canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 15 mars 1993
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sur le recours interjeté par Intersolde SA, à Montagny-près-Yverdon, représentée par l'avocat Jacques Micheli, Place Pépinet 4, à Lausanne
contre
la décision rendue le 7 octobre 1992 par le Département JPAM, Service de la police administrative, impartissant à Intersolde SA un ultime délai au 31 décembre 1992 pour modifier toutes ses enseignes.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
Mme C. Staeger, assesseur
Me D. Thalmann, assesseur
constate en fait :
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A. Intersolde SA, selon les indications figurant au Registre du commerce, a pour but le commerce de biens mobiliers, la prise de participations dans des sociétés commerciales, industrielles, etc. Elle a transféré son siège de Genève à Montagny-près-Yverdon, en Chamard, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 7 juin 1991.
B. Le 16 août 1991 paraissait une annonce dans le Journal du nord vaudois, relative à la "vente directe d'articles de marque en liquidation". Figurait ensuite l'indication suivante : "arrivage d'un sinistre, un lot de télévisions derniers modèles Blaupunkt, Saba, Schneider, que du matériel neuf, prix bas, bas...". Cette annonce était entourée d'un cadre dont la partie supérieure, sur fond noir, comportait la mention Intersoldes, la première partie (Inter) en écriture script, la seconde (Soldes) donnant l'impression d'une écriture manuscrite. La mention "SA" figurait en toute petite taille dans le corps du soulignage du mot "Soldes". La partie inférieure du cadre comportait en outre l'adresse de ce commerce. Une autre annonce du même type est parue le 5 septembre 1991 dans le Journal du nord vaudois.
Consulté sur ce point par le Service de la police administrative, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après : OFIAMT) a conclu que cette annonce constituait une violation à plusieurs titres de l'ordonnance du 14 décembre 1987 sur les liquidations et les opérations analogues (ci-après : OL).
C. L'Association vaudoise de l'ameublement, par lettre du 2 avril 1992, a dénoncé Intersolde SA en raison de l'enseigne figurant sur l'immeuble de l'entreprise et d'une nouvelle annonce parue le jeudi 2 avril 1992 dans le journal précité. Par lettre du 12 mai 1992, le département a invité Intersolde SA à se conformer à l'avenir aux prescriptions légales lors de la rédaction de ses annonces publicitaires et à modifier immédiatement l'enseigne de son commerce.
A la suite de l'intervention de l'avocat Jacques Micheli, au nom d'Intersolde SA, le département s'est adressé à nouveau à l'OFIAMT, cette fois au sujet des enseignes de cette entreprise. Par lettre du 15 septembre 1992, l'OFIAMT a confirmé sa position initiale, concluant là aussi à une violation de l'OL.
D. Dans le courant de la procédure, Intersolde SA a déclaré s'engager à ne plus utiliser le terme "liquidation" dans sa publicité.
Au surplus, le département, par décision du 7 octobre 1992 a imparti à la société Intersolde SA un ultime délai au 31 décembre 1992 pour modifier toutes ses enseignes dans le sens indiqué (Intersolde en un seul mot, lettres de même grandeur, de même graphisme et de même couleur), ce sous la menace des peines d'arrêt et d'amende en cas d'inobservation de celle-ci (art. 292 CP).
C'est contre cette décision qu'Intersolde SA a recouru, par acte du 13 octobre 1992, en concluant avec dépens à son annulation. Quant au département, il a conclu au rejet du recours.
E. Il ressort des photographies versées au dossier que les différentes enseignes placées sur le bâtiment de l'entreprise recourante suivent le même graphisme que l'annonce initiale décrite plus haut; l'usage de couleurs différentes (le bleu pour "Inter", le rouge pour "Soldes") tend à mettre en évidence plus encore le mot "Soldes" écrit avec un "s" final, qui ne figure pas dans la raison sociale de l'intéressée.
F. La recourante a en outre effectué en temps utile l'avance de frais requise, par Fr. 1'000.--.
Considérant en droit :
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1. La loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) régit également (à ses art. 21 et 22) les liquidations et opérations analogues. On entend notamment par "opérations analogues" les ventes spéciales ou ventes de soldes. Selon l'art. 22 OL, de telles ventes spéciales ne peuvent avoir lieu que du 1er janvier à fin février et du 1er juillet au 31 août. Le même magasin ne peut pas opérer plus d'une vente durant chacune de ces périodes, la durée d'une vente étant d'ailleurs limitée à trois semaines au plus (art. 23 OL; cette règle a été déclarée conforme à la loi dans un ATF 101 Ib 150).
On précisera au surplus que, tout comme les liquidations, les ventes spéciales ne peuvent être annoncées publiquement ou exécutées sans une autorisation du service cantonal compétent (art. 21 al. 1 LCD et 4 OL; voir toutefois le régime de l'autorisation générale de l'art. 24 OL). Quoi qu'il en soit, cette réglementation a pour but de donner un cadre précis au régime des ventes dites spéciales ou ventes de soldes, de manière à clarifier le régime de la concurrence; ce régime empêche une concurrence débridée, notamment sur les prix, ce qui donne plus de clarté au marché pour le consommateur (dans ce sens ATF 101 déjà cité; sur la problématique, voir plus généralement Lucas David, Schweizerisches Weltbewerbsrecht, 1988, p. 142 et ss.).
