canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 7 juillet 1993

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sur le recours interjeté par la Société Industrielle et Commerciale de Villeneuve et environs (ci-après SICOV), à Villeneuve, représentée par Serge Yersin, juriste à Lausanne,

contre

 

la décision du 18 août 1992 de la Municipalité de Villeneuve, publiée dans la Feuille des avis officiels du 6 octobre 1992, instaurant un "parcage contre paiement" (signal OSR 4.20).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       E. Brandt, président
                Ph. Gasser, assesseur
Mme      L. Bonanomi, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            La Municipalité de Villeneuve a fait publier dans la Feuille des avis officiels du 6 octobre 1992 sa décision d'instaurer un parcage contre paiement (signal OSR 4.20) sur le parking de la place de la Gare, actuellement sis en zone bleue. Il est prévu d'installer un horodateur; la durée maximum du stationnement est fixée à 5 heures, du lundi au samedi de 8 h. à 18 h., pour 23 cases. Demeurent réservées des places pour les taxis et pour les véhicules transportant des personnes handicapées.

 

B.                            Par pli du 14 octobre 1992, la SICOV, a déposé un recours tendant à l'annulation de cette décision. Elle soutient essentiellement que la mesure instituée n'est pas adaptée au but recherché qui est de lutter contre les "voitures-ventouses". Par la suite, une quinzaine de commerçants ont appuyé ce recours.

                                La Municipalité de Villeneuve s'est déterminée en date du 16 novembre 1992; elle conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                                Les parties ont été entendues à l'audience du 9 février 1993. Le tribunal a vu les lieux.

et considère en droit :

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1.                             La mesure de parcage payant décrétée par la commune est une mesure de signalisation routière au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR). La décision cantonale de dernière instance concernant une telle mesure peut être portée devant le Conseil fédéral par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la qualité pour recourir devant être accordée par les autorités cantonales au moins dans les mêmes limites que celles définies par le recours de droit administratif ou par l'art. 48 LPA (JAAC 1986 p. 325). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1 LPA, une association peut recourir lorsqu'elle est touchée par la décision attaquée comme le serait un particulier. Elle peut aussi agir pour défendre les intérêts de ses membres si l'association a la personnalité juridique au sens de l'art. 60 CC, si la décision attaquée lèse la majorité ou du moins un grand nombre de ses membres qui auraient eux-mêmes la qualité pour recourir et si la défense des intérêts en cause figure parmi ses buts statutaires. Ces conditions sont réunies par la SICOV - constituée en association au sens des art. 60 et ss CC - qui a pour but de défendre les intérêts de ses membres en ce qui concerne le développement de la cité et l'amélioration des conditions économiques. En outre, le problème général du stationnement au centre ville touche directement les intérêts d'une grande partie de ses membres dont elle est chargée d'assurer la défense; sa qualité pour recourir peut donc être admise.

2.                             Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou

 

incomplète de faits pertinents (lit. b) et l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Les prescriptions et les limitations de la circulation fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR relèvent du droit fédéral; selon la jurisprudence du Conseil fédéral, l'autorité cantonale de recours devait revoir librement les décisions prises par la commune en cette matière (JAAC 1989 N° 10 A 58 ss). Cette jurisprudence a été rendue le 17 août 1988 et l'art. 3 al. 4 LCR a été modifié ultérieurement, le 6 octobre 1989, pour accorder aux communes le droit de recourir contre les mesures de circulation touchant à leurs territoires, notamment contre les décisions cantonales refusant d'établir une réglementation locale du trafic requise par la commune (par exemple, la réduction de la vitesse par zone). Cette modification, entrée en vigueur le 1er février 1991, était destinée à renforcer le pouvoir des communes afin de coordonner leurs efforts de planification avec les mesures de circulation. Les mesures prises en matière de circulation font en effet partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Le libre pouvoir d'examen exigé par la jurisprudence du Conseil fédéral n'est cependant pas limité. L'autorité de recours doit examiner si l'autorité de première instance a exercé sa liberté d'appréciation de manière correcte et objective; elle ne doit pas réduire son pouvoir de contrôle à un simple examen de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

3.                             a)  L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR :

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation".

                                Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création

 

de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la planification.

                                S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

                                b)  C'est avec raison que la recourante ne met pas en cause la légalité de la décision litigieuse. Ses griefs portent essentiellement sur l'inadéquation de la mesure instituée, soit une installation de parking payant collectif, afin d'éviter le "parcage-ventouse" et d'assurer une bonne disponibilité du stationnement. A cet égard, elle fait observer qu'une possibilité de délestage importante existe aux abords immédiats de la gare de sorte que l'automobiliste préférera y parquer son véhicule pour une durée illimitée et gratuitement plutôt que de devoir payer pour un temps limité. L'accès aux commerces du centre ville, à proximité de la place de la Gare, ne s'en trouverait pas facilité. A cet égard, un parking payant aurait un effet d'autant plus dissuasif qu'il existe à la périphérie de la ville un grand centre commercial disposant d'un parking gratuit de 1000 places à l'intention de la clientèle. La recourante en déduit que le but de la mesure serait en réalité de renflouer les caisses de la commune.

                                Se fondant sur la première expérience d'un parcage payant, dans le quartier des Marines, durant la période estivale, la municipalité pense éviter ainsi les problèmes d'engorgement du stationnement. Elle soutient que cette mesure inciterait les "automobilistes pendulaires" à parquer leurs véhicules dans des endroits légèrement décentrés, réservant ainsi prioritairement la place de la Gare à des utilisateurs appelés à demeurer de façon différenciée dans la localité et assurant de ce

 

fait une plus grande rotation dans l'occupation des places. Selon elle, le prochain achèvement de la réalisation du complexe administratif et hôtelier du Raisin, en face de la place de la Gare, entraînera une augmentation du taux d'occupation de cette zone. Elle estime que la décision prise faciliterait l'accès aux commerces du centre. Le parcage payant aurait en outre l'avantage de simplifier la tâche du contrôle du service de police, en supprimant les nombreuses contestations relatives à la manipulation des disques placés derrière les pare-brise des véhicules. La municipalité déclare en outre que les sommes ainsi récoltées seraient destinées, hors l'amortissement et l'entretien de l'installation, à financer des projets d'amélioration du trafic dans la localité.

                                c)  La question est donc de savoir si les contraintes imposées à l'usager des places de parc par un horodateur à paiement constituent la mesure nécessaire pour éviter le parcage-ventouse et pour assurer de la sorte une meilleure disponibilité du stationnement. En l'état, on ne dispose pas de données objectives concernant le taux d'occupation des places de parc sur la place de la Gare. On ignore également la proportion de "voitures-ventouses" qui y stationnent. La municipalité admet ne pas pouvoir financer une étude qui permettrait, par exemple, de connaître le taux d'utilisation des places de parc ou d'examiner les moyens les plus appropriés pour améliorer les conditions du stationnement. Il paraît certes évident qu'en raison de la proximité de la gare, de l'hôtel de ville et des nombreux commerces alentours, la place de la Gare doit comporter des places de parc de durée limitée; la zone bleue actuelle répond déjà à cette nécessité. Il est en revanche difficile d'évaluer si la situation requiert des mesures plus variées telle l'instauration de temps de parcage différenciés contre paiement. Compte tenu des autres places de parc en ville de Villeneuve et des problèmes généraux de trafic, une étude globale serait plus appropriée. Une telle étude devrait être intégrée dans les travaux d'élaboration du plan directeur communal au sens des art. 35 ss LATC. En l'état, rien ne permet d'affirmer que la situation du stationnement sur la place de la Gare doit être améliorée par une installation payante. Le cas d'espèce est sans comparaison avec la situation du parking des Marines, situé aux abords de la plage, dont l'occupation dépend de la saison, et où la surcharge estivale observée commandait à l'évidence la solution adoptée par la municipalité. Il n'en va pas de même du stationnement à la place de la Gare; son occupation ne revêt pas le caractère saisonnier du parking des Marines.

                                En l'absence de données objectives plus précises, la saturation du stationnement en zone bleue à la place de la Gare n'est pas établie et la possibilité de

 

délestage aux abords immédiats de la gare ne paraît pas épuisée. Par ailleurs, s'il est vrai que l'installation d'un horodateur faciliterait les contrôles du service de police, on ignore la fréquence de ceux-ci de même que le nombre des contestations invoquées par la municipalité. En tout état de cause, celle-ci ne démontre pas la nécessité d'une installation payante de stationnement : on ne voit notamment pas dans quelle mesure cette installation, qui autoriserait le temps de parcage jusqu'à 5 heures, accélérerait la rotation des stationnements. La mesure préconisée présente ainsi un caractère disproportionné et inadéquat par rapport au but recherché; elle est donc contraire à la règle de la nécessité posée à l'art. 107 al. 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR).

4.                             Vu ce qui précède, le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à l'art. 55, al. 2 LJPA, il convient de compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Villeneuve du 18 août 1992, instaurant un parcage contre paiement à la place de la Gare, est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 1993/gz

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :