canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -
du 21 août 1992

__________

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

 

la décision du Département de l'instruction publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire, du 6 juillet 1992, refusant de prolonger la scolarité de son fils Y.________.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       P. Journot, président
                A. Schneebeli, assesseur
                V. Pelet, assesseur

constate en fait  :

______________

A.                            Y.________ est née le 24 mars 1977. Ses parents on fait ménage commun durant trois ans puis ils se sont séparés. Il voit rarement son père et ne s'entendait pas avec l'homme que sa mère a épousé par la suite.

                                Il a commencé sa scolarité secondaire (cinquième degré) à l'établissement de l'Elysée. Il a ensuite fréquenté l'établissement secondaire de la Sarraz. Pour le sixième degré de scolarité, en 1988, il a été orienté en division terminale à options. A la fin du sixième degré dans cette division, en été 1989, il remplissait les conditions de passage en division supérieure, mais avec l'obligation d'accomplir une nouvelle fois le sixième degré en division supérieure, ce qu'il a fait durant un semestre à l'établissement secondaire Isabelle de Montolieu, puis à l'établissement de Chavornay suite au déménagement de sa mère dans cette localité. A la fin du septième degré, en été 1991, il a été orienté en section technique de la division supérieure et il est arrivé à l'établissement secondaire d'Orbe. A l'issue du huitième degré, il a été promu avec une moyenne générale de 6,7 selon bulletin du 10 août 1992.

                                Les notes d'ordre et de conduite obtenues dans les différents établissements fréquentés ont été les suivantes:

Etablissement                          Ordre              conduite

Elysée                                         7,0                    8.0
                                                       7,0                    8.0
La Sarraz                                    6,0                    7,3
                                                       6,5                    8,0
I. de Montolieu                          5,0                    7,0
Chavornay                                 7,0                    9,0
                                                       5,0                    10
                                                       5,0                    9,0
Orbe                                             5,0                    7,0
                                                       5,0                    5,0

                                Il ressort de l'instruction de la cause que dans la pratique scolaire, l'échelle des notes n'est pas entièrement utilisée lorsqu'il s'agit de la conduite. Sous réserve de cas exceptionnels (tricherie), la plus mauvaise note qui soit infligée est de 5.

                                En septembre 1991, Y.________ a commis un vol de matériel informatique pour lequel le Tribunal des mineurs lui a infligé 15 journées de travail. Un éducateur a examiné sa situation mais aucune mesure particulière n'a été prise. Sa mère est intervenue auprès de l'établissement scolaire afin que cette infraction n'influence pas la situation scolaire de son fils. Y.________ serait également prévenu de dommages à la propriété dans un véhicule de transports publics. Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces faits aient prévenu défavorablement l'autorité scolaire.

                                Le 8 novembre 1991, à l'échéance du "demi-semestre", l'établissement secondaire d'Orbe a porté à la connaissance de la mère de Y.________ diverses notes inférieures à la moyenne en ajoutant à cette communication une remarque concernant les problèmes d'absences de cet élève.

                                Le mari de X.________ a quitté le domicile conjugal au printemps 1992, apparemment à la fin de février 1992. Depuis lors, Y.________ vit seul avec sa mère. Celle-ci travaille et ne peut regagner son domicile que le soir. A midi, il revient seul à la maison et prépare lui-même son repas comme il en a l'habitude depuis l'âge de huit ans.

                                Le 24 février 1992, le maître de classe de Y.________ a téléphoné à la mère de celui-ci pour lui faire part des difficultés provoquées par des congés douteux du vendredi après-midi, l'attitude négative et les devoirs mal faits de son fils. Un entretien a eu lieu le 20 mars 1992. Le maître de classe a soulevé les problèmes que constituaient des absences douteuses, le travail irrégulier, l'ordre désastreux, les oublis fréquents, l'attitude parfois agressive, provocatrice et le comportement asocial de l'élève. Il en est ressorti que la mère de Y.________ travaillait beaucoup et ne pouvait surveiller complètement la situation. Y.________ en profitait ou subissait cette situation familiale peu stable. D'après les renseignements recueillis à l'audience, des absences excusées par le beau-père de Y.________ ou par sa mère étaient suspectes car elles survenaient le vendredi après-midi, mais il est aussi arrivé que la mère refuse expressément d'excuser l'une d'elles. Les enseignants avaient remarqué que Y.________ passait par des phases d'apathie suivies de périodes d'agressivité envers ses camarades et les professeurs. Cette attitude était très néfaste au climat de la classe. Le dossier transmis par le Département ne fait pas état de sanctions ordonnées à l'encontre de Y.________. Toutefois, l'instruction à l'audience a établi que des punitions et des heures d'arrêt lui ont été infligées. Il en ressort aussi que le maître de classe a tenté de raisonner Y.________ mais sans succès.

                                A l'époque déjà, Y.________ envisageait d'entreprendre un apprentissage ou une école professionnelle dans le domaine de l'informatique. Sa motivation dans cet objectif paraît forte.

                                Par lettre du 8 mai 1992, la mère de Y.________ a encore été invitée à rencontrer la direction de l'établissement scolaire au sujet des problèmes déjà évoqués ainsi qu'au sujet de l'avenir de son fils à la fin de l'année scolaire. La mère de Y.________ a été informée qu'à moins d'une amélioration, l'établissement demanderait qu'on lui refuse l'autorisation de poursuivre sa scolarité. La mère de Y.________ déclare avoir eu le sentiment qu'à cette date, la décision de l'établissement était déjà prise mais le fait ne paraît pas établi, même s'il ne restait qu'environ six semaines avant la fin de l'année scolaire.

B.                            Par lettre du 29 juin 1992, la mère de Y.________ a demandé pour son fils l'autorisation d'effectuer une année scolaire supplémentaire à Orbe. Toutefois, le 24 juin 1992, l'établissement secondaire d'Orbe a transmis au département intimé un rapport dans lequel il concluait notamment de la manière suivante:

"Le fait de lui accorder une année supplémentaire de scolarité aboutirait à proroger une situation très dégradée, ce qui serait contraire aux intérêts de Y.________ et de l'école. Il nous paraît en l'occurrence préférable pour Y.________ qu'il soit placé dans une institution où il aurait un encadrement solide que sa mère n'est pas en mesure de lui fournir."

C.                            Par décision du 6 juillet 1992, le Département de l'instruction publique et des cultes a refusé d'autoriser Y.________ à poursuivre sa scolarité.

                                En temps utile, X.________ a recouru contre cette décision et effectué une avance de frais de 500 francs. Y.________ a également adressé au Tribunal administratif une lettre du 20 juillet 1992 dans laquelle il demande la reconsidération de son cas en exposant qu'il a réalisé ses erreurs depuis ses entretiens avec la doctoresse Abdou.

                                Le département intimé a conclu au rejet du recours par déterminations du 12 août 1992 communiquées à la recourante lors de l'audience.

                                Le 20 août 1992, le Tribunal administratif a entendu les parties ainsi que, conformément à la requête de la recourante, la doctoresse ********, du Service médico-pédagogique.

                                Il résulte de l'audition de ce psychothérapeute que la mère de Y.________ a contacté ce service le 19 mai 1992 en évoquant l'attitude négative de son fils et en réclamant l'aide d'une personne neutre. D'abord réticent - il a encore déclaré à l'audience qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait - , Y.________ a accepté de suivre une psychothérapie individuelle sous forme d'entretiens hebdomadaires qu'il suit très régulièrement. La première séance a eu lieu le 26 mai 1992 et il est prévu de faire le point tous les trois mois. Y.________ commence à reconnaître l'existence des problèmes qu'engendre son attitude et à prendre conscience de leurs causes. Sa situation nécessite qu'il poursuive le traitement tout en achevant sa scolarité.

                                Il résulte également de l'audience que Y.________ possède les capacités nécessaires pour accomplir la dernière année scolaire.

