canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 6 octobre 1993
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sur le recours interjeté par Gilbert MERMOUD, Paul JAEGGI et Ramon CARBALLAS, tous trois domiciliés au Mont-sur-Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, du 16 octobre 1992 (publiée dans la FAO du 27 octobre 1992), instaurant des restrictions et prescriptions spéciales du trafic routier notamment à la rue Neuve et à la rue Mauborget.
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Statuant dans sa séance du 19 juillet 1993,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, juge
Ph. Gasser, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Gilbert Mermoud, Paul Jaeggi et Ramon Carballas résident au Mont-sur-Lausanne et exploitent tous trois un commerce dans un bâtiment situé à l'angle de la rue Mauborget et de la rue des Terreaux. Un certain nombre de places de parc sont balisées dans la cour sise derrière cet immeuble; les prénommés en utilisent chacun une qu'ils louent au propriétaire par l'intermédiaire de la gérance de Rham; ils y accèdent par la rue des Terreaux, grâce à un passage aménagé à la hauteur du magasin d'électricité Chaillet; un autre passage, donnant sur la rue Mauborget (à la hauteur du no 5), est également utilisé, mais uniquement dans le sens de la sortie. Jusqu'à la fermeture des rues Neuve et Mauborget (voir ci-dessous), les intéressés parvenaient à la rue des Terreaux en empruntant la rue de la Borde, la rue du Tunnel, puis les rues Neuve et Mauborget, au bas de laquelle ils obliquaient à droite.
B. Dans le cadre de mesures concernant notamment le quartier St-Laurent et destinées principalement à diminuer le bruit et la pollution, à améliorer les conditions de circulation des transports publics et à étendre le domaine piétonnier, la Municipalité de Lausanne a décidé, en date du 16 octobre 1992, de fermer les rues Neuve et Mauborget à la circulation, tout en prévoyant certaines exceptions en faveur des transports publics, de la police, des taxis et des livreurs. Cette décision a été publiée dans la FAO du 27 octobre 1992; elle a été précédée d'un essai d'une année qui a commencé le 13 octobre 1991.
C. Par acte de recours du 3 novembre 1992, complété par un mémoire motivé du 12 novembre 1992, Gilbert Mermoud, Paul Jaeggi et Ramon Carballas ont déféré la décision municipale au Tribunal administratif. Ils exposent que la fermeture des rues Neuve et Mauborget les oblige à faire un important détour pour rejoindre leur commerce, soit d'emprunter l'itinéraire suivant : rue de la Borde - place du Tunnel - pont Bessières - avenue Benjamin-Constant - place St-François - place Bel-Air - rue des Terreaux. Ils demandent en conséquence de pouvoir bénéficier d'un macaron ou de tout autre forme de laissez-passer les autorisant à emprunter la rue Neuve et la rue Mauborget pour accéder à leur place de parc. Subsidiairement, ils proposent que la ligne continue marquant la chaussée à la rue des Terreaux soit interrompue à la hauteur du magasin d'électricité Chaillet, de manière à leur permettre d'entrer dans la cour (en obliquant à gauche) en venant de l'avenue d'Echallens (Chauderon).
La municipalité a déposé ses déterminations le 19 février 1993 en concluant au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
D. Le tribunal a tenu audience le 19 juillet 1993, à Lausanne, en la seule présence des représentants de la municipalité. Dûment convoqués, mais absents pour cause de vacances, les recourants ne se sont pas fait représenter.
et considère en droit :
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1. Selon l'art. 49 al. 2 LJPA, l'absence des parties aux débats ne porte aucun préjudice à leurs droits. Le tribunal examinera donc les arguments des recourants de la même manière que s'ils avaient assisté ou s'étaient fait représenter à l'audience finale.
2. Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).
a) La première conclusion du recours, qui tend à l'octroi d'une dérogation à l'interdiction générale de circuler dans les rues Neuve et Mauborget, s'attaque à une mesure relevant de l'art. 3 al. 3 LCR. La législation fédérale et cantonale en matière de circulation routière ne permet pas de réexaminer l'opportunité des mesures d'interdiction de circulation prises en application de cette disposition (Tribunal administratif, arrêt AC 91/200, du 6 mai 1993, cons. 2a; arrêt AC 91/099, du 29 décembre 1992, cons. 2a). Le tribunal doit donc limiter son pouvoir d'examen à la légalité de la décision attaquée. Il ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (Tribunal administratif, arrêt GE R9 1150/91, du 30 octobre 1992, cons. 3).
Dans le cas particulier, la municipalité a expliqué qu'elle a pris la décision de principe de n'accorder des dérogations à l'interdiction générale de circuler que dans les cas où celle-ci s'avère absolument indispensable pour accéder à une place de parc ou pour en sortir, cela dans le but d'assurer une certaine égalité de traitement. Cette position paraît tout à fait raisonnable. En effet, si le régime d'exception était étendu à des situations où, comme dans le cas des recourants, la dérogation est demandée pour des motifs de commodité, l'interdiction générale de circuler n'aurait plus guère de sens. Car, pour adopter une attitude cohérente, l'autorité intimée se verrait obligée d'accorder une dérogation dans tous les cas - et ils sont certainement nombreux - où la fermeture des rues Neuve et Mauborget entraîne des inconvénients non négligeables pour les conducteurs qui empruntaient précédemment ces voies de circulation. La position stricte de la municipalité tient compte à juste titre d'un autre motif, à savoir du risque que l'octroi d'un trop grand nombre de dérogations - en dehors de celles accordées à des catégories bien déterminées et reconnaissables d'usagers, tels les livreurs ou les chauffeurs de taxis - crée un effet d'aspiration, phénomène qui consiste en ce que les autres usagers non titulaires d'une dérogation empruntent des voies fermées à la circulation en suivant "aveuglément" des ayants droit.
Le refus de délivrer aux recourants un laissez-passer leur permettant d'emprunter les rues Neuve et Mauborget doit ainsi être confirmé.
b) La seconde conclusion du recours tend à obtenir que la ligne continue existant à la rue des Terreaux soit interrompue à la hauteur du magasin Chaillet Electricité, de manière à ce que les recourants puissent tourner à gauche et accéder à leur place de parc en venant de l'avenue d'Echallens (Chauderon). La mesure demandée relève de l'art. 3 al. 4 LCR. Il s'ensuit que, selon la jurisprudence du Conseil fédéral (JAAC 1989 N° 10 A 58 ss), le Tribunal administratif peut revoir librement si le refus municipal est fondé; toutefois, ce pouvoir d'examen doit s'exercer avec une certaine retenue si la décision attaquée se fonde sur des circonstances locales que l'autorité intimée est mieux à même d'apprécier (ATF 114 Ia 247/248 cons. 2b, 107 Ia 38 cons. 3c). L'art. 107 al. 5 OSR pose le principe selon lequel lorsqu'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Cette disposition impose de vérifier si, dans le cas particulier, l'interruption de la ligne continue à l'endroit souhaité n'empêcherait pas le trafic de s'écouler dans des conditions normales, ni ne provoquerait de dangers particuliers. La municipalité estime que cette question appelle une réponse négative et elle a raison. Il est un fait notoire que la circulation sur le tronçon compris entre le pont Chauderon et St-François est particulièrement dense. Dès lors, un conducteur voulant tourner à gauche en venant de Chauderon pourrait être contraint de patienter de nombreuses secondes avant de pouvoir s'engager, ce qui aurait pour effet d'encombrer sérieusement le trafic, puisqu'à cet endroit la seule possibilité de doubler (pour les véhicules roulant en direction de St-François) impliquerait d'effectuer une manoeuvre formellement interdite, soit d'emprunter la voie de bus. Dans ces conditions, la position de la municipalité, qui considère que le confort des recourants doit s'effacer au profit de la fluidité et de la sécurité du trafic, est tout à fait raisonnable. Le refus sur ce point doit par conséquent également être confirmé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de l'art. 55 LJPA, les recourants supporteront un émolument de justice que le tribunal arrêt à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté; la décision de la Municipalité de Lausanne du 16 octobre 1992 est maintenue.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Gilbert Mermoud, Paul Jaeggi et Ramon Carballas, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 octobre 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié selon l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision, en tant qu'elle concerne la mesure relevant de l'art. 3 al. 4 LCR (refus de modification du marquage), peut faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative.