembre 1992 l'autorisation d'amarrage. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 31 mars 1992 contre la décision de la municipalité. A l'appui de son recours, il expose qu'il a été malade depuis le début de l'année et qu'il ne lui a pas été possible de signer l'ordre de paiement nécessaire au règlement de la facture qu'il aurait d'ailleurs égarée; il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 27 mars 1992. La municipalité s'est déterminée sur le recours; elle conclut à son rejet.
X.________ a versé l'avance frais requise par Fr. 500.-- dans le délai imparti à cet effet.
et considère en droit :
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1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Conformément à l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (let. c).
Loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public, ne prévoit pas le recours pour inopportunité de sorte que le tribunal doit examiner le présent litige sous l'angle de l'art. 36, let a LJPA.
3. a) La concession délivrée à la municipalité par le Conseil d'Etat du canton de Vaud est fondée sur l'art. 24 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public. Cette concession permet à la municipalité d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être qualifiés de "sous concession du domaine public" (JT 1986 ch. III, p. 36 et les références citées). L'octroi d'un usage privatif du domaine public prend la forme d'une autorisation délivrée par la commune concessionnaire. L'autorité appelée à délivrer une telle autorisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est cependant tenue de respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 565). La concession est accordée pour une durée déterminée et prend fin soit par l'écoulement du temps, soit en raison de la violation grave ou répétée des obligations du concessionnaire (André Grisel, op. cit. p. 565 et 292/293).
b) En l'espèce, l'autorisation est annuelle et elle a été résiliée au 31 décembre 1992, soit au terme d'une période annuelle.
Certes, le règlement du port ne précise pas expressément que la municipalité est en droit de retirer l'autorisation d'amarrage au bénéficiaire qui ne s'acquitte pas ponctuellement des taxes de location (voir arrêt du Conseil d'Etat du 21 août 1991 rendue en la cause V. c/Municipalité de Nyon, R9 1129/91). Mais au vu des nombreux avertissements adressés au recourant, la commune n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation d'amarrage; en effet, les nombreux retards apportés dans le paiement de la taxe peuvent être assimilés à des infractions répétées du règlement du port qui permettent à la municipalité de retirer le permis d'amarrage (art. 18 du règlement du port).
On relèvera en outre que la taxe d'amarrage pour 1991 a été payée le 5 mai 1992 et que, au 15 décembre 1992, la taxe de cette même année dont la facture a été adressée au recourant le 9 octobre 1992, n'avait pas encore été honorée.
4. La décision litigieuse doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure arrêtés à Fr. 500.-- (cinq cents francs) sont à la charge du recourant (art. 55 LJPA). La commune, qui obtient gain de cause, n'a cependant pas droit aux dépens en raison de l'importance de son infrastructure administrative, (ATF non publié rendu le 31 janvier 1992 en la cause Commune de Lausanne c/Tribunal administratif).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Les frais de justice de Fr. 500.-- (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 30 juin 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :