canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T-
du 29 juillet 1994
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sur le recours interjeté le 30 juillet 1992 par A.________, représenté par Me Maryse Jornod, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 29 juillet 1992 lui refusant l'autorisation de changer de nom et de porter le patronyme "B.________-D.________" ou "D.________-B.________".
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. A. Zumsteg, juge
R. Wahl assesseur
Mme D. Thalmann, assesseur
constate en fait :
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A. A.________, né le 30 juin 1972, est le fils de B.________ et de Mme B.________, née C.________. Ceux-ci se sont séparés peu de temps après la naissance; leur divorce a été prononcé en juillet 1974. Dès la séparation, l'enfant A.________ a vécu avec sa mère, qui s'est remariée le 4 octobre 1975 avec D.________, dont elle a eu deux enfants, en 1977 et 1979.
B. Le 7 avril 1992 A.________ a requis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département) "l'autorisation de porter le patronyme D.________, à côté de son propre patronyme B.________, soit D.________-B.________", subsidiairement "l'autorisation de porter le patronyme D.________ en lieu et place du patronyme B.________". L'inspecteur cantonal de l'état civil l'ayant informé d'emblée que seule la deuxième solution pouvait être retenue, il a modifié sa demande en requérant qu'une décision formelle soit prise sur sa conclusion principale "étant précisé que le double nom pourrait avoir la teneur de B.________-D.________ ou de D.________-B.________", se réservant, si cette démarche échouait, de renouveler sa demande tendant au simple changement du nom de "B.________" en "D.________".
A l'appui de cette demande il faisait valoir, en bref, que son beau-père D.________ le connaissait depuis l'âge de quinze mois et l'avait élevé depuis l'âge de trois ans, si bien qu'il le considérait comme son père. Il ajoutait que dès son plus jeune âge il avait pris l'habitude de porter le patronyme "D.________", que c'est sous ce nom qu'il avait suivi sa scolarité et qu'il était connu de ses camarades, ainsi que de l'entourage des époux D.________. Il n'en avait pas moins gardé de bonnes relations, quoique espacées, avec son père légitime, de sorte qu'il se sentait socialement et affectivement rattaché aux deux patronymes.
Le 29 juillet 1992, le chef du Service de justice et de législation, agissant au nom du département en vertu d'une délégation de compétence (art. 67 LOCE), a rejeté la demande, considérant en substance que les arguments avancés par le requérant ne constituaient pas de justes motifs pour l'autoriser à porter le double nom "B.________-D.________" ou "D.________-B.________", notamment du fait que le requérant n'était pas connu socialement sous l'un de ces doubles noms et qu'il ne serait pas souhaitable, quand bien même il existe déjà de tels doubles noms, d'en créer de nouveaux.
C. C'est contre cette décision qu'est formé le présent recours. Le recourant fait essentiellement valoir les relations affectives qu'il a nouées depuis son plus jeune âge aussi bien avec son père nourricier qu'avec son père légitime et il conteste que l'inopportunité de la création d'un double nom constitue un motif juridique pertinent de refuser le changement de nom.
Le département a déposé sa réponse le 27 août 1992. Il conclut au rejet du recours.
La compétence du Tribunal administratif pour statuer dans la présente cause n'apparaissant pas évidente compte tenu de la teneur de l'art. 30 al. 1er CC, le tribunal a procédé à un échange de vues sur cette question avec le Conseil d'Etat. Ce dernier s'est prononcé en faveur de la compétence du Tribunal administratif.
Considérant en droit :
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1. Interjeté dans les dix jours et validé par un mémoire motivé dans les vingt jours suivant la communication de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 30 al. 1er CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, l'art. 12 ch. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction du Code civil suisse (LVCC) délègue cette compétence au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, qui l'a lui-même subdéléguée au chef du Service de justice et législation, en application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat. La conformité au droit fédéral d'une telle délégation est généralement admise (v. BGC, septembre 1954, p. 1148; FF 1974 II p. 95).
