canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 23 septembre 1992
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sur le recours interjeté par A.________, à ********,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire, du 8 juillet 1992, refusant de prolonger la scolarité de son fils B.________.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
S. Pichon, assesseur
R. Lavanchy, puis J. Koelliker, assesseurs
constate en fait :
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A. B.________ est né le 15 septembre 1976. Il vit avec ses parents, qui ont quatre autres enfants. Il est entré dans les écoles du canton l'année scolaire 1985-1986 en deuxième degré primaire.
Après le cinquième degré accompli durant l'année scolaire 1988-1989, B.________ a été orienté en sixième année de la division terminale à options. Il a réussi ce degré ainsi que le septième. Il a accompli le huitième degré durant l'année scolaire 1991-1992 avec une moyenne de l'année de 6,2.
Durant l'année scolaire 1990-1991, B.________ a été absent durant 199 période dont 128 durant le deuxième semestre. A partir du 10 juin 1991, il a manqué 106 périodes sans excuses. Le Directeur de l'établissement secondaire du Nord-Ouest avait d'ailleurs écrit à ses parents le 27 juin 1991 en relevant que leur fils était absent depuis bientôt 3 semaines, que des camarades l'avaient aperçu une fois à la piscine et que si la situation se prolongeait, le Préfet serait averti. Une dénonciation a effectivement été adressé au Préfet le 12 septembre 1991. Le Préfet a convoqué les parents pour le 30 septembre 1991. Ces derniers ont exposé qu'une maladie du poumon empêchait leur fils de dormir, ce qui explique ses absences. Le directeur de l'établissement scolaire a interpellé le Dr C.________, du Service médical des Ecoles, qui a renseigné le directeur en précisant que le médecin traitant de l'élève avait rééquilibré ses médicaments et qu'il ne devrait plus y avoir de problèmes d'absence depuis fin octobre 1991. C'est également ce qui résulte d'un certificat médical du 21 octobre 1991 de la doctoresse D.________, médecin traitant de l'élève. Il résulte toutefois du relevé des absences établi par l'établissement scolaire que par la suite également, l'élève a manqué régulièrement quelques périodes une semaine sur deux. Quelques-unes de ces périodes n'ont pas été excusées. A la fin de l'année scolaire, plus aucune absence n'a été excusée pour les période manquées les 24 et 27 avril, les 4, 6 et 22 mai ainsi que les 12, 15, 17, 19, 22 et 26 juin 1992.
Le 14 janvier 1992, le Directeur de l'établissement scolaire est encore intervenu auprès du Dr C.________ en demandant que l'élève soit admis dans une classe a effectif réduit à options (RO) bénéficiant de l'encadrement de deux maîtres occupés à plein temps et d'un assistant social à mi-temps. Du rapport établi par le maître de classe à cette occasion, il résulte que l'élève serait, s'il était régulièrement présent, apte à suivre la classe en division supérieure mais qu'il se montrait "minimaliste" dans son attitude et son travail en classe.
Par lettre du 10 février 1992, le Directeur de l'établissement scolaire est encore intervenu auprès des parents de l'élève au sujet des arrivées tardives de ce dernier. On note enfin que l'élève a accumulé 44 heures d'arrêt qui n'ont pas pu être subies en raison de ses absences. Deux heures d'arrêt lui ont aussi été infligées par la commission de police de Lausanne pour violation de l'art. 30 du règlement général de police (ordre et tranquillité publique).
B. Sur formule ad hoc contresignée par ses parents, ainsi que dans une lettre du 1er mai 1992, B.________ a demandé l'autorisation de poursuivre sa scolarité.
Le rapport établi le 5 mai 1992 par le maître de classe a pour l'essentiel la teneur suivante :
"Attitude générale très dérangeante. Cet élève n'arrive pas à respecter l'ordre scolaire : règlements, consignes, grosses absences répétées - excuses non valables - mensonges.
Bonne aptitude intellectuelle, supérieure à la moyenne, mais comportement très instable, provocateur, parfois irrespectueux.
Tous les maîtres tiennent a exprimer leur refus d'accorder une prolongation de scolarité.
En raison de divers rapports, enquêtes, remarques et dialogues avec les parents, cet élève n'aurait aucun avantage à suivre une année supplémentaire dans notre établissement.
Cet élève développe parfois un comportement diamétralement opposé à celui adopté envers certains maîtres.
N'a jamais réussi à respecter la norme en vigueur.
Préavis unanimement défavorable donné par le conseil de classe."
Il résulte par ailleurs de l'instruction orale et du dossier que les relations avec les maîtres étaient bonnes pour ce qui concerne le maître de classe mais difficiles avec les maîtres des branches spéciales, en particulier avec les maîtresses.
Les parents de l'élève ont été informés de ce préavis négatif par lettre du 1er juin 1992. L'élève l'a contesté par lettre du 5 juin 1992 et il lui a été confirmé par le directeur par lettre du 11 juin 1992.
C. Par décision du 8 juillet 1992, le Département intimé a décider de refuser d'autoriser B.________ à poursuivre sa scolarité.
En temps utile, les parents de l'élève ont recouru contre cette décision par l'entremise de l'avocate Geneviève Zirilli. Par mémoire du 29 juillet 1992, ils demandent que leur fils soit autorisé a poursuivre sa scolarité pendant un an. Ils font valoir que ses absences sont dues à son état de santé et qu'il tient à terminer sa scolarité pour pouvoir entreprendre une formation professionnelle.
Le Département intimé a transmis son dossier au Tribunal administratif avec sa réponse du 13 août 1992 concluant au rejet du recours.
D. Le Tribunal administratif a entendu le recourant, son fils, le directeur de l'établissement scolaire ainsi que le Dr C.________ lors de son audience convoquée d'urgence pour le 1er septembre 1992. Le recourant s'est présenté sans son conseil, dont le mandat s'est avéré résilié.
Entendu à l'audience, le recourant a exposé qu'on lui avait indiqué qu'il n'était plus habilité à établir lui-même des excuses pour les absences de son fils, ces excuses devant émaner exclusivement du médecin. Toutefois, ce dernier avait refusé de délivrer de telles excuses en expliquant qu'il appartenait aux parents de les établir.
Délibérant immédiatement à huis clos, le Tribunal a décidé d'interpeller la Doctoresse D.________, ce qui a été fait par lettre du même jour. Absent jusqu'au 14 septembre 1992, ce médecin a répondu par lettre de ce jour-là, puis elle a encore été interpellée par téléphone.
En raison de l'indisponibilité d'un de ses assesseurs, le Tribunal a dû modifier sa composition, puis il a délibéré lors de sa séance du 22 septembre 1992 et notifié le présent arrêt le jour même.
Il résulte de ces différentes mesures d'instruction que le Dr C.________, qui avait été interpellé par le directeur de l'établissement scolaire, avait informé ce dernier à l'époque que l'élève avait été pris en charge par le Dr E.________, puis par le Dr F.________ qui l'avait vu de manière inconstante et n'avait plus de contact depuis. Les parents ayant refusé la visite médicale de fin de scolarité en octobre 1991, le Dr C.________ leur en a rappelé l'obligation légale. Selon les précision fournies par le Dr C.________ dans sa lettre du 13 août 1992 au Tribunal, la Doctoresse D.________ lui avait alors confirmé suivre l'élève et être prête à donner les attestations médicales nécessaires pour excuser ses absences, soit à la demande du Dr C.________, soit en cas de maladie constatée par la Doctoresse D.________.
Dans sa lettre du 14 septembre 1992, la Doctoresse D.________ a répondu de la manière suivante aux questions posées:
"Question No 1 : B.________ s'est présenté à ma consultation à 5 reprises depuis le début de l'année. La dernière consultation date du 3 juin. Je pense être toujours son médecin traitant.
