canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 16 mars 1993

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sur le recours interjeté par LB LIB SA, représentée par son conseil, Me Jean-Noël Jaton, avocat, Pl. Pépinet 1, à 1003 Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 18 septembre 1992, fixant les conditions d'exploitation du Café-restaurant "Bistrot de Paris - Théâtre de l'Alcazar", à Territet.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
                H. Collomb, assesseur
Mme      H. Dénéréaz Luisier, assesseur

Greffière : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

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A.                            La recourante a conclu, le 31 mars 1989, un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux avec la société Darer SA à Lausanne. L'objet de ce bail était la mise à disposition de la recourante du café-restaurant "Bistrot de Paris" à Territet, Rte de Chillon 82. Ce bail concernait les locaux suivant :

- une salle à boire à l'entrée, un bar, une salle de restaurant, une cuisine, une chambre froide, une cave à bière et une cave en sous-sol. Le loyer annuel stipulé se montait à 38'400 francs.

                                Différentes dispositions particulières ont été inclues dans le contrat, et notamment les clauses suivantes :

"25.-                       Les boissons servies dans la salle du Théâtre l'Alcazar ou au bar y attenant, seront fournies par l'exploitant du Théâtre.
26.-                         Les mets fournis par le Restaurant "BISTROT DE PARIS" seront facturés aux prix habituels du Restaurant, sous déduction d'un 15%, le locataire n'ayant pas à assurer le service. Par contre, il s'occupera du lavage de la vaisselle.
27.-                         Le locataire a la possibilité de louer la salle de Théâtre "L'ALCAZAR", les tarifs seront déterminés de cas en cas. Les boissons seront fournies uniquement par le locataire.
28.-                         André REGNE ou son successeur éventuel donnera toujours en premier lieu la possibilité au locataire du "BISTROT DE PARIS" de fournir les repas qui seront servis à "L'ALCAZAR" sauf s'ils sont conçus dans les cuisines du Théâtre."

B.                            Le 19 septembre 1990, constatant que la fourniture de mets et de boissons au Théâtre de l'Alcazar n'était possible qu'au bénéfice de l'autorisation accordée au tenancier du "Bistrot de Paris", la recourante et Darer SA ont complété le bail à loyer précité par un avenant réglant les modalités et conditions de la fourniture de ces prestations lors des manifestations organisées au Théâtre de l'Alcazar. Cet avenant prévoyait également, à titre d'essai, la possibilité pour la recourante d'exploiter le bar et les terrasses ouest, l'expérience devant se limiter au 31 octobre 1991.

C.                            Le bail à loyer du 31 mars 1989 et son avenant ont été résiliés par Darer SA pour le 1er décembre 1991, un procès civil opposant actuellement les parties. Une procédure d'expulsion du locataire est notamment en cours, les parties étant dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral.

D.                            Le "Bistrot de Paris" a été exploité du 1er mai au 31 mars 1989 au bénéfice de patentes délivrées par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires à différentes personnes (il y a eu durant cette période 6 titulaires de patentes). Quant au Théâtre de l'Alcazar, il a été exploité sous le couvert de la patente du "Bistrot de Paris" d'août 1980 jusqu'au 29 janvier 1984, date à laquelle il a été fermé pour cause d'incendie. Les locaux du Théâtre de l'Alcazar figurant sur les patentes étaient une salle de banquets/concerts de 140 places, un salon de 20 places et une terrasse de 60 places.

E.                            Du 1er mai 1989 au 30 septembre 1991, le "Bistrot de Paris" a été exploité par la recourante, sous le couvert de patentes délivrées à différentes personnes (trois titulaires successivement).

F.                            Le 27 octobre 1991, une demande de patente a été déposée, pour le compte de la recourante, par M. René-Joël Pinchon, pour l'exploitation du "Bistrot de Paris". Cette demande, contresignée par le propriétaire, a été transmise à la Municipalité de Montreux qui, dans son préavis du 1er novembre 1991, a précisé que la demande de M. Pinchon était limitée au 30 novembre 1991, en raison d'une procédure d'expulsion.

                                Le 20 juin 1992, une nouvelle demande de patente pour le café-restaurant "Bistrot de Paris" a été déposée par M. Pierre Monod. Cette demande n'était pas contresignée par le propriétaire de l'immeuble.

G.                            En novembre 1991, M. André Régné, administrateur de la société Darer SA, a présenté à la Municipalité de Montreux une demande de patente pour exploiter une buvette de Théâtre, soit une autorisation spéciale pour exploitation non permanente. Compte tenu du litige opposant la société Darer SA à la recourante, le département a avisé les intéressés, soit MM. André Régné et René-Joël Pinchon, qu'il suspendait l'examen des demandes de patentes présentées jusqu'à droit connu sur le sort des procédures civiles en cours. Par lettre du 16 janvier 1992 de l'avocat Sulliger, M. Pinchon s'est opposé à cette suspension, en relevant notamment que le conflit d'ordre civil opposant LB Lib SA et Darer SA était totalement étranger aux conditions d'octroi des patentes au sens des art. 28 et ss LADB et que le litige ne concernait aucune des questions ayant trait à l'octroi des patentes nécessaires. Le département a alors repris la procédure, et requis les préavis de la municipalité, du préfet du district d'Aigle, ainsi que du Laboratoire cantonal. Il a en outre été requis, le 14 juin 1992, de délivrer à M. Albert Borloz une autorisation spéciale pour l'exploitation du Théâtre de l'Alcazar, permettant la vente de boissons avec et sans alcool à l'occasion des manifestations organisées dans ces locaux (concerts ou banquets).

H.                            Par décision du 18 septembre 1992, le département a pris les trois mesures suivantes :

                        a) délivrance à M. Pierre Monod d'une autorisation provisoire pour l'exploitation du café-restaurant "Bistrot de Paris" jusqu'à connaissance de la décision à intervenir à la suite du recours introduit auprès du Tribunal fédéral par Darer SA;
                        b) admission du principe d'une exploitation séparée des locaux du Théâtre de L'Alcazar, avec différentes conditions;
                        c) délivrance d'une autorisation spéciale à M. Albert Borloz, subordonnée à la réalisation des conditions imposées sous lettre b).

                                C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours interjeté par déclaration du 1er octobre 1992 et validé par le dépôt d'un mémoire le 12 octobre 1992. La société Darer SA et le département intimé se sont déterminés, par mémoire respectivement du 15 janvier 1993 et du 13 janvier 1993. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

et considère en droit :

________________

1.                             La qualité pour recourir de la société LB Lib SA a été expressément mise en cause par Darer SA, bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, de sorte qu'il convient d'examiner en priorité ce moyen.

2.                             Avant l'entrée en vigueur de la LJPA, le contentieux relatif à la délivrance des patentes d'établissements publics relevait de la compétence du Conseil d'Etat. Celui-ci a eu à plusieurs reprises l'occasion de préciser que la possibilité de contester le bien-fondé de la délivrance d'une patente d'établissement public délivrée à un tiers était très limitée, et que la question devait être réglée au regard des moyens invoqués par les parties. C'est ainsi que le Conseil d'Etat, s'il a reconnu la qualité pour agir de propriétaires voisins invoquant les nuisances pouvant résulter de l'ouverture d'un établissement public, dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue par l'art. 120 LATC, a refusé d'entrer en matière sur des moyens tirés de la violation des dispositions de la LADB (clause du besoin) ou de la LPNMS, ces législations tendant à protéger l'intérêt public qu'il appartient aux autorités cantonales et communales de faire valoir (décisions du Conseil d'Etat du 18 août 1988, R6 791/88; du 8 novembre 1989, R1 653/89; du 9 décembre 1988, R1 613/88).

                                Cette jurisprudence, fondée sur l'art. 3 al. 1 APRA (aujourd'hui abrogé), a gardé toute sa valeur, dès lors que l'art. 37 LJPA, définissant depuis le 1er juillet 1991 la qualité pour recourir, a pratiquement la même teneur, ainsi que le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler (RDAF 1992 p. 207 et ss, plus spécialement 209). En exigeant que celui qui conteste une décision administrative "... justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable", le législateur a voulu que les motifs poussant une personne à engager une procédure de recours concernent des objets entrant dans le champ d'application de la législation appliquée. Dans l'exposé des motifs, le Conseil d'Etat avait du reste clairement exposé qu'il n'entendait pas, en droit cantonal, élargir la qualité pour recourir comme l'a fait le droit administratif fédéral (art. 48 LPA; art. 103 OJF), mais que la possibilité de déposer un recours devait dépendre "... de l'existence d'une atteinte particulièrement intense à un intérêt propre et en relation avec le droit appliqué..." (BGC automne 1989, p. 539). De son côté, la commission parlementaire a considéré que, quelles que soient les rédactions possibles, il convenait de s'en tenir aux principes exprimés par les anciennes dispositions de l'APRA (BGC automne 1989, p. 698).

                                Dans son arrêt déjà cité (RDAF 1992 p. 210), le Tribunal administratif a précisé qu'il convenait d'exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui de l'ensemble des justiciables à l'application correcte du droit, intérêt qui doit se trouver "... dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige" (consid. 1d).

3.                             Si l'on applique ces principes à la présente espèce, on doit observer que la recourante met en cause et tente de faire annuler une décision qui permettrait de servir de manière autonome des mets et boissons au Théâtre de L'Alcazar, lors de certaines manifestations, au bénéfice d'une autorisation spéciale, distincte de la patente délivrée pour l'exploitation du "Bistrot de Paris". Les moyens invoqués par la recourante (p. 9 à 11 du mémoire du 12 octobre 1992) relèvent typiquement de la police des établissements publics et de la police sanitaire, dans la mesure où ils concernent la non-existence d'un séparateur de graisses et l'insuffisance des moyens de ventilation et d'aération. Ces questions, ont été examinées par les autorités cantonales et communales compétentes, qui ont exigé des aménagements dont le département intimé a fait dépendre la validité de l'autorisation délivrée. Elles ne concernent absolument pas l'exploitation du "Bistrot de Paris", qui n'est ni gênée ni compliquée par le fait qu'une cuisine et une salle de repas, qui ne font pas partie de ses locaux, sont occasionnellement (c'est-à-dire, selon les indications données, au maximum une vingtaine de fois par année) utilisées pour des banquets ou des manifestations. La recourante n'a par ailleurs pas fait valoir que l'organisation par un tiers de ces différentes manifestations au Théâtre de l'Alcazar étaient susceptibles de provoquer pour sa propre exploitation des nuisances, et elle aurait d'ailleurs été bien malvenue de le faire, puisque ces circonstances étaient expressément prévues dans les conventions la liant à la société propriétaire.

                                Il en va bien entendu différemment sur le plan économique, dans la mesure où la recourante fait valoir que la possibilité exclusive de servir les mets et boissons lors des manifestations organisées au Théâtre de L'Alcazar représente un élément essentiel de la convention la liant à la société propriétaire, mettant en cause la viabilité de son établissement. Mais elle ne peut, à l'évidence, fonder aucun droit à cet égard sur les dispositions de droit public de la LADB ou des autres réglementations appliquées par le département intimé pour délivrer l'autorisation litigieuse. Seules les dispositions de droit privé incorporées dans le contrat de 1989 et son avenant sont de nature à fonder des prétentions, et encore celles-ci ne peuvent être dirigées que contre la société Darer SA, et évidemment pas à l'encontre des autorités publiques. En d'autres termes, ce n'est que dans la mesure où elle établit l'existence d'obligations contractuelles valables, et où elle parvient à contraindre sa partie adverse à s'y conformer, que la recourante pourra sauvegarder ses intérêts. Que Darer SA obtienne ou non l'autorisation spéciale sollicitée pour le Théâtre de L'Alcazar n'y changera rien, puisqu'elle ne pourra évidemment pas mettre à profit cette autorisation si elle est contrainte de respecter la clause d'exclusivité stipulée en faveur de la recourante, sous peine de s'exposer à des dommages et intérêts compensant le préjudice subi. On peut sans doute concevoir que, sur le plan pratique, dans le cadre du ou des procès civils actuellement en cours, la société recourante pourrait améliorer sa position en bloquant, sur le plan administratif, les projets de sa partie adverse. Mais les procédures de recours administratifs, qui tendent à faire contrôler, sans doute sur dénonciation, le bien-fondé de décisions administratives, ne sauraient être utilisées pour la défense de tels intérêts, sous peine d'ouvrir la porte à des procédures chicanières, comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le dire déjà dans l'arrêt précité (RDAF 1992, p. 210 consid. 1d).

                                Il résulte de ce qui précède que la qualité pour recourir de LB Lib SA doit être déniée en l'occurrence, faute d'intérêt protégé par la loi applicable à l'annulation de la décision litigieuse. Il n'y a dans ces conditions pas lieu d'entrer en matière sur le fond, la décision entreprise étant d'ailleurs assortie de différentes modalités et conditions susceptibles de protéger tous les intérêts, publics et privés, en cause.

4.                             Le recours devant être déclaré irrecevable, les frais doivent être mis à la charge de la recourante déboutée. Des dépens doivent être alloués à la société Darer SA, tiers intéressé, qui est intervenu dans la procédure en recourant aux services d'un avocat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est irrecevable;

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de la recourante;

III.                     La recourante LB Lib SA versera à Darer SA une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.

 

Lausanne, le 16 mars 1993/gz

 

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :
-  à la recourante LB Lib SA, par l'intermédiaire de son avocat, Me Jean-Noël Jaton, Pl. Pépinet 1, 1003 Lausanne, sous pli recommandé;
-  au DJPAM, Service de la police administrative, Rue Caroline 2, à 1014 Lausanne;
-  à Darer SA, par l'intermédiaire de son avocat, Me Jacques Matile, C.P. 31, 1000 Lausanne 5;
-  à la Municipalité de Montreux;
-  à la Préfecture du district de Vevey.