L'art. 22 LCD confère en outre la compétence aux cantons d'adopter d'autres dispositions complémentaires. Tel est le cas dans le canton de Vaud, la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce (ci-après : LPC) comportant en effet diverses dispositions relatives aux liquidations et opérations analogues. Les ventes spéciales, également dites "ventes de soldes" sont régies notamment par les art. 6 et 39 à 41 LPC. L'art. 27 bis interdit enfin d'utiliser l'une ou l'autre des appellations mentionnées à l'art. 6 pour signaler une opération commerciale non assortie d'avantages momentanés que le vendeur n'accorderait pas ordinairement.
2. Quoi qu'en dise la recourante, les enseignes litigieuses utilisent, en le mettant même en évidence, le mot "Soldes"; il suffirait dès lors de constater que cette utilisation constitue une violation de l'art. 27 bis LPC précité. Au demeurant, cette règle cantonale complémentaire s'explique aisément; elle vise à empêcher les commerçants d'utiliser de manière trompeuse un mot que le consommateur moyen (v., à ce propos ATF 117 IV 48, qui parle de l'impression d'ensemble éveillée par l'annonce dans le public, sur le lecteur moyen) associe aux ventes spéciales, autorisées deux fois par an.
a) La recourante objecte certes que les enseignes ne tomberaient pas dans le champ d'application de l'OL. A tort, comme l'indique expressément l'art. 3 OL.
b) Elle fait valoir également qu'elle échapperait à l'application de cette ordonnance, dans la mesure où les prix très avantageux qu'elle offre à sa clientèle constituent des avantages qui ne sont pas offerts de manière momentanée (art. 2 al. 1 OL), mais de manière permanente. C'est sans doute exact. Néanmoins, selon les recommandations de l'OFIAMT du 1er mars 1988, concernant l'exécution de l'OL, l'offre n'a pas à être expressément limitée dans le temps : pour savoir si l'avantage offert est ou non de caractère momentané, il y a lieu de se fonder sur l'impression subjective que fait l'annonce sur le lecteur moyen (l'ATF 53 I 195, invoqué par la recourante ne dit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il dispense d'autorisation la vente effectuée de manière à ne pas éveiller l'impression qu'elle est offerte momentanément à des conditions particulièrement avantageuses). Or, l'utilisation du mot "Soldes" est précisément de nature à créer une confusion chez le consommateur, dans la mesure où le mot "Soldes" est généralement associé par le consommateur aux ventes spéciales, autorisées de manière limitée, à l'occasion desquelles les commerçants offrent des avantages particuliers. Dans cette mesure, la règle de l'art. 27 bis LPC s'inscrit dans la logique des dispositions de l'OL et reste conforme à l'art. 22 LCD.
3. La recourante conteste enfin au département le droit d'ordonner l'enlèvement d'enseignes qui violeraient l'OL, le département ne disposant pas d'une base légale à cet effet. Cette argumentation est erronée, étant précisé que le département est bien l'autorité compétente en matière d'application de l'ordonnance sur les liquidations (art. 28 LPC). En effet, en ordonnant la modification des enseignes litigieuses, le département n'a fait qu'exiger le rétablissement d'une situation conforme au droit. Cela n'exige nullement une base légale (dans ce sens ATF 105 Ib 276; 104 Ib 76; 102 Ib 66; 101 Ia 345; voir aussi André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 649 et ss).
Au surplus, dans la mesure où le département, sans prohiber l'utilisation de la raison sociale de la recourante, s'est borné à exiger d'elle l'utilisation, dans ses enseignes, d'une autre graphie, il est resté dans les limites que lui impose le principe de la proportionnalité (pour un exemple de ce type, ATF 96 I 417).
La recourante se prévaut enfin d'une erreur du graphiste, s'agissant du "s" final ajouté dans l'enseigne par rapport à sa raison sociale. A vrai dire, cette circonstance importe peu dans le cadre de la présente procédure; en effet, même si Intersolde SA démontrait ainsi l'absence d'un manquement de sa part, cela ne saurait faire obstacle au rétablissement d'une situation conforme au droit (ZBl 1981, 324).
4. Les moyens de la recourante doivent ainsi tous être écartés, ce qui conduit au rejet du recours, la décision litigieuse étant confirmée. Un émolument de Fr. 1'500.-- sera mis à sa charge (art. 55 LJPA); elle n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue
le 7 octobre 1992 par le Département JPAM, Service de la police administrative,
est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Etienne Poltier
Le présent arrêt est notifié à :
- la recourante, Intersoldes SA, par
l'intermédiaire de son avocat, Me J. Micheli, à Lausanne, par pli recommandé;
- au Département JPAM, Service de la police administrative, à 1014 Lausanne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 97 et ss. OJF).