canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 mars 1993
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sur le recours interjeté par X.________, représenté par Mme X.________, à ********
contre
le refus du 9 octobre 1992, du Département de la justice, de la police et des affaires militaires d'effacer des données personnelles.
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
V. Pelet, assesseur
Mme V. Jaccottet-Sherif, assesseur
constate en fait :
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A. Le 5 juin 1991, le recourant avait pris place dans la voiture de son épouse, Mme X.________, qui a commis un excès de vitesse sur la route principale Cheseaux-Lausanne, alors qu'elle roulait en direction de Lausanne peu après le magasin de meubles Segalo, avant d'arriver au carrefour du solitaire. L'excès de vitesse (100 km/h. au lieu de 80 km/h.) a été constaté au moyen d'un appareil radar "Multanova Mobile", avec photographie prise de face du véhicule et de ses occupants. Mme X.________ a confirmé être la conductrice du véhicule au moment de l'infraction en remplissant le formulaire qui lui a été adressé par le bureau du radar de la gendarmerie vaudoise, et elle a payé l'amende de Fr. 160.-- infligée pour l'infraction précitée par le préfet du district de Lausanne (prononcé du 22 août 1991).
B. Le 1er septembre 1991, Mme X.________ s'est adressée au préfet du district de Lausanne pour mettre en cause la légalité de la prise de photographie dans des circonstances de ce genre, et demandé la destruction du document. Le préfet a répondu le 11 septembre 1991, en se référant à l'art. 133 OAC et à l'art. 21 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale. Mme X.________ a répondu dans une longue lettre du 2 octobre 1991, contestant l'argumentation qui lui était opposée et maintenant ses conclusions tendant à la destruction de la photographie de l'infraction du 5 juin 1991 et de son négatif. Le même jour, le recourant a présenté une requête allant dans le même sens, invoquant que lui aussi figurait sur la photographie litigieuse sans être l'auteur d'une quelconque infraction.
C. Le dossier a été transmis au Service de justice et législation, Département de la justice, de la police et des affaires militaires, qui a échangé avec le recourant et son épouse plusieurs correspondances entre le 6 janvier et le 18 mars 1992, date à laquelle le Chef du Service de justice, constatant l'inutilité de poursuivre cet échange de correspondances a retourné le dossier à la préfecture, en constatant qu'il ne lui appartenait pas de déterminer l'autorité compétente pour statuer sur sa requête.
D. Le 1er octobre
1992, M. X.________ a demandé au Chef du Département JPAM la destruction de la
photographie prise par la gendarmerie le 5 juin 1991. Il s'est heurté à un
refus du 9 octobre 1992, se référant quant aux motifs aux correspondances
échangées antérieurement avec son épouse. C'est à la suite de cette réponse que
le recourant est intervenu au Tribunal administratif pour lui demander de
statuer sur la légalité du procédé consistant à photographier des personnes au
volant ou passagers d'un véhicule privé et à utiliser les photographies comme
moyen de preuve, et d'ordonner la destruction de ce matériel. Le Tribunal
administratif a enregistré l'affaire comme un recours, le 19 octobre 1992. Une
avance de frais a été réclamée au recourant, puis le juge instructeur a
recueilli les déterminations du Département JPAM. Ces déterminations, signées
par le commandant de la police cantonale, et datées du 14 décembre 1992 ont été
communiquées au recourant, avec avis que le Tribunal administratif délibérerait
à huis clos, sauf requête motivée tendant à la fixation d'une audience dans un
délai échéant le 15 janvier 1993.
et considère en droit :
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1. Conformément à l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales sauf lorsqu'une autre autorité est expressément désignée pour en connaître. A forme de l'art. 6 al. 1, le tribunal doit vérifier d'office sa compétence.
En l'espèce, le recourant s'est adressé le 16 octobre 1992 au Tribunal administratif sans que sa démarche soit formellement dirigée contre une décision particulière. Il résulte toutefois de la motivation en droit (p. 2, fin de l'al. 3) qu'il conteste le bien-fondé de la réponse qui lui a été adressée le 9 octobre 1992 par le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires se déclarant incompétent pour donner suite aux requêtes présentées. On doit dès lors considérer le présent recours comme dirigé contre un refus de statuer, à forme de l'art. 30 LJPA ouvrant la voie au recours.
2.1 Le recourant demande tout d'abord au Tribunal administratif de "constater l'illégalité de la prise de photo sur sa personne", en invoquant sa liberté personnelle, tel qu'il est protégé par l'art. 8 CEDH, et en relevant qu'il n'était absolument pas impliqué dans l'infraction commise par le conducteur du véhicule dans lequel il se trouvait, c'est-à-dire par sa femme. Bien que la motivation de l'acte de recours ne le précise pas expressément, on doit admettre que le recourant invoque ici le grief du défaut de base légale.
2.2 Pour le Département intimé, la base légale des contrôles de vitesse par appareils radars avec photographies résulte des instructions du Département fédéral de justice et police, du 28 juin 1984, concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière, instructions elles-mêmes fondées sur l'art. 133 OAC. Cette disposition donne au Département la compétence d'établir les instructions concernant les contrôles de vitesse et les méthodes de mesure. Dans la mesure où l'exigence d'une base légale matérielle suffisante est satisfaite par une disposition de nature réglementaire (base légale matérielle ATF 109 Ib 295) et dans la mesure où l'art. 133 OAC comporte une subdélégation de compétence au DFJP, on peut admettre l'existence d'une base légale suffisante au bénéfice du pouvoir réglementaire propre ainsi conféré au DFJP (ATF 117 Ib cons. 4b).
De toute manière, il n'est pas certain qu'une base légale soit nécessaire pour la prise en photographie d'une personne circulant sur la voie publique, D'une part, la liberté personnelle n'englobe pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination de l'homme, si peu importante soit-elle, ne recouvrant que les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 114 Ia 286, cons. 6a, et les références citées). Or, si le droit à l'image fait partie des attributs de la personnalité (voir notamment Tercier, Nouveau droit de la personnalité, No 453) la protection du droit ne saurait avoir un caractère absolu, en particulier lorsque, selon la théorie dite des trois sphères, l'événement considéré concerne la vie publique de l'individu et non sa vie privée ou sa vie intime (Tercier, op. cit. No 458 et 466). Celui qui participe à un cortège ou à une manifestation publique ne peut prétendre bénéficier d'une protection aussi étendue que celui qui est atteint dans sa sphère privée (voir notamment Trachsler, Rechtliche Fragen bei der fotograflischen Aufnahme, Zürich 1975; Grossen, La Protection de la personnalité en droit privé, RDS 1960 II p. 98 ss; Barrelet, Droit suisse des massmédias, Berne 1987, p. 187). Lorsqu'elle circule sur la voie publique, une personne admet qu'elle y soit vue, fût-ce dans un véhicule, et le cas échéant prise en photographie, que ce soit par une personne exerçant une fonction officielle (gendarme) ou par des privés, que ces derniers agissent professionnellement (journalistes, publicistes) ou dans le cadre d'une autre activité (simples touristes). Dans la mesure où l'image d'une personne dans de telles circonstances est une donnée dite libre, (comme par exemple le nom, la profession, l'adresse, etc), elle peut être utilisée sans motif particulier et sans consentement spécial (Tercier, op. cit. No 468).
2.3 Le recourant demande ensuite que l'autorité fasse cesser cette pratique policière jusqu'au moment où une base légale formelle en aura réglé les modalités. Cette conclusion est irrecevable (elle devrait de toute manière être écartée, au bénéfice des considérants qui précèdent sur le problème de la base légale). Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à une décision qui le concerne seul, à l'exclusion de l'ensemble des administrés, sa démarche doit être qualifiée comme une dénonciation, soit une requête présentée à une autorité à l'effet de lui faire prendre une mesure à l'égard d'une tierce autorité qui lui est subordonnée (voir notamment Moor, Droit administratif, vol 2 No 5 2.2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition No 1785 et ss; voir également art. 70 LPA). Le dénonciateur, qui n'a pas qualité de partie, ne peut pas agir par la voie du recours contre le refus de l'autorité de donner suite ( voir Moor, op. cit. p. 341; Knapp, op. cit. No 1792; ATF 109 Ia 251; 109 Ib 246).
2.4 Le recourant requiert enfin la destruction de la photographie le représentant aux côtés de son épouse, dans la voiture de celle-ci, le 5 juin 1991. Cette conclusion, qui ne peut se fonder sur aucune disposition de droit administratif vaudois ou fédéral, n'est pas recevable. La loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (RSV 2.11.c) n'est pas applicable aux dossiers constitués par la police lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de condamnations portées au registre des contraventions de circulation (art. 1er, al. 1). La loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (RSV 3.3) n'entre pas davantage en ligne de compte, la donnée litigieuse n'étant pas "enregistrée, mémorisée, traitée et transmise par des moyens informatiques" (art. 1er al. 1).
Il en résulte que, ne pouvant fonder son droit sur une disposition légale expresse, le recourant ne peut faire valoir ici que le droit à la pétition garanti par l'art. 57 de la Constitution fédérale. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la pétition est une demande d'intervention adressée à une autorité, dans un but d'intérêt privé ou d'intérêt public, qui oblige le destinataire à en prendre connaissance mais non pas à l'examiner au fond et à prendre à son sujet une décision motivée pouvant donner lieu à un recours (sur touts ces points, voir Grisel, Traité de droit administratif, p. 952 et 953, et les références citées).
En définitive, la seule voie de droit ouverte au recourant, s'il entend faire constater une atteinte illicite à ses droits par l'intervention policière du 5 juin 1991, est celle des actions prévues par le droit privé (art. 28 et ss CC). Une telle action suppose une atteinte illicite à la personnalité, condition dont la réalisation est très douteuse en l'espèce, pour dire le moins, au vu des considérants qui précèdent. Elle n'est de toute manière pas de la compétence du Tribunal administratif, mais ressort de celle du juge civil.
3. Le recours
doit dans ces conditions être écarté, les frais étant mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument d'arrêt de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 4 mars 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant X.________, par
l'intermédiaire de Mme X.________, sous pli recommandé, à ********;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires du
canton de Vaud, Pl. du Château 1 à 1014 Lausanne;
- au Département de l'Intérieur et de la santé publique, Service de
l'intérieur, Château cantonal, 1014 Lausanne;
- à la Préfecture du district de et à Lausanne, Pl. du Château 1 à 1014
Lausanne.