canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET -
du 18 novembre 1992
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sur le recours interjeté par Augustin DONIS, représenté par Me Marcel Heider, avocat, à Montreux
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 23 avril 1992, lui refusant une patente de café-restaurant pour la création et l'exploitation d'un établissement public style "Bodega", à Montreux.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Parmelin, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Le 30 octobre 1992, le recourant a présenté une demande de patente de café-restaurant destinée à permettre l'exploitation d'un nouvel établissement public à la rue du Marché 11, à Montreux. Cette demande, préavisée négativement par le Préfet du district de Vevey (préavis du 5 décembre 1991), et par la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers (préavis du 2 mars 1992), mais soutenue en revanche par la Municipalité de Montreux (préavis du 5 décembre 1992), a été écartée par décision du 9 avril 1992, le recourant se voyant par ailleurs octroyer un droit d'antériorité. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé en temps utile par une déclaration du 8 mai 1992 et validé par un mémoire du 19 mai 1992.
B. La rue du Marché est en plein centre de la ville de Montreux, dans la vieille ville, à proximité immédiate du collège. Elle monte en forte pente depuis l'avenue des Alpes jusqu'au carrefour avenue de la Gare - rue du Pont - rue des Anciens Moulins. C'est précisément à ce carrefour qu'est situé l'immeuble dans la cave duquel le recourant projette d'ouvrir son restaurant de style espagnol.
C. Trois établissements publics au bénéfice d'une patente de café-restaurant se trouvent à proximité, immédiatement en dessous de l'immeuble projeté. Il s'agit du caveau du Muséum, où l'on pratique également la danse; du café des Vignerons, situé à l'angle rue Industrielle - rue du Marché; et du café Guillaume-Tell, à vingt mètres en dessous du précédent. A cela s'ajoutent l'Opus Café, qui est un établissement qui n'ouvre pas le jour, mais seulement en fin d'après-midi (angle rue Industrielle - rue du Marché) et le café du Grütli, éloigné d'environ 150 mètres en amont de l'établissement projeté, à la rue du Grand-Chêne.
On peut y ajouter trois autres établissements, plus éloignés, soit à environ 200 mètres de l'établissement projeté : il s'agit de l'Hôtel du Pont, à la rue du Pont; du café des Amis, près de l'escalier des Anciens Moulins; et de la Corsaz, sis à la jonction de la rue Industrielle et de la rue de la Corsaz.
D. Tout le quartier présente un aspect assez typique de la vieille ville, avec des vieux bâtiments dont une bonne partie a été rénovée, et un ensemble de ruelles et de petites places. A proximité immédiate se trouve le Théâtre du Vieux Quartier.
E. Le département intimé s'est déterminé en date du 30 juin 1992 en concluant au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience le 14 octobre 1992, en présence des parties; il a procédé à une visite des lieux. Le recourant a encore déposé un mémoire le 30 octobre 1992.
et considère en droit :
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1. A l'encontre de la décision entreprise, qui est fondée sur la clause du besoin prévue à l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB), le recourant invoque la possibilité de dérogation prévue à l'al. 2 de cette disposition, soit les circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme. Il fait valoir notamment que le quartier de la vieille ville présente un intérêt touristique marqué et qu'à cet égard la création d'un nouvel établissement public, de type tout à fait particulier puisque servant essentiellement des produits espagnols, répond à un besoin manifeste des touristes visitant la station de Montreux. Le recourant se réfère également au développement souhaitable de cette station, en particulier en raison de l'extension de la Maison des congrès. Il a enfin produit des attestations de l'Office du tourisme et du délégué aux affaires économiques de la ville de Montreux, se déclarant tous deux favorables à l'ouverture de l'établissement contesté.
2. a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :
(...)
500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La Commune de Montreux compte actuellement un peu plus de 20'000 habitants et dispose de 59 cafés-restaurants et de 40 hôtels avec restaurant; or, au regard des normes précitées, elle n'aurait droit qu'à 40 établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre d'établissements prévu à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement peut se justifier sans doute dans une certaine mesure par la circonstance particulière du tourisme. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuses reprises (v. p. ex. décision R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à défaut on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la cautèle en faveur du tourisme n'implique pas que
le nombre d'autorisations soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique.
b) Le recourant soutient que, dans le cas présent, des circonstances locales particulières permettent de déroger à la norme chiffrée de l'art. 32 LADB. Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (arrêts du Tribunal administratif GE 91/006, du 25.2.1992 et GE 91/032, du 13 mai 1992).
c) Le développement de la localité de Montreux, et des activités touristiques qui s'y déroulent, ne saurait justifier une dérogation à l'interdiction de créer de nouveaux établissements publics avec alcool résultant de la loi, parce qu'on ne saurait les considérer comme des circonstances particulières : pratiquement toute la Riviera vaudoise peut se prévaloir d'une situation semblable. Sans doute le quartier de la vieille ville où le recourant souhaite ouvrir son établissement présente--t-il un certain intérêt pour les touristes, et le tribunal admet à cet égard qu'il reçoit de nombreux visiteurs. Il n'en demeure pas moins que les cafés-restaurants existant à cet endroit suffisent largement aux besoins tant de la population (il n'existe pas dans ce quartier de grands immeubles d'habitation ni d'entreprises importantes) qu'à ceux du tourisme.
Ne saurait
davantage être considéré comme une circonstance particulière le fait que le
recourant veut créer un établissement d'un type particulier, style
"Bodega" espagnol. Admettre cet argument reviendrait en effet à vider
de son sens la clause du besoin - et du reste le principe de l'égalité de
traitement - en ne l'appliquant qu'aux cafés-restaurants traditionnels.
D'ailleurs, si on considère les innombrables variétés de restaurants de type spécial pouvant être ouverts, des turcs et des grecs aux portuguais, en passant par les espagnols, les italiens et les corses, sans même compter les japonais, chinois, thaïlandais, coréens, etc., une autorisation fondée uniquement sur le type particulier de l'établissement permettrait d'alcooliser facilement bien plus que la population montreusienne, sans doute de manière exotique, mais sans que ce dernier élément paraisse déterminant quant aux conséquences néfastes pour la santé publique.
d) Enfin, les autres arguments évoqués par le recourant ne sauraient davantage être décisifs : le fait qu'un établissement du quartier se serait fermé ne change rien à la situation parce que les établissements publics existants sont largement suffisants; le fait également qu'une personne au bénéfice d'un droit d'antériorité ait, apparemment, renoncé à créer un établissement public en louant ses locaux pour l'exploitation d'un atelier de poterie n'y change rien et le recourant pourra lui-même bénéficier du droit d'antériorité qui lui a été reconnu, mais seulement lorsque l'évolution de la situation permettra l'ouverture d'un nouvel établissement, au regard de la clause du besoin.
3. Le recours doit dès lors être rejeté, les frais d'instruction et un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr. 1'200.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 18 novembre 1992/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Me Marcel Heider à Montreux, sous pli recommandé;
- au DJPAM, Service de la police administrative, Caroline 2 à 1014 Lausanne.