canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 21 décembre 1992
__________
sur le recours interjeté par la Commune de Morges
contre
la décision du chef du Département de la justice, de la police et des affaires militires du 5 juin 1992 refusant d'autoriser la création d'un café-restaurant dans les locaux de l'Hôtel de Ville.
***********************************
Statuant dans sa séance du 7 octobre 1992
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
R. Wahl, assesseur
Mme C. Vuffray, assesseur
Greffier : M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
______________
A. Dans le but d'aménager une pinte à vin dans les locaux devenus vacants du poste de police de l'Hôtel de Ville, la Municipalité de Morges a déposé auprès du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après DJPAM), le 25 février 1992, une demande de principe d'autorisation de créer un établissement public débitant des boisssons alcooliques. Le Préfet du district de Morges a formulé un préavis favorable le 28 février 1992, tout en précisant qu'il devrait être tenu compte de la clause du besoin dans l'examen de cette requête. Le préavis de la société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, du 4 mai 1992,
sans s'opposer à l'ouverture d'un café-restaurant à Morges, souhaite qu'il se situe dans un endroit de la Grand-Rue mieux adapté que celui prévu. Quant à la section de Morges de cette société, elle a préavisé négativement le 4 avril 1992.
Par décision du vendredi 5 juin, reçue le 11 juin 1992, le DJPAM a refusé cette demande de principe, la Municipalité de Morges se voyant par ailleurs octroyer un droit d'antériorité. C'est contre cette décision que la Municipalité a recouru par une déclaration envoyée le 17 juin 1992, validée par un mémoire du 30 juin 1992.
B. Le Département intimé s'est déterminé le 22 juillet 1992 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Se fondant sur les articles 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (ci-après LADB) et 22 de son règlement d'exécution (RADB), ainsi que sur la jurisprudence, il fait principalement valoir que les besoins de la clientèle résidente et de passage sont actuellement déjà largement satisfaits, que le sondage-questionnaire invoqué par la commune à l'appui de son recours ne saurait être déterminant et qu'en tout état de cause, un autre requérant, situé à la rue de la Gare, soit également au centre, est au bénéfice d'un droit d'antériorité (art. 28 RADB).
La Municipalité de Morges, pour sa part, allègue que le quartier, situé au centre, est en voie de transformations et a besoin d'animation. L'Hôtel de Ville fait l'angle entre la place de l'Hôtel de Ville, qui doit être prochainement réaménagée, et la Grand-Rue, devenue zone piétonne. Le périmètre de l'Hôtel de Ville, qui a vu deux cafés disparaître, l'un en 1969, l'autre en 1979, manquerait d'animation suffisante. La création d'une pinte, style "caveau", répondrait à la vocation touristique de Morges; elle permettrait la promotion des produits de la région. L'arrière-salle serait utilisée pour servir des repas chauds en faveur des personnes âgées. Enfin, il faudrait tenir compte d'une certaine volonté politique qui remet en cause la LADB en vigueur.
L'avance de frais requise, par fr. 800.--, a été versé par la recourante.
Le Tribunal
a délibéré à son audience du 7 octobre 1992, hors la présence des parties.
Considérant en droit :
__________________
1. a) L'art. 32 LADB dispose :
" L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une aglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :
(...)
500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention de la patente. "
La commune de Morges comptait, au 31 décembre 1991, 13'528 habitants. Elle dispose de 38 café-restaurants et 5 hôtels avec café-restaurant. La norme précitée est donc largement dépassée. Ce dépassement peut se justifier sans doute dans une certaine mesure par les besoins du tourisme. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat - et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuses reprises - le tribunal de céans a également retenu qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas car, à défaut, on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin (arrêts du Tribunal administratif GE 91/006, du 25.02.1992; GE 91/032, du 13.05.1992; GE 91/012, du 22.06.1992). En effet, la circonstance particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisations soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique.
b) Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de deux cents mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22, al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (voir les arrêts mentionnés ci-dessus).
c) Dans le cas particulier, il existe au moins douze établissements publics débitant de l'alcool dans un rayon de deux cents mètres autour de l'Hôtel de Ville. La limite évoquée ci-dessus est donc atteinte puisqu'un seul établissement public suffit, en principe, pour refuser l'autorisation demandée. Les circonstances locales invoquées par la municipalité ne permettent pas d'augmenter encore la proportion d'établissements publics au centre ville, qui tient déjà largement compte de sa vocation touristique.
Sans doute la possibilité qui serait donnée au Service d'aide familiale d'utiliser l'arrière salle pour y servir des repas chauds aux personnes âgées, ainsi que la volonté municipale d'animer ce secteur de la ville, rendent a priori le projet sympathique. On peut néanmoins y objecter que le Service d'aide familiale pourra sans doute trouver d'autres locaux tout aussi adaptés, et que l'animation des centres urbains ne passe pas nécessairement par une multiplication du nombre des cafés-restaurants. Le sondage réalisé par le Journal de Morges montre d'ailleurs que, si une majorité des personnes ayant répondu est favorable à la création d'une pinte, d'autres affectations répondant également à des besoins sociaux ou d'animation sont envisageables. La promotion des produits du terroir n'exige pas non plus la création d'un nouvel établissement public. D'ailleurs, le Tribunal administratif a récemment confirmé que le fait de vouloir créer un établissement d'un type particulier ne constituait pas en soi un argument pertinent, faute de quoi, au vu des innombrables variétés de restaurants de type spécial pouvant ¿re ouverts, la clause du besoin se trouverait rapidement vidée de son sens - comme du reste le principe de l'égalité de traitement - en ne s'appliquant plus qu'aux cafés-restaurants traditionnels (v. arrêt GE 92/072 du 18 novembre 1992).
2. Le DJPAM rappelle en outre qu'il a reconnu le 26 février 1991 au tenancier du restaurant sans alcool "Le Californien", rue de la Gare 11 "un droit d'antériorité à l'encontre de quiconque solliciterait postérieurement à la date de la présente décision, une autorisation semblable pour le quartier concerné". Même si le bénéficiaire de ce droit envisage de ne servir des boissons alcoolisées qu'aux repas, comme l'affirme la municipalité, cela ne change rien au fait que la délivrance d'une nouvelle patente dans le quartier concerné supposerait qu'une patente semblable soit
préalablement accordée, fût-ce avec des restrictions, pour "Le Californien", ce qui aggraverait encore la situation du point du vue de la clause du besoin. Quoi qu'il en soit, aussi longtemps que le nombre d'établissements dans le quartier sera considéré comme suffisant, même la fermeture de l'un ou l'autre d'entre eux ne donnerait pas droit à la création d'un nouveau café-restaurant.
3. La recourante fait encore valoir qu'une démarche en vue de la modification de la LADB est en cours au plan politique et qu'il y a lieu, d'ores et déjà, d'en tenir compte. Cet argument ne peut être retenu. Aussi longtemps que la loi n'a pas été modifiée, le Tribunal administratif doit appliquer les textes en vigueur, lesquels reposent au surplus sur une base constitutionnelle expresse, soit l'art. 32 quater Cst. féd.
4. Le recours
devant dès lors être rejeté, un émolument de Fr. 800.-- sera mis à la charge de
la recourante déboutée (art. 38 et 55 LJPA), montant qui sera compensé par
l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 800.-- est mis à la charge de la Commune de Morges.
Lausanne, le 21 décembre 1992/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge :
Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la Municipalité de la Commune de
Morges, sous pli recommandé;
- au Service de la police administrative, 1014 Lausanne;
- à la Préfecture du district de Morges, à Morges.