canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 9 septembre 1992
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sur le recours interjeté par Jean-Daniel BILL, à Gland,
contre
la décision de la Municipalité de Gland, publiée dans la FAO du 31 mars 1992, d'interdire le parcage des véhicules au chemin du Vernay, entre la rue du Perron et le pont de la Vy Creuse, des deux côtés.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller,
président
Mme I. Barman Guisan, assesseur
M. C. Jaques, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
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A. Jean-Daniel Bill exploite le Garage du Vernay, sis à Gland, chemin du Vernay 10, en zone artisanale. Il dirige quatre employés et s'occupe aussi bien de ventes que de réparations. Il dispose de quatre places de parc à l'intérieur de son garage et d'une douzaine à l'extérieur, destinées tant à son personnel qu'à l'exposition des voitures à vendre. Les véhicules de ses clients sont habituellement parqués le long du chemin du Vernay où ils viennent les déposer ou les rechercher.
B. Dans le but d'améliorer la fluidité du trafic de cette voie de circulation, fréquentées principalement par les artisans du chemin du Vernay, mais qui relie également Gland à Bursinel et dessert le quartier sous-gare, la Municipalité a fait effectuer récemment des travaux d'élargissement. Pour les mêmes raisons, il a été décidé que le parcage des véhicules serait interdit des deux côtés de cette rue.
La Municipalité a ainsi fait publier dans la FAO du mardi 31 mars 1992 la décision suivante :
"Chemin du Vernay : entre la rue du Perron et le pont de la Vy Creuse, des deux côtés : interdiction de parquer (signal OSR 2.50)."
C. Par pli daté du 9 avril 1992, Jean-Daniel Bill a interjeté recours contre la décision de la Municipalité. Il expose en substance que cette interdiction provoquera l'impossibilité d'exploiter son commerce de façon normale.
La Municipalité s'est déterminée dans un courrier du 11 juin 1992 et le recourant a complété son pourvoi par des observations datées du 25 juin 1992.
Par ailleurs, Jean-Daniel Bill s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet de l'avance de frais requise de Fr. 800.-.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience à Gland le 31 août 1992 en présence du recourant. La Municipalité de Gland était représentée par M. Pierre Grau, assisté de l'avocat Philippe-Edouard Journot, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, par M. G. Junker, adjoint de la Division trafic du Service des routes et autoroutes.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale. Il a pu constater à cette occasion qu'il n'était pas possible à deux véhicules de se croiser si des voitures étaient parquées de l'un des côtés du Chemin du Vernay.
et considère en droit :
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1. C'est au bénéfice d'une délégation octroyée par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, que la Commune de Gland a pris la décision litigieuse (cf. art. 4 LVCR). Cette dernière est donc régulière à la forme et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il demande en revanche à pouvoir continuer à parquer les véhicules de ses client le long du chemin du Vernay.
2. Le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à un usage accru du domaine public. L'Etat n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation, même si une loi en prévoit les conditions et s'il est encore compatible avec les autres usages possible de la même chose (voir notamment B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 3033 et suivants).
Il convient en outre de rappeler que le Tribunal administratif ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, mais limite son contrôle à l'abus et à l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
3. Conformément à la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, est en contradiction évidente avec la situation de fait, viole gravement une norme légale ou un principe juridique incontesté ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 27 = JT 1992 I 180, considérant 7a; ATF 115 Ia 332 = JT 1991 I 126, considérant 3a, et les références citées); il faut également qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 Ia 19, spéc. 22).
Elle est proportionnée si la mesure prise est propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus possible la liberté de l'individu, d'une part, et si un rapport raisonnable existe entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaires pour atteindre ce résultat, d'autre part (B. Knapp, op. cit, nos 534 et suivants).
En l'espèce, en prenant la décision dont est recours, la Municipalité avait à l'esprit des préoccupations relatives à la fluidité du trafic. Il s'agissait, principalement, de favoriser l'accès des poids-lourds aux différentes constructions en évitant que les artisans bordiers du chemin du Vernay n'utilisent la voie publique comme place de stationnement privée.
Au regard de
ces considérations, il faut admettre que la décision entreprise est inspirée de
motifs d'intérêts publics importants, qu'elle se fonde sur des critères
objectivement soutenables et qu'elle n'est pas disproportionnée. Il est en
effet certain que le chemin du Vernay dans son aménagement actuel, qui permet
le stationnement, n'est pas favorable à la fluidité du trafic, puisque deux
voitures ne peuvent s'y croiser qu'en roulant au pas; on ne voit pas quelle
autre solution la Municipalité aurait raisonnablement pu retenir pour remédier
à la situation actuelle, celle proposée par le recourant, de créer des places
de parc alternées, laissant la possiblité de croiser, n'étant, à cet égard, pas
compatible avec une fuidité normale de la circulation.
La décision attaquée répond aux principes de
proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire.
3. Elle échappe également à tout reproche sur le plan de l'égalité de traitement. Ce dernier principe oblige l'autorité à traiter de la même manière deux situations qui sont semblables, non pas nécessairement sur tous les éléments de fait, mais sur les éléments qui sont déterminants pour la norme à adopter ou la décision à prendre (ATF 112 Ia 193 = JT 1988 I 414, consid. 2 b, et les références cités).
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il y a en ville de Gland d'autres rues où le parcage le long des trottoirs est autorisé. Le Tribunal ne voit pas d'inégalité de traitement inadmissible dans ces circonstances. En effet, chaque rue a des caractéristiques qui lui sont propres, qui dépendent notamment du trafic et de sa situation; au demeurant, même si des autorisations de parcage de part et d'autre de la chaussée avaient été accordées à tort sur ces rues, cela ne confèrerait encore aucun droit au recourant. Il n'y a en effet pas d'égalité dans l'illégalité (B. Knapp, op. cit., no 491 et la jurisprudence citée).
4. Enfin, l'exploitation du garage du recourant n'a fait pas l'objet d'une quelconque garantie de la part de l'autorité, s'agissant des possibilités de garer ses propres véhicules ou ceux de ses clients le long du chemin du Vernay. Le principe de la bonne foi n'a donc pas non plus été violé (sur ce dernier principe, cf. B. Knapp, op. cit. no 497 et suivants).
5. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). La Municipalité de Gland, qui obtient gain de cause, a procédé par l'intermédiaire d'un avocat; en l'espèce toutefois, pour des raisons d'équité et compte tenu de la nature de l'affaire qui aurait permis à la Commune de Gland, commune importante, d'assumer elle-même la défense de ses intérêts, il ne se justifie pas d'astreindre le recourant à lui verser des dépens (cf. arrêt TA GE 91/024, P.-A. Ma., du 24.3.1992).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 800.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais déjà effectuée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, Garage du Vernay, ch. du Vernay 10, à 1196 Gland, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de Gland, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Philippe-Edouard Journot, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne.