canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET -

du 14 avril 1993

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sur le recours interjeté par Rita DELAMAISON, à Epalinges, dont le conseil est l'avocat F. Michon, case postale 3300, à 1002 Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 11 janvier 1993, lui refusant l'autorisation d'aménager un café-restaurant à la route de la Croix-Blanche 42, à Epalinges.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

M.           J.-C. de Haller, président
Mmes   D. Thalmann, assesseur
                V. Jaccottet Sherif, assesseur

Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

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A.                            Rita Delamaison est titulaire d'une patente de café-restaurant et elle a exploité divers établissements de cette catégorie dans la région lausannoise.

                                En date du 9 octobre 1992, Rita Delamaison a requis de la Municipalité d'Epalinges l'autorisation de créer un établissement public avec alcool dans le bâtiment en cours de construction à la route de la Croix-Blanche 42, à Epalinges. Cet établissement comportera 44 places assises, y compris 7 tabourets de bar.

 

                                Par lettre du 27 octobre 1992, la Municipalité a préavisé favorablement le projet, tout en émettant certaines conditions relatives aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement.

B.                            Le 6 novembre 1992, Rita Delamaison, par l'intermédiaire de son architecte Ch. Martin, a présenté au département une demande préalable pour obtenir l'autorisation de créer un café-restaurant à Epalinges, qui a fait l'objet d'un préavis négatif de la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (8 décembre 1992).

                                En date du 11 décembre 1992, Rita Delamaison a déposé un dossier de demande de patente pour exploiter le futur café-restaurant, à l'enseigne de "Louis XV" Bar, à Epalinges, au sujet de laquelle, l'autorité municipale, par correspondance du 15 décembre 1992, a confirmé son préavis favorable du 27 octobre, la préfecture du district de Lausanne se limitant en revanche à transmettre le préavis municipal, sans émettre aucune remarque.

C.                            Par décision du 11 janvier 1993, le département a refusé à Rita Delamaison la patente de café-restaurant requise; c'est contre cette décision qu'est interjeté le présent recours, daté du 18 janvier 1993, dont les moyens seront examinés plus loin en tant que de besoin. Rita Delamaison a effectué dans le délai imparti à cet effet l'avance de frais requise par Fr. 1'500.-.

                                Le département a déposé des déterminations circonstanciées, datées du 9 février 1993, concluant au rejet du recours. Il relève notamment que la commune d'Epalinges compte déjà deux établissements dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu pour celui de la recourante, soit l'"Auberge communale" (une salle à boire de 70 places, une salle à manger de 55 places, une salle de société de 30 places et un jeu de quille au sous-sol comportant 26 places), à moins de 100 mètres, et le café-restaurant des "Tramways" (une salle à boire de 58 places, une salle à manger de 38 places et une terrasse de 50 places), à 120 mètres. Outre ces deux établissements, la commune d'Epalinges en compte six autres. Il s'agit du café-restaurant "Le Fouquet's" (une salle de consommation de 45 places et un terrasses de 30 places), du restaurant le "5 sets" en relation avec la halle de tennis d'Epalinges (50 places), l'Hôtel-restaurant le "Sin Ma" (18 lits, une salle à boire de 22 places, une salle à manger de 36 places, un bar d'accueil avec 4 tabourets de bar et une terrasse

 

de 20 places), le café du Village (une salle à boire de 36 places, une salle à manger de 18 places et une terrasse de 40 places) et le café-restaurant des Tuileries (une salle à boire de 50 places, une salle à manger de 30 places, deux terrasses de 20 places avec, au sous-sol, un salon de jeu, un carnotzet et un jeu de quilles comportant une quarantaine de places). Enfin, le département rappelle qu'il a autorisé, par décision du 21 octobre 1988, des travaux de transformation et d'agrandissement de l'Hôtel de l'Union. Cet établissement comptera désormais  une salle de société de 56 places, un piano-bar de 53 places, une salle à manger de 33 places, une brasserie-snack de 108 places, ainsi que 59 lits.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 5 avril 1993, à Epalinges, à la route de la Croix-Blanche, en présence de la recourante, assistée de son conseil et de M. E. Schiesser, adjoint auprès du Service de la police administrative, qui représentait le département. La Municipalité d'Epalinges était représentée par M. D. Chapuis, secrétaire municipal.

                                A cette occasion, le conseil de la recourante a produit le Journal d'Epalinges du mois de mars 1993.

                                Il résulte de cette visite et des explications fournies que la commune d'Epalinges est en pleine expansion. Sa population est désormais de plus de 7'000 habitants alors qu'elle était de 1'327 en 1960; un nouveau bâtiment qui comptera une quinzaine d'appartements, et sis dans le proche voisinage de l'emplacement prévu pour le "Louis XV", est en construction; un plan de quartier, dont le périmètre s'inscrit juste au-dessus de la route de la Croix-Blanche, vient d'être légalisé par le Conseil d'Etat. La récente ouverture du centre commercial d'Epalinges, situé à côté de l'"Auberge communale", amène beaucoup de passage, alors que le centre même d'Epalinges ne comporte que l'établissement précité et le café-restaurant des "Tramways" qui existent depuis plus de quarante ans. Les deux autres établissements les plus proches sont le "Sin Ma" qui se trouve à deux kilomètres et le "5 sets", essentiellement fréquenté par les joueurs de tennis. En outre, la plupart des établissements publics d'Epalinges se trouve à l'ouest de la route de Berne. En revanche, l'emplacement prévu pour le "Louis XV" se situe à l'est de cette artère.

et considère en droit :

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1.                             a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :

   "L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

   Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

[...].

500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.

   Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

                                b) Le département reconnaît que la limite chiffrée prévue par le deuxième alinéa de cette disposition n'est pas atteinte sur le territoire de la Commune d'Epalinges, où l'on compte six cafés-restaurants et deux hôtels avec cafés-restaurants pour une population de 7'107 habitants (chiffre au 31 décembre 1992). Il invoque cependant le troisième alinéa et estime qu'il faut examiner si la création d'un café-restaurant répond à un besoin à l'endroit prévu. Il relève que dans un rayon de 200 mètres à partir de l'établissement projeté, il existe déjà deux établissements publics débitant des boissons alcooliques.

                                Ce critère apparaît de manière constante dans les décisions du Conseil d'Etat pour apprécier si les besoins spécifiques d'un quartier permettent de créer un nouvel établissement, quand bien même les limites de l'art. 32 al. 2 sont dépassées. Il suffit alors, selon cette jurisprudence, qu'un seul établissement public se trouve à moins de 200 mètres du nouvel établissement projeté pour que la dérogation soit refusée. On considère en effet qu'à une telle distance, un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied, et que les besoins spécifiques de la population du quartier considéré sont ainsi satisfaits.

 

                                Ce raisonnement n'est pas sans autre transposable lorsque les normes de l'art. 32 al. 2 ne sont pas atteintes. Il s'attache en effet uniquement à définir les besoins propres à un quartier, ce qui se justifie s'agissant d'interpréter l'art. 32 al. 2, mais ne préjuge pas de l'existence d'un besoin plus général, au niveau de la localité ou même de la commune. Lorsque le nombre d'établissements dans cette dernière n'excède pas les limites fixées par la loi, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si un nouvel établissement répond à un besoin (Conseil d'Etat, 8 août 1990, Raemy c. DJPAM, R1 702/90; TA, arrêt AC-R1 780/91 du 20 février 1992) et non se limiter à l'examen du seul critère des besoins spécifiques du quartier. En appliquant ce critère de manière schématique, sans tenir compte des caractéristiques des établissements existants et, surtout, en omettant de prendre en considération d'autres facteurs décisifs, tels que la répartition desdits établissements sur l'ensemble de la commune, leur accessibilité ou encore l'évolution du chiffre de la population, le département a commis un excès de pouvoir négatif; il s'est considéré à tort comme lié par une règle jurisprudentielle inappropriée, alors que pour déterminer si la clause du besoin était en l'occurrence satisfaite, il se devait d'examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212; 98 Ia 463; cf. également Tribunal administratif, arrêt AC91-R1 785, du 6.4.1992).

2.                             L'instruction du recours a permis d'établir que le centre d'Epalinges ne comptait que deux établissements avec débit d'alcool. Ce chiffre n'a pas changé depuis plus de quarante ans alors que le centre d'Epalinges, à l'instar du reste de la commune, a connu un développement important ces dernières années. En particulier, la commune d'Epalinges a vu l'ouverture d'un nouveau centre commercial, sis dans le voisinage immédiat de l'emplacement projeté pour le Bar "Louis XV", qui compte une quinzaine de commerces; le développement de la commune n'est d'ailleurs pas terminé : un plan de quartier, dont le périmètre s'inscrit juste au-dessus de la route de la Croix-Blanche, vient d'être légalisé par le Conseil d'Etat. En outre, les établissements publics sont inéquitablement répartis dans la commune puisque la plupart sont situés à l'ouest de la route de Berne. En effet, si l'on fait abstraction du restaurant de la halle de tennis, qui vise une clientèle très ciblée, la partie située à l'est de la route de Berne ne compte que deux cafés-restaurants. Dans ces conditions, il est insoutenable d'affirmer que l'art. 32 LADB fait obstacle à l'ouverture d'un nouveau café-restaurant, la décision entreprise constituant à cet égard un abus manifeste du

 

pouvoir d'appréciation. Le recours doit être admis et la décision négative du département annulée.

3.                             La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Il convient de lui allouer à ce titre un montant de Fr. 1'000.-.

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 11 janvier 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt, le dépôt de garantie versé par la recourante, de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs), lui étant restitué.

IV.                    Une somme de Fr. 1'000.- (mille francs) est allouée, à titre de dépens, à

                         Rita Delamaison, à la charge de l'Etat de Vaud (Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative).

 

Lausanne, le 14 avril 1993/gz

 

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me F. Michon, sous pli recommandé;

- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, en deux exemplaires;

- à la Municipalité d'Epalinges;

- à la Préfecture du district de Lausanne.

Annexe :
- au Service de la police administrative : son dossier en retour.