canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 19 mars 1993

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sur le recours interjeté par la société NEON - ABC SA, à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Lausanne, du 9 novembre 1992, lui refusant l'autorisation d'apposer un procédé de réclame sur la passerelle reliant le Grand-Pont au bâtiment du métro Lausanne-Ouchy, à Lausanne.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Etienne Poltier, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Mme      L. Bonanomi, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate en fait  :

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A.                            Par lettre du 24 février 1992, la société Néon-ABC SA a requis de la Municipalité de Lausanne l'autorisation de poser un procédé de réclame sur la passerelle reliant le Grand-Pont au bâtiment du métro Lausanne-Ouchy. Cette demande avait pour objet un caisson lumineux d'une longueur de 3 mètres et d'une hauteur de 1,15 mètres., comprenant le logo de la société Mc Donald's et l'inscription "ST-LAURENT à 200 m.", ainsi qu'une imposante flèche traversant le panneau dans le sens de sa longueur.

 

B.                            Par décision du 3 mars 1992, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a rejeté la requête précitée. Elle a estimé que la flèche figurant sur le panneau projeté mettait en danger la circulation routière, dans la mesure où le parcours indiqué empruntait une rue interdite à la circulation. Elle a également relevé qu'une signalisation avancée en faveur d'un commerce n'était admissible que pour des établissements situés dans une impasse. Elle a en revanche précisé qu'elle accepterait un projet ne comportant pas de flèche.

C.                            Suite à une intervention de la société Initiative SA, agissant semble-t-il pour le compte de Néon-ABC SA, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a rendu une nouvelle décision négative en date du 14 avril 1992.

D.                            Le 19 mai 1992, Néon-ABC SA a recouru contre cette décision. Le conseiller municipal chargé de l'instruction du recours l'a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt du 4 juin 1992.

E.                            Le 22 juin 1992, Néon-ABC SA a déposé un nouveau projet, comportant les modifications suivantes par rapport au précédent :
-  augmentation de la grandeur du logo Mc Donald's,
-  réduction de la flèche et adjonction à la pointe de celle-ci d'une figurine représentant un piéton.

                                La Direction des travaux a traité cette demande comme une demande de nouvel examen et, considérant qu'elle n'apportait aucun élément nouveau, l'a déclarée irrecevable, par décision notifiée le 26 juin 1992.

F.                            Cette décision a fait l'objet d'un nouveau pourvoi déposé par la société Néon-ABC SA en date du 1er juillet 1992. Dans son recours, la société précitée a insisté sur les modifications apportées au projet initial et a mentionné d'autres cas, concernant des hôtels ou des commerces, où la Municipalité avait accepté une signalisation avancée.

G.                            Par arrêt du 9 novembre 1992, la Municipalité de Lausanne a confirmé l'irrecevabilité de la demande de nouvel examen tout en relevant, sur le fond, que le recours aurait de toute façon dû être rejeté au motif que le fléchage projeté était de nature à créer une confusion avec la signalisation routière.

 

H.                            Par acte de recours du 16 novembre 1992, complété par un mémoire du 20 novembre 1992, Néon-ABC SA a déféré cette décision au Tribunal administratif. Pour l'essentiel, la recourante conteste le risque de confusion et l'atteinte à la sécurité du trafic qu'engendrerait le caisson lumineux projeté. Elle exige également d'être traitée de la même manière que d'autres commerces ou hôtels ayant bénéficié de l'autorisation d'apposer une signalisation avancée.

I.                              La municipalité a déposé des déterminations le 18 décembre 1992. Elle conclut au rejet du recours en reprenant en grande partie les motifs invoqués dans les décisions susmentionnées. A la demande du juge instructeur, l'Office fédéral de la police a également déposé des observations relatives à l'application de l'art. 96 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR).

J.                             Le Tribunal administratif a statué sans débats.

Considérant en droit :

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1.                             Il convient en premier lieu d'examiner si l'autorité inférieure pouvait valablement déclarer irrecevable la demande du 22 juin 1992, au motif que le projet visé par cette demande était semblable au premier projet.

                                Les dispositions susceptibles d'empêcher la réalisation du projet litigieux ont principalement pour but d'assurer la sécurité routière, de préserver l'esthétique des bâtiments et de garantir le repos public (voir notamment art. 96 OSR, art. 1 al. 1 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame, ci-après : LPR, art. 1er du Règlement de la ville de Lausanne du 27 mars 1973 sur les procédés de réclame, ci-après : le règlement communal). La question de savoir si les dispositions destinées à mettre en oeuvre les but énumérés ci-dessus sont respectées dans un cas d'espèce nécessite un examen concret. Le projet qui a fait l'objet de la seconde demande se distingue sur plusieurs points de celui visé par la requête déposée le 24 février 1992 : la surface du logo Mc Donald's est notablement supérieure, la flèche a été raccourcie et une figurine représentant un piéton a été placée à la pointe de la flèche. Au vu de ces modifications, force est de constater qu'il s'agit d'un projet différent du précédent, que l'autorité inférieure, puis l'autorité intimée, auraient dû examiner pour lui-même, quitte à ce qu'elles parviennent à la même conclusion. En tant qu'elle

 

confirme la décision d'irrecevabilité du 26 juin 1992, la décision attaquée n'est par conséquent pas justifiée. Dans la mesure où, toutefois, la municipalité a examiné le fond à titre subsidiaire et qu'elle a complété son argumentation dans ses déterminations du 18 décembre 1992, le tribunal peut lui aussi entrer en matière sur le fond.

2.                             Le caisson lumineux projeté se caractérise comme un mode de signalisation avancée d'une activité, puisqu'il comporte une indication de direction (flèche; c'est cet élément que l'autorité intimée entend prohiber; voir p. 4 de la décision attaquée) et une indication de distance. La seule disposition du règlement communal autorisant l'apposition d'une signalisation avancée est l'art. 21 qui a trait aux enseignes. L'al. 1 de cette disposition précise que les enseignes doivent être apposées sur le bâtiment où l'activité signalée est exercée. L'al. 2 ajoute toutefois, en se référant à l'art. 12 lit a LPR (il s'agit de l'ancienne loi; cette disposition a été remplacée dans la nouvelle loi par l'art. 10 al. 3 LPR) que la Direction des travaux peut déroger à l'al. 1 lorsque le bénéficiaire de l'enseigne exerce son activité dans une impasse ou manifestement en retrait d'un passage fréquenté. L'art. 21 al. 2 du règlement communal institue ainsi une notion d'enseigne avancée, dans la ligne de ce que prévoit l'art. 10 al. 3 LPR, selon lequel l'enseigne peut également être apposée à proximité immédiate de l'immeuble abritant l'activité qu'elle signale. Selon l'al. 3 enfin, peut être autorisée la pose d'enseignes sur le fonds même où se situe le bâtiment à signaler (par opposition précisément au bâtiment lui-même) s'il s'agit d'un établissement d'intérêt public ou touristique.

                                En l'espèce, le procédé de réclame litigieux présente toutes les caractéristiques d'une enseigne avancée, mais ne remplit pas les conditions propres à ce type de réclame. En effet, comme le démontre l'une des photographies figurant au dossier (pièce 15a), l'établissement Mc Donald's, situé à la rue St-Laurent, ne comporte aucune difficulté particulière d'accès. De plus, le caisson lumineux ne serait pas apposé sur le fonds où se trouve l'établissement en cause, ni même à proximité immédiate de celui-ci. Par conséquent, à supposer qu'un procédé de réclame soit admissible à l'endroit litigieux, question qui dépend notamment de savoir si la passerelle reliant le métro Lausanne-Ouchy au Grand-Pont doit être assimilée à un pont (voir art. 96 al. 1 lit. b OSR et 14 du règlement communal), un tel procédé ne saurait en tous cas contenir de flèche, élément caractéristique d'une enseigne avancée.

 

                                La présente espèce diffère des autres cas mentionnés par la recourante où la municipalité a autorisé l'apposition de procédés de réclame sous forme d'enseigne avancée. Comme l'a démontré l'autorité intimée dans ses déterminations, ces autorisations ont été délivrées pour pallier à des difficultés qu'aurait le public à accéder à un bâtiment ou à en trouver l'entrée, en application de l'art. 21 al. 2 ou 3 du règlement communal. L'accès à l'établissement Mc Donald's ne présentant pas de difficultés particulières, la recourante ne saurait valablement se plaindre d'un inégalité de traitement.

3.                             Au vu de ce qui précède, le recours n'est que partiellement admis, en ce sens qu'il conduit à constater que c'est à tort que l'autorité intimée a confirmé la décision d'irrecevabilité du 26 juin 1992. Sur le fond, en revanche, la décision attaquée est confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres motifs - liés notamment au droit fédéral de la circulation routière - qui ont conduit l'autorité intimée à refuser le projet.

                                En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe dans ses conclusions principales.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est admis très partiellement.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne, du 9 novembre 1992, est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée par Néon ABC SA est refusée.

 

 

III.                     Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante, la société Néon-ABC SA.

 

Lausanne, le 19 mars 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :
-  à la recourante, Néon-ABC SA, Av. de Morges 195, 1004 Lausanne, sous pli recommandé;
-  à la Municipalité de Lausanne, Place de la Palud 2, 1002 Lausanne.