canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 19 avril 1993
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sur le recours interjeté par les époux A.________, domiciliés à ********, représentés par leur conseil Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne
contre
la décision du Service de protection de la jeunesse du 24 novembre 1992 refusant la délivrance d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption.
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Statuant dans sa séance du 11 février 1993,
le Tribunal administratif, composé de :
M. E. Brandt, président
Mmes C. Vuffray, assesseur
Dr M. Crot, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt
constate en fait :
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A. A.________, né le 19 juillet 1942, et B.________, née le 31 mai 1943, se sont mariés le 3 avril 1970. De cette union sont nés deux enfants : C.________ née le 1er décembre 1973 et D.________ née le 3 mars 1984. Dans le courant du mois d'avril 1992, les époux A.________ ont déposé un dossier de candidature à l'adoption auprès du Service de protection de la jeunesse. Ils ont été entendus par les représentants de ce service dans le cadre de l'évaluation sociale. Par décision du 24 novembre 1992, l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption leur a été refusée en raison de la différence d'âge entre l'enfant à adopter et les futurs parents.
B. Les époux A.________ ont attaqué cette décision en déposant auprès du Tribunal administratif une déclaration de recours du 3 décembre 1992, validée par le dépôt d'un mémoire motivé le 7 décembre 1992. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi de l'autorisation. Le Service de protection de la jeunesse s'est déterminé sur le recours le 15 janvier 1993 et il conclut implicitement à son rejet.
C. Les parties ont été entendues à l'audience du 11 février 1993. A cette occasion, les époux A.________ ont confirmé que leurs deux filles et eux-mêmes attendaient impatiemment la venue du troisième enfant; cette décision avait été longuement mûrie et la différence d'âge ne leur paraissait pas déterminante. Le représentant du Service de protection de la jeunesse a confirmé les termes de la décision du 24 novembre 1992, précisant que la Commission d'adoption, chargée de préaviser sur les demandes, n'était pas entrée en matière en raison de la différence d'âge.
et considère en droit :
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1. a) Selon l'art. 316 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS), le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers désignés par le droit cantonal (al. 1). Le législateur a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution en cette matière (al. 2). L'ordonnance réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (RS 211.222.338, ci-après : l'ordonnance) pose le principe selon lequel le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n'a pas 15 ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, doit être titulaire d'une autorisation officielle. Lorsqu'il s'agit de placer, en vue de son adoption, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, une telle autorisation est nécessaire si l'enfant est âgé de moins de 18 ans révolus (art. 4 al. 1 de l'ordonnance).
L'art. 5 de l'ordonnance définit les conditions générales à remplir pour l'octroi de l'autorisation d'accueil dans les termes suivants :
"Art. 5 Conditions générales mises à
l'autorisation.
1. L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités
personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers
et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement
offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation
et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans
la famille sera sauvegardé.
2. Lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption,
l'autorisation suppose en outre qu'il n'existe aucun empêchement légal
s'opposant à la future adoption et que les circonstances, notamment les mobiles
des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien
de l'enfant.
3. Les aptitudes des futurs parents adoptifs feront l'objet d'une
attention particulière en présence de circonstances pouvant rendre leur tâche
difficile, notamment :
a) Lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le père nourricier ou la
mère nourricière est de plus de 40 ans;
b) Lorsque le requérant n'est pas marié ou qu'il ne peut pas adopter conjointement
avec son époux;
c) Lorsqu'il est à craindre, au vu de l'âge de l'enfant ou de son
développement, qu'il puisse lui être difficile de s'intégrer dans son nouveau
milieu;
d) Lorsque l'enfant est handicapé physiquement ou mentalement;
e) Lorsqu'il s'agit de placer simultanément plusieurs enfants dans la même
famille."
En outre, lorsqu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger est placé en vue de son adoption, les parents nourriciers doivent être prêts à l'accepter avec ses particularités et à lui apprendre à connaître son pays d'origine d'une manière adaptée à son âge (art. 6 al. 1 de l'ordonnance). Ils doivent également s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur, même si l'adoption n'est pas prononcée, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place (art. 6 al. 4 de l'ordonnance).
L'autorisation provisoire d'accueillir un enfant de nationalité étrangère en vue de l'adoption fait l'objet d'une réglementation spéciale à l'art. 8a de l'ordonnance :
"Art. 8a Autorisation provisoire
d'accueillir un enfant de nationalité étrangère
1) Lorsque les parents nourriciers remplissent les conditions prévues aux
articles 5 et 6, 1er et 4e alinéas, l'autorisation provisoire peut leur être
délivrée, même si ce dernier n'est pas encore déterminé.
2) Les parents nourriciers doivent indiquer dans leur requête :
a. Le pays d'origine de l'enfant;
b. Le service ou la personne en Suisse ou à l'étranger dont l'aide sera requise
pour chercher l'enfant;
c. Le cas échéant, les conditions qu'ils posent en ce qui concerne l'âge, le
sexe ou la santé de l'enfant.
3) L'autorisation provisoire peut être limitée dans le temps et assortie de
charges et de conditions.
4) Les parents nourriciers ne peuvent accueillir l'enfant chez eux que lorsque
le visa est octroyé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré
(art. 8b).
5) Une fois l'enfant arrivé en Suisse, l'autorité décide de l'octroi de
l'autorisation définitive."
b) Le refus
de principe opposé par le Service de protection de la jeunesse à l'octroi de
l'autorisation d'accueil est fondé sur les trois éléments suivants :
- l'adoption devrait imiter les rapports naturels de filiation;
- la législation et les pratiques d'autres pays fixeraient des limites d'âge de
35 à 50 ans au-delà desquelles l'adoption ne serait plus admise;
- actuellement, dans la situation générale de l'adoption, il y aurait beaucoup
plus de parents candidats que d'enfants juridiquement adoptables; la préférence
devrait alors être donnée aux parents jeunes dans l'intérêt de l'enfant afin
d'imiter au maximum le rapport naturel de filiation.
c) Au nombre des exigences mises à l'octroi de l'autorisation d'accueil d'un enfant en vue de l'adoption, l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance précise que l'autorisation suppose qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant.
aa) Selon l'art. 264a CCS, les époux qui adoptent conjointement doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus. Mariés depuis 1970 et âgés respectivement de 50 ans et 49 ans, les recourants remplissent ces conditions, alternatives au demeurant.
bb) L'art. 268a CCS prévoit que l'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts (al. 1). L'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leurs convenances mutuelles, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (al. 2). Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (al. 3). Cette enquête est destinée à assurer le respect de l'exigence fondamentale de l'adoption, qui doit servir au bien de l'enfant (message de Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse en matière d'adoption, FF 1972 ch. I p. 1260/1261). Pour déterminer si les circonstances permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant, il est donc nécessaire que l'autorité chargée de statuer sur l'autorisation d'accueil provisoire procède aux premiers éléments de l'enquête prévue à l'art. 268a CCS. A cet effet, l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance prévoit que les aptitudes des futurs parents adoptifs doivent faire l'objet d'une attention particulière en présence de circonstances pouvant rendre leur tâche difficile, notamment lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière est de plus de 40 ans (let. a).
cc) Ainsi, l'ordonnance ne dresse pas la différence d'âge entre l'enfant et l'un ou l'autre des parents nourriciers comme un obstacle absolu à l'adoption, mais uniquement comme un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de l'enquête destinée à déterminer si l'adoption servira au bien de l'enfant. Une différence d'âge de plus de 40 ans ne constitue donc pas un empêchement légal à l'adoption et ne permet pas non plus de présumer que l'adoption ne servirait pas au bien de l'enfant. L'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances, notamment la motivation des parents adoptifs, la qualité de la relation du couple, leur faculté d'accepter l'enfant avec ses qualités et ses défauts dans le respect de sa personnalité et de ses origines sociales et culturelles. On doit également s'efforcer de chercher à savoir comment un enfant adopté serait accueilli par les autres enfants vivant dans la famille. En effet, seule une enquête portant sur "tous les éléments en cause" permet d'apprécier si l'adoption servira au bien de l'enfant (message précité, FF 1972 I p. 1260/1261).
De plus, au stade de l'autorisation provisoire d'accueil, la situation internationale générale ne peut être ignorée, notamment la détresse des populations décimées par la famine, les épidémies et les guerres ainsi que le nombre de plus en plus élevé d'orphelins qui en résulte. L'autorité ne saurait non plus faire abstraction du sort des enfants abandonnés ou rejetés dans les circonstances dramatiques qui frappent nos pays voisins (situation des orphelinats en Roumanie, enfants abandonnés issus des viols systématiques commis en Bosnie-Herzégovine, etc), ni la situation des enfants souffrant d'un handicap ou atteints de graves maladies dans les pays ne disposant d'aucune infrastructure médicale adaptée. Dans de telles circonstances, la différence d'âge entre les parents nourriciers et l'enfant adopté représente un inconvénient mineur par rapport à tous les soins et à l'entourage que l'adoption peut procurer à l'enfant, et aussi à toute l'infrastructure sociale et médicale dont il pourrait bénéficier en Suisse.
2. a) En se limitant à constater que la différence d'âge entre l'enfant souhaité et les recourants constituait un obstacle de principe à l'adoption, l'autorité n'a pas procédé à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances, alors qu'elle avait déjà effectué les premiers éléments de l'enquête. Il ressort en effet du dossier que les époux A.________, proches de la cinquantaine, sont des parents actifs dans la mesure où leurs deux filles vivent avec eux, l'aînée étant étudiante, l'autre écolière. Il a aussi été admis à l'audience que la situation financière de la famille et les conditions de logement ne poseraient aucun problème. Comme on l'a vu, ces éléments sont toutefois insuffisants pour statuer sur l'autorisation d'accueil et il appartient au service intimé de compléter l'enquête dans le sens du considérant 1 (cc) ci-dessus.
b) S'il est exact que le nombre d'adoptants potentiels est plus élevé que celui des enfants à adopter, cette situation ne concerne que la catégorie des enfants de moins de deux ans en bonne santé. En revanche, la situation est inversée pour les enfants plus âgés abandonnés dans les orphelinats; dans cette catégorie, le nombre d'enfants adoptables est même beaucoup plus élevé que celui des parents candidats à l'adoption. Lors du dépôt de la demande, les recourants ont certes souhaité adopter un enfant de moins de deux ans mais ils ont précisé à l'audience qu'ils étaient prêts à accueillir un enfant plus âgé. Selon les renseignements pris par le tribunal, les adoptions d'enfants âgés de 5 à 7 ans se sont en général bien déroulées, en dehors des difficultés scolaires que peuvent rencontrer de tels enfants; il s'agit toutefois de problèmes mineurs par rapport à l'affection et aux soins dont ils peuvent bénéficier par l'adoption. De plus, il est possible de trouver plus facilement et surtout plus rapidement un enfant de plus de deux ans en vue de l'adoption, ce qui diminue à tous égards les inconvénients liés à la différence d'âge. La décision concernant le choix et l'âge de l'enfant appartient cependant en première ligne aux recourants, et seules des recommandations peuvent être formulées à cet égard par le service intimé dans le cadre du complément d'enquête à intervenir.
3. En conclusion, le refus de l'autorisation d'accueil n'est pas fondé en droit et la décision attaquée doit être annulée. Il appartient au Service de protection de la jeunesse de compléter l'enquête pour statuer sur l'autorisation provisoire d'accueil. Il y a lieu de traiter le dossier en priorité afin de ne pas augmenter la différence d'âge entre l'enfant à accueillir et les recourants.
Le recours doit donc être admis. Les recourants, qui ont consulté un avocat, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à Fr. 500.-- (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de protection de la jeunesse du 24 novembre 1992 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Service de protection de la jeunesse afin qu'il procède dans les meilleurs délais aux compléments nécessaires de l'enquête et statue à nouveau sur l'autorisation d'accueil.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'Etat de Vaud (SPJ) est débiteur des recourants d'une somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants par l'intermédiaire de leur conseil, Me de Gautard, avocat à
Lausanne, sous pli recommandé;
- au DPSA, Service de protection de la jeunesse, à Lausanne, sous pli
recommandé.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification.