canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 7 avril 1994
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sur le recours interjeté par A._______, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 21 décembre 1992 refusant son immatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. Pierre Journot, président
Mme Marcelle Crot, assesseur
M. André Schneebeli , assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant, de nationalité libanaise, est né le 4 février 1964.
Il a obtenu un baccalauréat scientifique dans son pays d'origine en 1984.
Il a fréquenté ensuite l'Université américaine de Beyrouth, section informatique, durant les années académiques 1984-1985 et 1985-1986. Il a également été inscrit aux cours d'été de cette université en 1985 et en 1986. Enfin, il a aussi été inscrit à cette université durant l'année académique 1986-1987. Il n'y a pas obtenu de titre universitaire.
B. Le recourant est arrivé en Suisse en 1988 où il a été admis à l'Ecole de français moderne sous réserve du résultat de l'examen de classement, qu'il a réussi. Il a fréquenté cette école durant les années académiques 1988-1989 et 1989-1990.
B. Durant cette période, il a demandé son admission à l'Ecole des hautes études commerciales, orientation gestion de l'entreprise. Le Rectorat a d'abord informé le recourant par lettre du 12 juillet 1989 que l'Ecole des HEC l'acceptait exceptionnellement à son examen d'admission, mais par lettre du Service des immatriculations du 3 août 1989, le recourant a été informé que sa demande ne pouvait être agréée pour le motif que seuls les candidats possédant des résultats supérieurs à la moyenne étaient admis. Finalement, le recourant a été admis (sceau du Bureau des Immatriculations du 4 août 1989) à la condition de réussir l'examen dit "de Fribourg" destiné aux étudiants titulaire d'un diplôme étranger. Après avoir échoué cet examen en octobre 1989, il l'a réussi en octobre 1990.
C. Le recourant a alors fréquenté l'Ecole des hautes études commerciales durant les années académiques 1990-1991 et 1991-1992.
De février 1990 à décembre 1991, il a exercé une activité d'employé de bureau au CHUV, ainsi qu'il l'a indiqué dans sa demande d'immatriculation ultérieure à l'Ecole des sciences sociales et politiques.
A la suite d'un accident qui a nécessité une intervention chirurgicale le 23 juillet 1990 et une hospitalisation de quatre jours, le recourant a été suivi ambulatoirement et a subi des séances de physiothérapie jusqu'au 11 janvier 1991. (Certificat médical de l'Hôpital orthopédique du 24 novembre 1992). En été 1991, il a subi un nouveau traitement en raison de lombalgies qui ont entraîné une incapacité de travail dès le 19 juin 1991. Selon le certificat de l'Hôpital orthopédique du 13 août 1991, les douleurs persistantes ont pu entraîner un certain retard dans la préparation de ses examens en raison de la difficulté à maintenir une situation assise prolongée.
Le recourant invoque encore, pour expliquer ses échecs, le décès de son père survenu en mai 1992, qui l'aurait beaucoup affecté.
Le recourant a subi un échec définitif à la Faculté des hautes études commerciales en juin 1992. Sur le document "historique de l'étudiant" figurant au dossier, une note manuscrite indique qu'il s'agit d'un échec définitif en première année.
Le 26 octobre 1992, le recourant a demandé son admission à la Faculté des sciences sociales et politiques.
Par décision du 9 novembre 1992, le Rectorat de l'université a refusé l'immatriculation du recourant. Il invoque l'art. 108 RGUL et le fait que le recourant est immatriculé depuis plus de six semestres sans avoir réussi une série d'examens.
Le recourant a contesté cette décision en invoquant des problèmes médicaux et familiaux. Par lettre du 1er décembre 1992, le rectorat lui a confirmé sa décision en le renvoyant à l'indication des voies de recours figurant dans la décision. Par lettre du 3 décembre 1992, le chef du Service des affaires universitaires et des cultes lui a également confirmé la décision prise par le rectorat.
Le dossier a néanmoins été transmis à l'autorité de recours et par décision du 21 décembre 1992, le chef du Département de l'instruction publique et des cultes a rejeté le recours. Les motifs de cette décision seront repris plus loin dans la mesure utile.
Par déclaration du 4, suivi d'un mémoire du 11 janvier 1993, le recourant a demandé l'annulation de la décision attaquée et l'autorisation de s'inscrire à la Faculté des sciences sociales et politiques.
Le département intimé s'est déterminé en concluant au rejet du recours.
Par décision du 9 juillet 1993, l'Office cantonal du contrôle des habitants et de police des étrangers a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant. Un recours (PE 93/0416), auquel l'effet suspensif a été accordé, a été déposé contre cette décision et son instruction a été suspendue dans l'attente de l'issue de la présente cause.
Le Tribunal administratif devrait pourvoir statuer à huis clos.
et considère en droit :
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1. Aux termes de l'art. 108 RGUL, dans sa teneur antérieure au 28 août 1993 et encore en vigueur jusqu'au 30 août 1994 (FAO no 25 du 29 mars 1994), l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre université suisse ne peut être immatriculé à l'Université de Lausanne qu'avec l'approbation du rectorat. Il en est de même de tout étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses depuis plus de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens. Dans sa version actuelle, issue d'une révision du 13 août 1993 (FAO N° 69, du 27 août 1993), s'ajoute aux cas d'immatriculations nécessitant l'approbation du rectorat celui de l'étudiant inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.
L'art. 108 RUL ne précise en revanche pas, lorsque l'immatriculation exige l'approbation du rectorat, à quelles conditions celle-ci peut être donnée ou refusée; à cet égard, il laisse à l'autorité un très large pouvoir d'appréciation. Cela ne signifie cependant pas que cette dernière soit entièrement libre en la matière. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les réf.); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les références).
Comme l'expose l'autorité intimée, l'art. 108 RUL a été édicté afin d'éviter la présence à l'université d'étudiants qui passent d'une faculté à une autre et encombrent les auditoires sans objectif véritable ou sans réel espoir de succès. Plus généralement, on peut dire qu'il s'agit d'écarter de l'université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitude. A cet égard le fait d'avoir été renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études, ne constitue qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à l'approbation du rectorat. Savoir ensuite si cette approbation doit être donnée ou non, dépend des circonstances particulières propres à chaque candidat. L'autorité, après avoir au besoin procédé aux investigations nécessaires, doit examiner si les craintes que le parcours antérieur de l'étudiant peut susciter quant à sa volonté ou son aptitude à poursuivre avec succès ses études se vérifient. Elle ne peut se contenter de considérations abstraites ou schématiques, mais doit au contraire adapter sa décision à la situation concrète de l'intéressé, sous peine de tomber dans l'arbitraire (v. ATF 103 Ia 503). Cette jurisprudence relative à l'art 108 RGUL est constante (arrêts GE 93/095 du 17 janvier 1994; GE 91/028, GE 93/001 et GE 93/114 de ce jour).
2. Sans contester formellement que l'art. 108 RGUL lui soit applicable, le recourant fait valoir qu'il en ignorait de bonne foi la teneur. Quant à l'autorité intimée, elle objecte que nul n'est censé ignorer la loi.
Il est vrai qu'au vu des incessantes modifications légales et réglementaires qui caractérise la législation scolaire et universitaire, on peut difficilement faire grief à l'administré de ses difficultés à suivre l'évolution du droit. On ne peut cependant pas renoncer à appliquer l'art. 108 RGUL au recourant pour le seul motif qu'il en aurait ignoré la teneur. En effet, on ne voit pas en quoi le recourant aurait pris de bonne foi des mesures irrévocables en raison de son ignorance. Le recourant soutient seulement que s'il avait connu cette disposition, il aurait pris des dispositions adéquates en cherchant cas échéant à s'immatriculer dans une autre université de Suisse romande. Cet argument est téméraire car on voit mal qu'un étudiant change d'université dans le seul but de pouvoir continuer d'accumuler les semestres sans réussir d'examens.
3. Si l'on examine la carrière universitaire du recourant, on constate que celui-ci a commencé ses études en 1984 en suivant les cours de l'Université américaine de Beyrouth durant trois années académiques. Même si l'on fait abstraction de ces premières années en raison des circonstances politiques régnant dans le pays d'origine du recourant, on constate que par la suite, le recourant a accompli huit semestres d'études sans réussir d'examen. Comme l'expose l'autorité intimée, les circonstances que le recourant invoque à sa décharge ne sont guère convaincantes. En effet, l'accident dont le recourant a été victime le 23 juillet 1990 n'a entraîné qu'une incapacité de travail passagère et il en va de même des lombalgies dont il a souffert une année plus tard. Il ne s'agit pas là d'empêchements susceptibles de paralyser totalement l'activité d'un étudiant. On observe d'ailleurs que le recourant a exercé une activité accessoire durant pratiquement toute la durée des années 1990 et 1991. Enfin, le décès du père du recourant survenu en mai 1992, soit quelques semaines avant les derniers examens du recourant, est une circonstance sans doute tragique mais dont on ne peut guère admettre qu'elle soit de nature à paralyser très longuement l'activité d'un homme de 28 ans. En définitive, les circonstances invoquées par le recourant n'ont guère de poids en comparaison des sept années universitaires qu'il a accomplies en vain. Dans ces conditions, on ne peut pas soutenir que l'autorité intimée ait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'immatriculation du recourant à la Faculté des sciences sociales et politiques.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'instructon publique et des cultes du 21 décembre 1992 refusant l'immatriculation du recourant à la Faculté des sciences sociales et politiques est maintenue.
III. Un émolument de Frs 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.