canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET DU 2 JUILLET 1992 -
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sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
la décision du Département de l'intérieur et de la santé publique du 8 août 1989 lui refusant une reconnaissance du droit de cité.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Schneebeli, assesseur
Me V. Pelet, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt
constate en fait :
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A. Le recourant, X.________, fils d'un père français et d'une mère originaire de ********(VD), né le 3 juillet 1951 à Alger, est de nationalité française avec domicile à Y.________.
B. En juin 1988, il a présenté au Consulat de Suisse à Y.________ une demande de reconnaissance du droit de cité selon l'art. 57 al. 8 lit. a LN. Cette demande a été confirmée par lettre du 6 juillet 1988, dans laquelle le recourant, admettant expressément qu'il ne remplit pas les conditions de la loi, demande une dérogation.
C. Cette requête a été transmise par la représentation consulaire suisse de Y.________ au Service fédéral de l'Etat civil. Le dossier a finalement été transmis au Département vaudois de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur, qui a refusé la demande de reconnaissance en date du 8 août 1989.
D. Le 22 septembre 1989, X.________ a déposé un recours au Conseil d'Etat qui ne l'a enregistré que le 8 avril 1991. Après différentes péripéties (l'avance de frais exigée du recourant, bien que versée au Consulat suisse de Y.________, n'a pas été enregistrée en temps utiles), le Service de justice, chargé de l'instruction du recours, a requis les déterminations du Service de l'intérieur le 12 juin 1991 puis a finalement transmis le dossier en l'état au Tribunal administratif en application de l'art. 62 LJPA. Le département de l'intérieur s'est déterminé le 3 juillet 1991, en concluant au rejet du recours. Le recourant a pour sa part déposé également une écriture complémentaire en date du 13 mai 1992.
E. Le Tribunal a délibéré hors de la présence des parties le 25 juin 1992.
et considère en droit :
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1. La modification apportée le 14 décembre 1984 par les Chambres fédérales à la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse avait notamment pour but de réaliser l'égalité entre homme et femme à propos de la transmission du droit de cité suisse par un ressortissant de notre pays à ses enfants. En substance, le régime prévu est le suivant :
a) Tous les enfants nés après le 30 juin 1985 d'une mère suisse par filiation, adoption ou naturalisation acquièrent le droit de cité de leur mère à la naissance de par la loi, le domicile des parents ne jouant plus aucun rôle. En revanche, ces mêmes enfants ne peuvent acquérir la nationalité suisse si leur mère l'a elle-même acquise par un mariage antérieur, mais ils peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une naturalisation facilitée (art. 28 LN nouveau).
b) Les enfants de mère suisse par filiation, adoption ou naturalisation nés entre le 31 décembre 1952 et le 1er juillet 1985, qui n'avaient pas encore acquis ou pu acquérir la nationalité suisse, pouvaient présenter une demande de reconnaissance du droit de cité jusqu'au 30 juin 1988. Là aussi, les enfants dont la mère a acquis la nationalité par un mariage antérieur étaient exclus.
c) Les enfants qui n'ont pas fait usage des dispositions transitoires au 30 juin 1988 peuvent demander une naturalisation facilitée, à condition qu'ils habitent en Suisse et présentent la demande avant l'age de 32 ans révolus (art. 58 RLN nouveau).
2. En l'occurence, le recourant demande à bénéficier d'une constatation du droit de cité transitoire, conformément à l'art. 57 al. 8 LN. A côté de différentes conditions, concernant la manière dont la mère de l'intéressé a acquis la nationalité suisse, cette disposition pose une exigence tout à fait formelle et précise : le requérant doit être né après le 31 décembre 1952. Tel n'est pas le cas du recourant, qui le sait parfaitement et qui a indiqué expressément lors des différentes démarches qu'il a entreprises auprès des autorités suisses. Aucune possibilité de dérogation n'étant prévue par le texte légal, l'autorité intimée ne pouvait faire autrement que de rejeter la requête. On peut admettre, avec le recourant, qu'il est regrettable que les membres d'une même famille se voient ainsi, le cas échéant, soumis à des traitements tout à fait différents par le simple effet du hasard de la naissance. Il n'en demeure pas moins que cette situation est inévitable lorsque le législateur fixe une limite précise, par exemple sous la forme d'une date. Par définition, dans les cas visés par l'art. 57 al. 8 lit. a LN, celui qui est né juste avant le 31 décembre 1952 se verra traité fondamentalement différemment de celui qui est né quelques jours plus tard, sans que d'autres éléments puissent justifier une différence de traitement. En tout état de cause, la volonté du législateur étant claire, l'autorité cantonale ne peut que s'y tenir. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la requête du recourant.
3. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Un émolumet d'arrêt de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 2 juillet 1992/jb
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, M. X.________, àY.________, sous pli recommandé, avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté par acte écrit auprès du Tribunal fédéral dans les trente jours à compter de la communication du présent arrêt.
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur, Château cantonal, 1014 Lausanne;
- au Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la police, 3003 Berne.