canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 28 mai 1993

__________

sur le recours interjeté par X.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me Jean-Michel Dolivo, à Lausanne,

contre

 

la décision du 9 décembre 1992 du Département IPC, Service de l'enseignement secondaire (nomination en qualité de maître de Gymnase).

***********************************

 

Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
Me         Thalmann, assesseur
Me         V. Pelet, assesseur

constate en fait  :

______________

A.                            Le recourant a été engagé le 28 juin 1982 par le Département de l'instruction publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire (ci-après : DIPC), à titre temporaire, comme maître de français au Gymnase du Bugnon à Lausanne. L'engagement s'étendait à l'année scolaire 1982/1983, et la charge comportait onze heures d'enseignement. Selon la lettre d'engagement, celui-ci était fondé sur l'art. 5 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après : le statut, RSV 1.6).

B.                            Par la suite, le recourant a été engagé à l'Ecole supérieure de commerce de Lausanne de la même manière :

                                -  le 19 mai 1983, pour l'année scolaire 83/84
                                -  le 8 juin 1984, pour l'année scolaire 84/85
                                -  le 20 novembre 1986, pour l'année scolaire 86/87.

C.                            Par lettre du 2 août 1990, le DIPC a informé le recourant qu'il avait décidé de renouveler son engagement en qualité de maître temporaire au Centre d'enseignement secondaire supérieur de Beaulieu, à Lausanne, pour l'année scolaire 1990/1991. Cet engagement se référait à la loi scolaire du 12 juin 1984, à la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'au statut général des fonctions publiques cantonales.

D.                            Le 16 avril 1991, le recourant a été informé par son directeur que son enseignement était réduit à quatre périodes d'anglais pour l'année scolaire 1991/1992, en raison de l'arrivée dans l'établissement d'autres enseignants, au bénéfice d'une nomination définitive. Le recourant a protesté, en invoquant être au bénéfice d'un engagement d'une durée indéterminée lui garantissant un horaire complet à l'Ecole supérieure de commerce, ou dans un autre établissement scolaire. Le Département a répondu, le 5 juillet 1991, que les enseignants temporaires étaient engagés année après année, sur la base de contrats de durée déterminée renouvelés de cas en cas.

E.                            Le 26 février 1992, le recourant a été informé par le directeur du centre d'enseignement secondaire supérieur de Beaulieu qu'il n'était pas en mesure d'assurer son réengagement pour l'année scolaire suivante (1992/1993). Il a confirmé cet avis le 17 mars 1992.

F.                            Le 9 juin 1992, après une première démarche qui s'était heurtée à des obstacles administratifs (voie de service), le recourant s'est derechef adressé au Service de l'enseignement secondaire. Il a obtenu un entretien avec l'adjoint du chef de ce service, entretien fixé au 1er juillet 1992.

G.                            Le 17 novembre 1992, l'avocat Dolivo, agissant au nom du recourant, s'est adressé au Département de l'instruction publique et des cultes, pour faire valoir que son client devait être considéré comme fonctionnaire et réclamer à ce titre le versement de son salaire pour l'année scolaire 1992/1993. Il s'est heurté à un refus, daté du 9 décembre 1992, contre lequel il a recouru par acte du 22 décembre 1992.

                                Le Département a déposé des déterminations le 11 février 1993, l'échange des écritures se terminant par une réplique du 16 mars 1993 du recourant.

                                Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

et considère en droit :

________________

1.                             La recevabilité du recours est niée par le Département intimé, qui conteste aussi bien le caractère de décision de sa lettre du 9 décembre 1992 que la compétence du Tribunal administratif, la démarche du recourant consistant selon lui à obtenir une nomination en qualité de fonctionnaire, question échappant à la cognition du Tribunal administratif.

2.1                          Sur le premier point, il faut relever que la lettre du 9 décembre 1992 du DIPC constitue une réponse à une requête du 17 novembre 1992 tendant à ce que X.________ soit considéré comme fonctionnaire, au bénéfice d'un engagement de durée indéterminée s'étant prolongé au-delà du délai prévu par l'art. 5 al. 2 du statut. La lettre du DIPC répond à la définition de l'art. 29 al. 2 let. b LJPA, dans la mesure où il s'agit d'un avis constatant l'inexistence de droit ou d'obligation. En fait, on est bien en présence d'une décision en constatation de droit, soit d'un acte qui a pour but de renseigner l'administré de façon obligatoire pour l'autorité sur sa situation de fait ou de droit ou sur une interprétation ou une application éventuelle du droit (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 968; ATF 115 Ib 387, consid. 2c). L'argument du Département intimé, selon lequel une telle décision ne peut avoir trait qu'à des droits ou obligations déjà formés, se heurte au texte même légal qui permet de faire constater par décision l'inexistence de droits ou d'obligations (voir par analogie art. 5 LPA) : par définition, un rapport de droit ou d'obligation inexistant n'est pas déjà formé.

2.2                          On pourrait se demander en revanche si la démarche du recourant ne se heurte pas au principe de la subsidiarité de la décision de constatation (Grisel, Traité de droit administratif p. 867) qui veut que celui qui prétend à une prestation doit réclamer son dû plutôt que de faire constater son droit. Mais en l'espèce, et même si dans sa finalité la démarche du recourant tend aussi à obtenir des prestations pécuniaires (paiement de son traitement), elle a pour but au premier chef de faire fixer le rapport juridique de base dont il pourra déduire son droit (Grisel, ibidem).

 

                                Dès lors qu'elle statue sur l'existence d'une relation de service au sens du statut, en excluant absolument qu'une nomination puisse intervenir implicitement, la réponse du 9 décembre 1992 du DIPC va au-delà d'une simple prise de position par laquelle cette autorité rejetterait une requête tendant au versement de prestations pécuniaires (voir par exemple JT 1983 I 125). Il s'agit bien d'une décision ouvrant la voie au recours.

3.                             Autre chose est de savoir si celui-ci est dans la compétence du Tribunal administratif. Sans doute ne s'agit-il pas en l'espèce, comme on vient de le voir, d'une contestation d'ordre pécuniaire exclue du contentieux administratif dit objectif par l'art. 1er al. 3 lit. c LJPA, la conclusion principale du recourant étant de faire constater l'existence d'un rapport de service.

                                En revanche, la compétence du Tribunal administratif est exlue par l'art. 4 al. 1 in fine LJPA, dans la mesure où le recourant tire ses prétentions du statut des fonctions publiques cantonales. Conformément à l'art. 94 du statut, qui n'a pas été abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LJPA, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur "... toute décision prise par une autorité subordonnée concernant la situation d'un fonctionnaire". Cette compétence attribuée expressément par le législateur au gouvernement cantonal exclut celle qui résulte de la clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif, telle qu'elle a été exprimée à l'art. 4 LJPA (voir sur ces questions de compétences parallèles, exposé des motifs, BGC automne 89, p. 531, plus spécialement ch. 7, 4 et 3).

                                Le Tribunal administratif doit dans ces conditions décliner sa compétence et transmettre la cause au Conseil d'Etat (art. 6 al. 1 LJPA).

4.                             Un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge du recourant qui a entrepris une démarche devant une autorité incompétente alors que la loi lui faisait clairement l'obligation de saisir directement le Conseil d'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Décline sa compétence;

II.                      Transmet la cause en l'état au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence;

III.                     Met un émolument d'arrêt de Fr. 400.-- (quatre cents francs) à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 28 mai 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

                                                                                                                            

                                                                                                                             Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié à :

- au recourant X.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me J.-M. Dolivo, Case postale 255, 1000 Lausanne 17, sous pli recommandé;
- à l'autorité intimée, Département IPC, Service de l'enseignement secondaire, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.