canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -
du 2 septembre 1992

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sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

 

la décision du 22 juillet 1992 du Département de l'instruction publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire, refusant d'autoriser son fils Y.________ à poursuivre sa scolarité.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       P. Journot, président
                S. Pichon, assesseur
                R. Lavanchy, assesseur

constate en fait  :

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A.                            Y.________ est né le 9 décembre 1976. Il vit avec ses parents à ********.

                                A l'issue du cinquième degré, il a été orienté en division terminale à options et il a accompli dans cette division le sixième degré durant l'année scolaire 1988-1989. Promu en septième degré au début de l'année scolaire 1989-1990, il a dû redoubler ce degré l'année scolaire suivante. Ayant échoué une seconde fois, il a été, d'après le rapport de l'enseignant de l'établissement scolaire du Belvédère du 17 mars 1990 figurant au dossier, promu conditionnellement en huitième degré de la division terminale à options pour l'année scolaire 1991-1992.

B.                            Du 30 octobre à la fin de l'année 1991, l'élève a été puni à sept reprises de périodes de retenues (seize au total) infligées parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs, qu'il avait manqué volontairement l'école ou dérangé la classe par son attitude désinvolte.

                                Le 27 janvier 1992, quatre périodes de retenue lui ont encore été infligées en raison d'absences volontaires.

                                Le 31 janvier 1992, le directeur de l'établissement secondaire du Belvédère lui a infligé 3 jours de suspension pour le motif qu'il refusait de travailler, perturbait la classe par son attitude et ne s'était pas présenté à l'école pour un total de 22 périodes. Cette suspension a été subie les 6, 7 et 10 février 1992.

                                D'après les renseignements recueillis à l'audience, il est arrivé que l'élève imite la signature de ses parents dans son carnet de manière à ce que ces derniers n'en aient pas connaissance. Il arrivait aussi que son père doive le mener à l'école pour s'assurer qu'il s'y rendait, mais que l'élève reprenne un autre chemin dès le départ de son père. Selon ce dernier, il se sentait rejeté de l'école et ne s'y rendait qu'avec réticence.

                                Dénoncé au Préfet en raison des absences non excusées de son fils, le père de l'élève a été condamné le 12 mars 1992 à une amende de 60 francs par le Préfet du District de Lausanne.

                                A la fin du premier semestre, la moyenne générale de l'élève était de 4,5. Sa note de conduite était de 5 et celle d'ordre de 4.

C.                            Le 4 mars 1992, le maître de classe de l'élève a établi un rapport dont il résulte en substance que ce dernier se montrait nonchalant et désinvolte et que bien qu'il soit capable de travailler, sa paresse avait engendré des lacunes scolaires qui l'handicapaient. Le maître de classe remarquait qu'un encadrement serré et suivi permettrait certainement à l'élève d'obtenir les moyens d'entrer correctement en apprentissage. Le directeur de l'établissement a proposé d'orienter l'élève en classe "RO" (enseignement spécialisé dans une classe à effectif réduit encadré par deux maîtres et un assistant social). Il résulte toutefois de l'instruction à l'audience que cette orientation était envisagée pour l'année scolaire suivante.

                                Du 27 février au 13 mai 1992, l'élève a encore été puni à une dizaine de reprises par des périodes de retenues, notamment en raison de son indiscipline en classe, d'arrivées tardives et d'absences volontaires.

D.                            Le 22 avril 1992, le père de l'élève a demandé qu'il soit autorisé à poursuivre sa scolarité à l'école officielle s'il n'était pas en apprentissage.

                                Par lettre du 15 mai 1992, le directeur de l'établissement secondaire du Belvédère a écrit au père de l'élève que la requête pourrait être acceptée pour autant que le comportement de ce dernier revienne à la normale d'ici la fin de l'année scolaire.

                                Il résulte du rapport établi par le maître de classe à partir du 18 mai 1992 qu'à de nombreuses reprises par la suite, l'élève n'a pas fait ses devoirs. Il est également arrivé en retard en classe et ne s'est pas présenté à des heures de rattrapage. Le maître, qui avait entrepris un contrôle journalier détaillé des devoirs de l'élève, a indiqué dans son rapport qu'il y avait renoncé après un certain temps, car cela paraissait être devenu inutile.

                                Par lettre du 9 juin 1992, le directeur de l'établissement a écrit au père de l'élève que le conseil des maîtres avait émis un préavis négatif quant à la prolongation de la scolarité. Il l'engageait à se mettre en quête d'une place d'apprentissage.

                                Pour le deuxième semestre de l'année scolaire la moyenne de l'élève s'est élevée à 4,7. Les notes d'ordres et de conduite sont de 5. La moyenne de l'année est de 4,6 et l'élève n'est pas promu.

D.                            Par décision du 22 juillet 1992, le Département intimé a refusé d'autoriser l'élève à poursuivre sa scolarité en rappelant notamment les divers manquements survenus depuis le 15 mai précédent.

                                En temps utile, le père de l'élève a recouru contre cette décision. Il fait valoir que son fils est handicapé d'une jambe et que sans une année supplémentaire pour élever son niveau scolaire, il ne trouvera pas de place d'apprentissage. Il a effectué une avance de frais de 500 francs.

                                Le Tribunal administratif a tenu audience le 1er septembre 1992 en présence des parents de l'élève ainsi que du directeur de l'établissement du Belvédère.

                                Il résulte des débats qu'en pratique, l'autorisation de prolonger la scolarité est rarement refusée. Elle est accordée, sans même qu'une décision formelle soit prise, dans la plupart des cas d'élèves qui, ayant redoublé une année, atteignent l'âge de la fin de la scolarité obligatoire sans avoir accompli le neuvième degré. Elle a été refusée dans le cas de Y.________ en raison de son attitude à l'école.

et considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 5 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), la scolarité obligatoire commence à l'âge de six ans et comprend en principe neuf années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique et des cultes.

                                Il résulte des art. 25 et 28 LS que les classes secondaires, qui reçoivent les élèves des cinq derniers degrés de la scolarité obligatoire, sont réparties du 6e au 9e degrés entre les divisions prégymnasiale, supérieure et terminale à options.

                                L'art. 40 LS prévoit qu'à la fin du 9e degré, les élèves dont les résultats scolaires répondent aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un certificat d'études secondaires avec mention de la division et le cas échéant de la section fréquentée. Dans tous les autres cas, l'élève reçoit une attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la division et, le cas échéant, la section fréquentée.

                                Les art. 52 et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ont la teneur suivante :

art. 52 :
" Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente."

Art. 53 :
Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le neuvième degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition du conseil de direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus. Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis du conseil de direction."

                                En l'espèce, Y.________ est libéré de l'obligation scolaire depuis la fin de la dernière année scolaire puisque, né le 9 décembre 1976, il était âgé de 15 ans révolus au 30 juin 1992. En outre, il n'a pas achevé le neuvième degré puisqu'il vient seulement d'accomplir le huitième. L'art. 53 du règlement précité est applicable et la poursuite de sa scolarité nécessite d'après le règlement l'autorisation du département intimé. Cette autorisation, qui ne serait pas nécessaire si l'élève était d'un an plus jeune, a été refusée par le Département en raison de la mauvaise conduite de l'élève.

2.                             Le Tribunal administratif a déjà jugé que le refus d'autoriser la prolongation de la scolarité d'un élève est une décision qui a la même portée que l'exclusion d'un élève en cours de scolarité. Les infractions à la discipline des élèves font l'objet de sanctions énumérées par la loi qui peuvent être, d'après la teneur sensiblement concordante des art. 118 LS et 32 LESS, l'exclusion d'une leçon (art. 32 LESS 1e phrase), des devoirs supplémentaires, des arrêts, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive. Il s'agit là de sanctions que la loi énumère par ordre de gravité croissante et dont l'application doit respecter le principe de la proportionnalité: conformément à un principe général qu'on retrouve en droit pénal (art. 63 CP), la sanction doit être mesurée en fonction de la gravité de la faute et tenir compte des antécédents. Cela signifie en principe que les sanctions les plus graves ne seront prononcées qu'après que des sanctions plus bénignes seront restées sans effet (arrêts GE 91/009 du 4 septembre 1991; GE 91/008 du 17 septembre 1991; GE 92/091 du 21 août 1992).

                                En l'espèce, l'élève a fait l'objet de très nombreuses heures de retenue dès le début de la dernière année scolaire. Il a été sanctionné en février d'une période de suspension qui paraît être demeurée sans effet si l'on en juge par le nombre d'heures de retenue qui lui on été infligées ultérieurement. Il a également commis divers manquements après que le directeur de l'établissement avait indiqué que la poursuite de la scolarité ne serait acceptée que si son comportement s'améliorait. Il est vrai qu'il ne s'est écoulé que peu de temps entre cet ultime avertissement et le préavis négatif de la conférence des maîtres. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'élève ne se rendait plus à l'école qu'avec réticence, ce qui montre qu'une amélioration de son comportement était peu probable. Quant au fait que l'élève se sentait rejeté, il ne permet pas de justifier son comportement car aucun élément du dossier ou de l'instruction orale ne permet de penser qu'il aurait été victime d'une injustice, notamment quant aux sanctions dont il a fait l'objet. Ainsi, en prononçant la sanction définitive que constitue le refus de prolongation de la scolarité, le département a rendu une décision dont la sévérité était proportionnelle à la gravité des sanctions et avertissements antérieurs. Par ailleurs, force est de constater que l'élève a accompli deux fois le septième degré sans le réussir et qu'il n'a pas été promu à l'issue du huitième degré où il avait été admis conditionnellement. Dans ces conditions, l'intérêt de l'élève à poursuivre sa scolarité paraît faible car les chances de succès d'une nouvelle année scolaire sont réduites. Certes, il est probable qu'en l'état, comme le fait valoir le recourant, la recherche d'une place d'apprentissage pour son fils se heurtera à d'importantes difficultés. Toutefois, compte tenu des difficultés que son comportement engendre pour l'école, on ne saurait reprocher au Département d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant prévaloir l'intérêt de l'école et des autres élèves sur l'intérêt qu'aurait le fils du recourant à accomplir une année supplémentaire dans l'attente d'une place d'apprentissage.

3.                             Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument sera mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 22 juillet 1992 du Département de l'instruction publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire, refusant d'autoriser Y.________ à poursuivre sa scolarité, est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

Lausanne, le 2 septembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

                                                                                                                                                                Le président :