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le 1er juillet 1991, un recours au Conseil d'Etat restait ouvert contre les décisions prises par l'autorité délégataire. L'art. 13 al. 1er LVCC, qui consacrait cette voie de droit, a toutefois été modifié le 18 décembre 1989 de telle manière que seuls les recours contre les peines disciplinaires infligées aux officiers d'état-civil (art. 44 al. 1er CC) ou contre les fonctionnaires ou employés du registre foncier (art. 957 CC) demeurent de la compétence du Conseil d'Etat. Il s'ensuit qu'aucune disposition du droit cantonal n'exclut désormais la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours dirigés contre les décisions du Département de la justice, de la police et des affaires militaires en matière de changement de nom (v. art. 4 al. 1er LJPA). On peut néanmoins se demander si cette exclusion ne découle pas directement de l'art. 30 al. 1er CC. De l'avis du Conseil d'Etat, le législateur a expressément voulu retirer au gouvernement la compétence de statuer en dernière instance cantonale sur les décisions refusant un changement de nom, pour attribuer cette compétence au Tribunal administratif. La loi fédérale d'organisation judiciaire n'y fait pas obstacle, puisque les décisions de dernière instance cantonale susceptibles de recours en réforme peuvent être prises aussi bien par un conseil d'Etat que par un tribunal administratif ou encore une commission de recours (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, p. 300). Enfin, la compétence du Tribunal administratif ne se heurte pas au texte de l'art. 30 CC "dès lors que cette disposition permet implicitement une délégation de compétence à l'autorité administrative inférieure sans réserver pour autant un recours hiérarchique au Conseil d'Etat".
Ce raisonnement ne paraît pas entièrement convainquant dès lors que les cantons dans lesquels cette compétence est déléguée à un département, voire à l'un de ses services, une possibilité de recours à l'autorité gouvernementale est normalement ouverte. Cette dernière ne se trouve ainsi pas entièrement dépossédée de la compétence que lui attribue l'art. 30 al. 1er CC, ce qui serait le cas dans le canton de Vaud si l'on suivait l'avis du Conseil d'Etat.
Cela dit, le message du Conseil fédéral à l'appui du nouveau droit de la filiation confirme que la pratique ne reconnaît pas à l'attribution de compétence résultant de l'art. 30 al. 1er CC un caractère impératif. Il a paru superflu de le préciser (v. FF 1974 II p. 95). L'additif que le Conseil fédéral a renoncé à apporter à l'art. 30 ("Le gouvernement du canton de domicile ou l'autorité désignée par la législation cantonale...") aurait pourtant eu le mérite de lever toute ambiguïté. Quoi qu'il en soit le Conseil d'Etat souligne à juste titre que la volonté du législateur cantonal s'est clairement exprimée dans la modification de l'art. 13 LVCC, de sorte qu'aucune autre autorité que le Tribunal administratif n'est désormais expressément désignée par la loi pour connaître des recours en matière de changement de nom. Dans la mesure où, compte tenu de la pratique reconnue par les autorités fédérales, on ne saurait voir dans l'art. 30 al. 1er CC une règle de compétence impérative s'imposant aux cantons, on doit admettre que le Tribunal administratif est habilité à statuer sur la présente cause (art. 4 al. 1er LJPA).
3. Selon l'art. 30 al. 1er CC, une personne peut être autorisée à changer de nom s'il existe de justes motifs. Il en est ainsi lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul (ATF 108 II 250 c. 4d) - à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état-civil et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 117 II 9). La jurisprudence admet l'existence de justes motifs lorsque le nom légal cause au requérant un préjudice sérieux et durable; il ne s'agit cependant pas là d'une condition nécessaire, l'autorisation de changement de nom pouvant également être justifiée par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 98 Ia 452 c. 2; 108 II 249). Peut notamment être prise en considération sous cet angle la discordance entre le nom et la situation sociale, en particulier lorsqu'un enfant est élevé par des personnes qui portent un autre nom que le sien. Ainsi l'enfant de parents divorcés qui a été confié à sa mère, avec laquelle il vit, a en principe le droit de prendre le nom de cette dernière si celle-ci s'est remariée (ATF 99 Ia 564 c. 3) ou si elle n'a pas conservé le nom de son ex-mari (ATF 109 II 179 c. 4).
Cette jurisprudence aurait vraisemblablement permis d'autoriser le recourant dans son enfance à porter le patronyme de son beau-père. Elle le permettrait sans doute encore aujourd'hui, comme l'a admis l'autorité intimée, pour autant qu'il soit mieux établi que A.________ est effectivement connu sous le nom de "D.________". Le recourant a toutefois expressément renoncé à requérir un tel changement de nom, préférant obtenir l'autorisation de porter un double nom, composé de son patronyme, suivi ou précédé de celui de son beau-père, soit "B.________ D.________" ou "D.________ B.________". La jurisprudence qui vient d'être rappelée ne saurait être invoquée à l'appui d'une telle démarche; elle est en effet fondée sur l'idée qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de porter le même nom de famille que les personnes avec lesquelles il vit et qui l'élèvent, pour lui éviter les désagréments d'ordre social liés à sa naissance de parents divorcés ou non mariés. Cet objectif ne peut manifestement pas être atteint par l'attribution d'un double nom, qui marquerait au contraire la situation particulière de l'enfant (cf. ATF 119 II 310 c. 4a et 4b). D'ailleurs le recourant est aujourd'hui âgé de 22 ans; même s'il vit encore au domicile de sa mère et de son beau-père, il ne prétend pas que sa demande tendrait à lui éviter des désagréments qu'il subirait en ne portant pas leur nom; il expose au contraire clairement que sa démarche est d'ordre affectif, guidée par l'affection qu'il porte à son beau-père qui l'a élevé et par l'attachement qu'il conserve à son père légitime. Si compréhensibles que soient ces sentiments, ils ne justifient pas une dérogation aux règles ordinaires de transmission du nom.
L'enfant de conjoints porte leur nom de famille (art. 270 al. 1er CC), lequel est celui du mari (art. 160 al. 1er CC), hormis l'hypothèse où les fiancés sont autorisés à porter le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2 CC). Même si elle choisit de conserver son propre nom, suivi du nom de famille (art. 160 al. 2 CC), l'épouse ne peut transmettre son nom à ses enfants, et ceux-ci ne peuvent pas non plus, au seul motif de l'attachement qu'ils éprouvent pour leur mère, être autorisés à adjoindre à leur nom celui que cette dernière portait avant son mariage : accorder de tels changements de noms reviendrait à créer dans de multiples cas une situation que le législateur a expressément écartée (v. FF 1979 II 1227-1228). Les motifs que le recourant invoque pour porter simultanément le nom de son père et celui de son beau-père, ne sont pas plus dignes de considération que ne le seraient ceux de tout enfant qui souhaiterait porter à la fois le nom de son père et celui de sa mère; il serait choquant d'accorder à l'un ce qui serait refusé aux autres.
4. Sans doute existe-t-il en Suisse - encore qu'ils soient peu fréquents - des noms de famille eux-mêmes composés de deux noms de famille; on doit néanmoins reconnaître que le droit suisse reste attaché au principe de la transmission d'un seul et unique nom aux descendants (ATF 119 II 312 c. 4e). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il ne serait pas souhaitable de créer un nouveau nom de famille composé, que le recourant pourrait transmettre à ses descendants et que son épouse pourrait faire précéder de son propre nom. L'expérience montre que les noms composés - particulièrement s'ils sont longs - sont source de complications administratives, au point que les autorités d'état-civil sont fréquemment saisies de demandes de simplification émanant d'étrangers établis en Suisse et qui s'y trouvent gênés par le nom composé qu'ils portent, conformément au droit de leur pays d'origine. On observera en outre que, contrairement aux doubles noms connus - "Robert-Tissot", "Morier-Genoud", "Perret-Gentil", "Simon-Vermot", "Rey-Mermet", par exemple - qui sont assez facilement identifiés par les tiers comme un nom de famille unique, un double nom nouvellement créé risquerait immanquablement d'être confondu avec un nom de famille suivi d'un nom d'alliance, selon l'usage encore très répandu en Suisse (v. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2ème éd., n. 768 p. 212), malgré l'art. 160 al. 2 CC. Or ce danger de confusion va à l'encontre de l'intérêt public (v. ATF 71 I 367).
5. En résumé, le recourant ne fait valoir à l'appui de sa demande de changement de nom aucun motif important qui l'emporterait sur le principe de l'immutabilité du nom acquis et sur l'intérêt public à sa fonction d'individualisation. Le recours doit en conséquence être rejeté.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 29 juillet 1992 refusant à A.________ l'autorisation de changer de nom et de porter à l'avenir le patronyme "D.________-B.________" ou "B.________-D.________", est confirmée.
III. Un émolument de Frs 800.-- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 juillet 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif,
le juge :
Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.