                                Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience. Il a notifié le présent arrêt le lendemain après l'avoir communiqué au département intimé par télécopieur.

et considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 5 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), la scolarité obligatoire commence à l'âge de six ans et comprend en principe neuf années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique et des cultes.

                                Il résulte des art. 25 et 28 LS que les classes secondaires, qui reçoivent les élèves des cinq derniers degrés de la scolarité obligatoire, sont réparties du 6e au 9e degrés entre les divisions prégymnasiales, supérieures et terminales à options.

                                Selon l'art. 38 LS, les élèves de division supérieure sont orientés à la fin du 7e degré soit en section générale avec options littéraire ou commerciale, soit en section technique, ces deux sections constituant la division supérieure aux 8e et 9e degrés.

                                L'art. 40 LS prévoit qu'à la fin du 9e degré, les élèves dont les résultats scolaires répondent aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un certificat d'études secondaires avec mention de la division et le cas échéant de la section fréquentée. Dans tous les autres cas, l'élève reçoit une attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la division et, le cas échéant, la section fréquentée.

                                En l'espèce, Y.________ avait été orienté en division terminale à options. Toutefois, il a bénéficié de l'art. 42 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire qui permet le passage de la terminale à options en division supérieure, mais avec l'exigence d'un redoublement de l'année si la moyenne générale est inférieure à un certain seuil. Il a donc depuis lors une année de retard sur l'âge normal des élèves.

2.                             Les art. 52 et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ont la teneur suivante :

art. 52 :
" Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente."

Art. 53 :
Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le neuvième degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition du conseil de direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus. Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis du conseil de direction."

                                En l'espèce, Y.________ est libéré de l'obligation scolaire depuis la fin de la dernière année scolaire puisque, né le 24 mars 1977, il était âgé de 15 ans révolus au 30 juin 1992. En outre, il n'a pas achevé le neuvième degré puisqu'il vient seulement d'être promu à l'issue du huitième. L'art. 53 du règlement précité est applicable et la poursuite de sa scolarité nécessite d'après le règlement l'autorisation du département intimé. En revanche, cette autorisation ne serait pas nécessaire si l'élève était d'un an plus jeune.

                                Interpellé à l'audience. le représentant du département a exposé que l'art. 5 LS cité ci-dessuspermet à l'élève d'effectuer neuf années de scolarité, mais qu'il ne lui confère pas un droit de parvenir jusqu'au neuvième degré de scolarité. Il n'y a pas lieu de tenter de définir ici l'étendue du droit à l'instruction primaire gratuite, que l'art 27 de la Constitution fédérale garantit, mais en laissant aux cantons le liberté de déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire une instruction primaire suffisante au sens de l'alinéa 2 de cette disposition (Borghi, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, ad art. 27, note 31). En revanche, le Tribunal relève qu'en l'espèce, l'élève concerné a une année de retard sur l'âge normal de scolarité en raison du redoublement du sixième degré qui lui a permis de passer en division supérieure. Il faut rappeler sur ce point que les nombreuses possibilités de transfert aménagées par la loi ont été considérées comme un avantage supprimant le cloisonnement et la rigidité du système précédent. Il est en effet important de permettre aux élèves de passer d'une division à l'autre en tout temps lorsqu'ils ont les capacités intellectuelles nécessaires et des résultats scolaires probants (Tribunal administratif, arrêt GE 91/009 du 4 septembre 1991, et les référence citées). Dans ces conditions, le Tribunal juge que le redoublement intervenu à l'occasion d'un transfert ne doit pas entraîner une aggravation excessive des conditions auxquelles est subordonné l'achèvement de la scolarité jusqu'au terme de la division fréquentée depuis le transfert. Il convient donc d'apprécier de manière restrictive dans un tel cas les motifs de refus de l'autorisation requise par l'art. 53 du règlement précité.

3.                             Le refus du département intimé n'est pas fondé sur le manque de capacités de l'élève concerné, dont l'aptitude à accomplir le neuvième degré n'est pas mise en doute. Sa motivation est aussi établie quant à la formation qu'il envisage pour la suite. En revanche, la décision attaquée est fondée sur les absences de l'élève, sur son manque d'ordre et sur sa conduite qui perturbe la classe.

                                Le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt GE 91/009 déjà cité; arrêt GE 91/008 du 17 septembre 1991) que les infractions à la discipline des élèves font l'objet de sanctions énumérées par la loi qui peuvent être, d'après la teneur sensiblement concordante des art. 118 LS et 32 LESS, l'exclusion d'une leçon (art. 32 LESS 1e phrase), des devoirs supplémentaires, des arrêts, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive. Il s'agit là de sanctions que la loi énumère par ordre de gravité croissante et dont l'application doit respecter le principe de la proportionnalité : conformément à un principe général qu'on retrouve en droit pénal (art. 63 CP), la sanction doit être mesurée en fonction de la gravité de la faute et tenir compte des antécédents. Cela signifie en principe que les sanctions les plus graves ne seront prononcées qu'après que des sanctions plus bénignes seront restées sans effet.

                                En l'espèce, l'élève concerné a subi des punitions et des heures d'arrêt mais la gravité des sanctions n'a pas dépassé ce seuil. En revanche, on ne saurait reprocher à l'autorité scolaire d'avoir négligé d'attirer l'attention sur les difficultés constatées car, outre une remarque dans un avis de novembre 1991, le maître de classe est intervenu à fin février et le directeur en mai 1992. On peut à juste titre s'inquiéter de ce qu'aucune amélioration n'ait pu être constatée mais il faut bien voir - la dégradation, récente seulement, des notes de conduite en témoigne - que l'élève a subi des difficultés personnelles liées à sont entourage, précisément durant cette période. La question de savoir si cet entourage nécessiterait que des mesures particulières soient prises échappe à la cognition du Tribunal dans la présente cause. On doit en revanche constater que l'élève a entrepris une thérapie individuelle qu'il suit régulièrement mais il aurait été extraordinaire qu'elle produise des effets spectaculaires avant la fin de l'année scolaire alors qu'elle avait débuté fin mai. On doit en revanche constater qu'elle se poursuit actuellement et que le thérapeute la juge nécessaire pour une certaine durée. Dans ces conditions et compte tenu de la retenue qui s'impose pour les motifs exposés au considérant 2, le Tribunal juge que la décision attaquée, qui équivaut à une exclusion pure et simple, est disproportionnée et contraire à l'égalité de traitement. En effet, elle empêche l'élève d'accomplir le neuvième degré malgré son aptitude reconnue et le contraint à quitter l'école sans obtenir de certificat d'études secondaires, alors qu'un élève d'un an plus jeune, dont la scolarité n'aurait pas subi l'avatar du redoublement à fin de transfert, n'encourrait pas cette sanction capitale. Le recours doit donc être admis.

4.                             Le Tribunal s'est demandé s'il convenait d'assortir l'autorisation de continuation de la scolarité d'une condition relative à la bonne conduite de l'élève. En fait, ce serait superflu car une telle condition est inhérente à la situation nouvelle que crée l'autorisation accordée: désormais libéré de l'obligation scolaire, Y.________ perd aussi son droit quasi absolu de fréquenter l'école. C'est pourquoi l'art. 53 al. 2 du règlement prévoit que pour un élève autorisé à poursuivre sa scolarité, le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis du conseil de direction.

5.                             Vu ce qui précède, il y a lieu de réformer la décision attaquée et d'accorder l'autorisation sollicitée. Le département intimé sera chargé de l'exécution de cette décision. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraît s'imposer que l'élève concerné change d'établissement scolaire. Il s'agit toutefois d'un point sur lequel le Tribunal n'a pas à intervenir dans le dispositif de son arrêt.

6.                             Le recours est ainsi admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 6 juillet 1992 est réformée en ce sens que Y.________ est autorisée à poursuivre sa scolarité.

III.                     Le département intimé est chargé de l'exécution de cette décision.

IV                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de Fr. 500.- effectuée devant être restituée à la recourante.

Lausanne, le 21 août 1992

Au nom du Tribunal administratif  :

 

                                                                                                                                                                Le président :