Question No 2 : depuis novembre 1991, j'ai effectivement été sollicitée par B.________ lui-même, jamais par ses parents, en vue d'excuser les absences scolaires. Etant donné que les choses avaient été mises au point en octobre 1991, je n'ai pas mentionné dans mon dossier la date des requêtes d'excuse, mais je pense qu'elles ont été formulées le 16 décembre 1991, le 13 avril 1992 ainsi que le 20 mai.
Question No 3 : j'ai expliqué à B.________, en date du 21 octobre notamment, que le rôle des consultations était une surveillance de l'état de santé et non la rédaction d'excuses scolaires, du ressort des parents.
Question No 4 : le Docteur C.________ m'a, dans une lettre non datée, demandé des informations sur les absences d'octobre 1991. Les explications lui ont été fournies par une lettre du 19.11.91. Depuis, je n'ai plus été sollicitée par le chef du service médical des écoles."
Vu l'urgence, le juge instructeur a encore interpellé par téléphone la doctoresse D.________, qui a précisé que si l'élève paraissait parfois plus soucieux d'excuser des absences que d'être suivi médicalement, il semblait toutefois qu'un malentendu était survenu dans le rôle assigné au médecin traitant: en effet, elle n'avait pas été chargée par le Dr C.________ d'établir d'éventuelles attestations relatives aux éventuelles absences de l'élève; elle avait au contraire indiqué au Dr C.________ qu'elle n'entendait pas assumer le rôle de dispensatrice d'excuses médicales. Elle n'a pas pu se prononcer sur l'existence ou l'absence des insomnies invoquées par l'élève lorsque celui-ci venait à sa consultation en alléguant en avoir souffert durant la nuit.
et considère en droit :
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1. Selon l'art. 5 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), la scolarité obligatoire commence à l'âge de six ans et comprend en principe neuf années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique et des cultes.
Il résulte des art. 25 et 28 LS que les classes secondaires, qui reçoivent les élèves des cinq derniers degrés de la scolarité obligatoire, sont réparties du 6e au 9e degrés entre les divisions prégymnasiales, supérieures et terminales à options.
Selon l'art. 38 LS, les élèves de division supérieure sont orientés à la fin du 7e degré soit en section générale avec options littéraire ou commerciale, soit en section technique, ces deux sections constituant la division supérieure aux 8e et 9e degrés.
L'art. 40 LS prévoit qu'à la fin du 9e degré, les élèves dont les résultats scolaires répondent aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un certificat d'études secondaires avec mention de la division et le cas échéant de la section fréquentée. Dans tous les autres cas, l'élève reçoit une attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la division et, le cas échéant, la section fréquentée.
En l'espèce, B.________ avait six ans révolus au 30 juin 1983 et il aurait dû commencer l'école durant l'année scolaire 1982-1984. Toutefois, il est entré à l'école cantonale en deuxième degré pour l'année 1985-1986, si bien qu'il a une année de retard sur l'âge normal des élèves.
2. Les art. 52 et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ont la teneur suivante :
art. 52 :
" Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation
scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il
fréquente."
Art. 53 :
Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le neuvième
degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition du conseil de
direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus. Ils restent
soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tout temps par le
département sur préavis du conseil de direction."
En l'espèce, B.________ est libéré de l'obligation scolaire depuis la fin de la dernière année scolaire puisque, né le 15 septembre 1976, il était âgé de 15 ans révolus au 30 juin 1992. En outre, il n'a pas achevé le neuvième degré puisqu'il vient seulement d'être promu à l'issue du huitième. L'art. 53 du règlement précité est applicable et la poursuite de sa scolarité nécessite d'après le règlement l'autorisation du département intimé. En revanche, cette autorisation ne serait pas nécessaire si l'élève était d'un an plus jeune.
3. Le refus du département intimé est fondé sur les très nombreuses absences de l'élève ainsi que, dans une moindre mesure, sur son attitude à l'égard de certains professeurs.
Le Tribunal administratif a déjà jugé que le refus d'autoriser la prolongation de la scolarité d'un élève est une décision qui a la même portée que l'exclusion d'un élève en cours de scolarité. Les infractions à la discipline des élèves font l'objet de sanctions énumérées par la loi qui peuvent être, d'après la teneur sensiblement concordante des art. 118 LS et 32 LESS, l'exclusion d'une leçon (art. 32 LESS 1e phrase), des devoirs supplémentaires, des arrêts, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive. Il s'agit là de sanctions que la loi énumère par ordre de gravité croissante et dont l'application doit respecter le principe de la proportionnalité: conformément à un principe général qu'on retrouve en droit pénal (art. 63 CP), la sanction doit être mesurée en fonction de la gravité de la faute et tenir compte des antécédents. Cela signifie en principe que les sanctions les plus graves ne seront prononcées qu'après que des sanctions plus bénignes seront restées sans effet (arrêts GE 91/009 du 4 septembre 1991; GE 91/008 du 17 septembre 1991; GE 92/091 du 21 août 1992; arrêt 91/101 du 2 septembre 1992).
En l'espèce, l'élève concerné a accumulé un nombre considérable d'absences. Certaines n'ont pas été excusées par les parents et toutes celles qui sont postérieures à fin avril 1992 n'ont été suivies d'aucune excuse. On doit sans doute admettre que de telles circonstances, par le désintérêt pour l'école qu'elles peuvent révéler de la part de l'élève, pourraient justifier une décision de refus de prolonger la scolarité quand bien même cette mesure équivaut dans ses effets à une décision de renvoi. Il faut cependant que ce refus soit prononcé après que des sanctions moins graves sont restées sans effet. De telles sanctions préalables font défaut en l'espèce, mais les avertissements adressés à l'élève et ses parents n'ont pas manqué, si bien qu'on peut se demander si les absences objectivement non excusées pouvaient justifier la décision attaquée. La question peut cependant rester ouverte. En effet, s'il est vrai qu'il subsiste un certain doute sur la réalité des motifs médicaux d'une partie au moins des absences constatées, on doit constater que l'autorité scolaire avait pris des mesures pour que seules les excuses délivrées par un médecin soient reconnues, à l'exclusion de celles que les parents pourraient établir eux-mêmes. Toutefois, le médecin consulté par l'élève a considéré au contraire qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la justification de ces absences. Quant au médecin scolaire, il n'a pas eu l'occasion d'intervenir à nouveau auprès du médecin traitant. Dans ces conditions, on ne peut pas imputer avec certitude l'absence d'excuses à une faute du recourant ou de son fils. Enfin, les griefs qu'a provoqués l'attitude de l'élève à l'égard d'une partie du corps enseignant n'ont pas, en eux-mêmes, une gravité suffisante pour justifier la décision attaquée. Il faut donc considérer que les conditions d'un refus de prolongation de la scolarité n'étaient pas remplies, tout en soulignant que si le Tribunal parvient à cette conclusion, c'est uniquement au bénéfice du doute en faveur du recourant, dont l'assiduité à l'école devra faire l'objet de contrôles qu'il appartiendra à l'autorité scolaire de mettre en place pour éviter que ne se reproduise la situation peu claire que l'instruction a révélée.
5. Vu ce qui précède, il y a lieu de réformer la décision attaquée et d'accorder l'autorisation sollicitée. Le département intimé sera chargé de l'exécution de cette décision. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraît s'imposer que l'élève concerné change d'établissement scolaire. Il s'agit toutefois d'un point sur lequel le Tribunal n'a pas à intervenir dans le dispositif de son arrêt.
6. Le recours est ainsi admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 8 juillet 1992 est réformée en ce sens que B.________ est autorisée à poursuivre sa scolarité.
III. Le département intimé est chargé de l'exécution de cette décision.
IV Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de Fr. 500.- effectuée devant être restituée au recourant.
Lausanne, le 23 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :