canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T -
du 2 décembre 1992
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sur le recours interjeté par A.________, à ********
contre
la décision du 20 juillet 1992 du CHEF DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE refusant de lui délivrer le certificat fédéral de capacité de tailleur de pierre.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. De Haller, président
V. Pelet, assesseur
Mme C. Staeger, assesseur
Greffier : A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. A.________ a commencé, le 1er août 1988, un apprentissage de tailleur de pierre chez B.________, à ********. Dès le 1er septembre 1989, il a poursuivi sa formation chez C.________ à ********.
Le 9 novembre 1990, A.________ a été victime d'un traumatisme au poignet droit. Un certificat médical a attesté en juin 1991 que les séquelles de cet accident le rendaient incapable de participer aux épreuves pratiques de l'examen d'apprentissage. En outre, le médecin préconisait un reclassement professionnel, étant donné la surcharge qu'entraîne ce type de métier sur l'articulation du poignet.
A.________ a été autorisé, le 8 juillet 1991, par le Service de la formation professionnel à subir seulement la partie théorique de l'examen de fin d'apprentissage. Il a obtenu 5,3 de connaissances professionnelles théoriques, 4,5 de dessin et 5,7 de culture générale (6 étant la meilleure note).
B. A.________ a demandé au Service de la formation professionnelle de lui délivrer un certificat fédéral de capacité de tailleur de pierre (CFC) sans avoir passé l'examen pratique, en application de l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
En sa qualité de maître d'apprentissage, C.________ a été requis par le Service de la formation professionnel de présenter un rapport détaillé sur les aptitudes de A.________ constatées lors de la formation. D.________, en sa qualité de commissaire professionnel, a également été appelé à se prononcer sur les aptitudes de l'intéressé constatées lors des différentes visites chez le maître d'apprentissage.
Dans son rapport du 30 septembre 1991, C.________ relève que lorsque A.________ est arrivé dans son entreprise, sa formation présentait de graves lacunes. D'ailleurs, lors de l'examen intermédiaire de juin 1989, A.________ avait obtenu une moyenne de pratique de 2, 75 (sur 6). Il a amélioré ses connaissances en deuxième année d'apprentissage et a obtenu à l'examen intermédiaire de 1990 une moyenne de pratique de 3, 75. C.________ signale que, suite à son accident, son apprenti a été en arrêt de travail pendant plus de deux mois et n'a plus pu pratiquer normalement son métier à cause des douleurs qui persistaient dans son poignet. Il estime que sans ces circonstances malheureuses, A.________ aurait pu devenir un bon tailleur de pierre.
C. Le 2 octobre 1991, D.________ a informé le Service de la formation professionnelle que les déplacements et absences fréquentes de C.________ et A.________ n'avait pas permis de visite sur place. Estimant que le candidat "n'était pas au point" sur le plan pratique, il a préavisé négativement l'octroi d'un CFC sans examen pratique final, "d'autant plus que ce titre lui permettrait de former des apprentis, personne ne pouvant par la suite l'empêcher de pratiquer son métier".
D. Le 20 juillet 1992, le Chef du département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a refusé de délivrer à A.________ le certificat fédéral de capacité de tailleur de pierre. En substance, il fait valoir que A.________ n'a pas fait preuve de ses capacités; il relève également que l'intéressé a réussi sa reconversion professionnelle.
Contre cette décision, A.________ a interjeté recours le 30 juillet 1992.
E. Le Service de la formation professionnelle s'est déterminé le 24 septembre 1992 et le 13 octobre 1992; il conclut au rejet du recours. Dans ses observations, le service intimé fait référence à une lettre, datée du 18 septembre 1991, émanant de l'Association vaudoise des métiers de la pierre (association chargée de l'organisation des examens pratiques en la matière); cette pièce a été versée au dossier de la présente procédure. L'association précitée relève que l'avis de D.________, commissaire professionnel, ainsi que celui de E.________, maître professionnel à l'EPSIC, concordent: ils estiment tous les deux que l'intéressé ne disposait pas des capacités professionnelles requises pour obtenir un CFC; les allégations du maître d'apprentissage ne paraissent au surplus pas crédibles.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 6 octobre 1992. Il estime que les bonnes notes obtenues à l'examen final de théorie devraient être prises en considération; il souligne ensuite que M. E.________ et M. D.________ ne l'ont jamais vu à l'oeuvre et ne sont dès lors pas en mesure de juger de ses capacités. Il relève enfin que le CFC sollicité lui permettrait de poursuivre et de parfaire sa nouvelle formation (technicien médical d'urgence de terrain). Il conclut a l'admission du recours et à l'octroi du CFC.
F. Le tribunal a
tenu audience le 18 novembre 1992 en présence des parties: A.________ s'est
présenté personnellement; le Service de la formation professionnelle était
représenté par D.________, juriste.
et considère en droit :
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1. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 (LFPr; RS 412.10).
La disposition invoquée a la teneur suivante:
"Lorsqu'un apprenti est empêché de se présenter à l'examen sans faute de sa part, l'autorité cantonale peut exceptionnellement lui délivrer le certificat de capacité sans examen, à condition qu'il ait accompli au moins les deux tiers de son apprentissage, qu'il ait fait la preuve de ses capacités et qu'on doive présumer qu'il ne pourra pas se présenter à l'examen avant une année."
Lors de la révision de la LFPr en 1978, la raison d'être et la portée réelle de cette disposition avaient été mises en doute; le Conseil fédéral avait cependant proposé son maintien. Une enquête effectuée auprès des cantons avait en effet révélé qu'une douzaine de certificats de capacité étaient délivrés annuellement sans examen. Dans la majorité des cas, il s'agissait d'apprentis tombés gravement malades au cours du dernier tiers de leur apprentissage et pour lesquels une cure prolongée dans un sanatorium avait été prescrite (Message du Conseil fédéral, FF 1977 I p. 697).
Le but de cette disposition est d'éviter à un candidat, tombé gravement malade ou accidenté au cours de la troisième année d'apprentissage et qui n'est pas en mesure de se présenter à l'examen final, un délai d'attente d'une année avant de se présenter à nouveau à l'examen, ceci à condition qu'il ait fait la preuve de ses capacités. De toute évidence il ne peut s'agir que de candidats ayant obtenus des notes suffisantes, voire bonnes lors du dernier examen intermédiaire, et dont on a la quasi-certitude qu'ils auraient réussi l'examen final sans aucune difficulté. En d'autres termes, "faire la preuve des ses capacités" signifie que le candidat aurait été à même - avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude - de réussir l'examen final au moment où il est tombé malade ou a subi un accident.
2. Pour le département intimé, on ne peut pas admettre que le recourant a fait la preuve de ses capacités, nonobstant les appréciations de son patron d'apprentissage, essentiellement parce que les résultats des examens intermédiaires en pratique démontraient qu'il s'agit d'un apprenti qui n'avait pas atteint un niveau suffisant : à l'examen intermédiaire pratique de deuxième année, en effet il avait obtenu une note inférieure à 4, alors que la moyenne des résultats des candidats était de 4,5. C'est cette appréciation du département que le Tribunal administratif doit contrôler, sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). S'agissant d'un domaine très particulier, le tribunal ne peut exercer ce contrôle qu'avec une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à exercer une profession suppose en effet des connaissances techniques spéciales, dans toutes les matières examinées. C'est la raison pour laquelle on recourt en général à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience dans ces domaines - la plupart du temps totalement étrangers au droit - sont spécialement aptes à faire passer des examens. A cela s'ajoute qu'un contrôle efficace des prestations d'un examen nécessite la comparaison avec les travaux d'autres candidats et une discussion sur les autres prestations de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on renonce en général à prévoir une voie de recours contre les résultats d'examens (tel est par exemple le cas de la loi fédérale d'organisation judiciaire, art. 99 lit. f), ou alors on limite à des questions purement formelles le contrôle de l'autorité de recours (sur tous ces points, voir ATF 105 Ia 190).
3. Dans le cas particulier, le Tribunal administratif n'a certes pas à apprécier les résultats d'un examen puisque, précisément, il doit déterminer si, en l'absence d'un contrôle formel des capacités de l'intéressé les circonstances font que l'on peut admettre, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l'examen aurait été réussi. Or, de telles circonstances n'existent pas. Sans doute le recourant a-t-il fait un bon examen final théorique, en obtenant la note de 5,3. En revanche, sur le plan pratique - et, s'agissant de l'aptitude à exercer un métier de tailleur de pierre, la question revêt un aspect essentiel - force est de constater que tant les résultats de l'intéressé que les observations des professionnels qui se sont occupés de son cas amènent à la conclusion que la preuve d'une capacité n'a pas été fournie. On ne voit pas comment le département aurait pu, dans ces conditions, substituer son appréciation à celle des spécialistes et donner suite à la requête de délivrance du CFC requis, sans mettre en péril alors la valeur même de ce titre professionnel. Il en va de même pour le Tribunal administratif, qui ne dispose au dossier d'aucun élément lui permettant de mettre en cause l'appréciation faite par l'autorité de première instance.
4. Le recours doit dans ces conditions être rejeté. En raison de la situation économique du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais ni émolument (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice
Lausanne, le 2 décembre 1992/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous pli recommandé;
- au Département AIC, Service de la formation professionnelle, Caroline 11 bis, 1014 Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 68 et 69 LFPr; art. 106 de la loi fédérale d'organisation judiciaire - RS 173.110).