canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 21 juin 1993

__________

sur les recours interjetés par X.________, domicilié à Lausanne et représenté par son conseil Me Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne,

contre

 

- la décision du 25 janvier 1993 de la Municipalité de Lausanne le révoquant avec effet au 30 avril 1993.

- la décision du 21 avril 1993 de la Direction des écoles de la Commune de Lausanne, l'invitant à quitter immédiatement son poste de travail.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
Mme      H. Dénéréaz Luisier, assesseur
M.           V. Pelet, assesseur

constate en fait  :

______________

A.                            Le recourant, X.________, né en 1939, a été engagé au Service dentaire scolaire de la Commune de Lausanne en 1968. Il a conservé ce poste depuis lors, améliorant au fil des ans sa classification. Au 1er janvier 1993, son salaire annuel a été fixé à Fr. 89'624.--.

B.                            Il résulte du dossier que les prestations du recourant ont donné satisfaction à ses supérieurs, en tout cas jusqu'en 1992. De 1978 à 1989, notamment, X.________ a été l'objet de qualifications annuelles régulières, obtenant chaque fois la mention "bien à très bien". Les six dernières fiches de qualifications (pour les années 1984 à 1989) ont été signées par le responsable actuel du Service dentaire, le Dr A.________. Au regard de ces bons états de service, le directeur des écoles a adressé au recourant, le 13 avril 1988, une lettre de félicitations pour ses vingt ans de service en le remerciant de son dévouement, et l'informant qu'il serait reçu par la municipalité, selon l'usage, le 6 mai 1988.

C.                            En sus de son cahier des charges de technicien-dentiste au Service dentaire scolaire, le recourant a été autorisé, pour la première fois en 1984, à donner des cours d'introduction pour apprentis techniciens-dentistes, durant les vacances du mois de juillet. Cette autorisation a été renouvelée en 1985, pour la durée de la législature, soit jusqu'à fin 1989.

D.                            En avril 1991, le recourant a été approché par la direction de l'Ecole de maîtrise pour techniciens-dentistes, qui lui a demandé de se charger d'un cours en matière d'orthodontie, cours devant durer trois jours, répartis sur trois samedis. Le 26 juin 1991, la municipalité l'a autorisé à exercer une activité lucrative accessoire "... soit de donner des cours professionnels dans le cadre de l'Ecole de maîtrise des techniciens-dentistes". L'autorisation était valable jusqu'à la fin de la législature en cours, soit fin 1993, l'intéressé étant invité à en solliciter le cas échéant le renouvellement. Informé de cette décision par lettre du 28 juin 1991, le recourant a demandé le 29 juillet à la municipalité de préciser le contenu de l'autorisation, en rappelant que celle-ci devait s'étendre à d'autres activités dont il avait fait état dans sa demande du 7 mai 1991. Par lettre du 7 août 1991, la Municipalité de Lausanne a donné suite à la requête de X.________ et précisé comme suit l'autorisation du 26 juin 1991 :

"Jusqu'à la fin de la législature, la Municipalité vous autorise à :

-  donner des cours d'orthodontie au sein de l'Ecole de maîtrise des techniciens-dentistes;
-  répondre en qualité de consultant ou de conseiller à des personnes appelées à pratiquer l'orthodontie au sein de la Commission romande des cours d'introduction pour techniciens-dentistes, dont vous assumez actuellement la présidence.

Conformément à une récente décision municipale, vous voudrez bien déclarer vos gains accessoires à la Municipalité à la fin de chaque exercice."

E.                            En été 1992, des tensions entre des employés du Service dentaire s'étant fait sentir, en raison de surcharge de travail (celui-ci, dans l'organisation du service, est réparti dans trois cabinets dentaires différents ayant tous recours aux services de X.________ pour les travaux de technique dentaire), le Dr A.________, chef du service, a tenté de vérifier la réalité des allégations selon lesquelles le recourant effectuerait, à titre privé, et moyennant rémunération, des travaux pour des praticiens privés. Certains des membres du personnel ont ainsi été chargés de vérifier si et dans quelle mesure le recourant effectuait des travaux privés, le cas échéant pendant les heures de travail et en utilisant les locaux et le matériel du service.

                                Sur la base des renseignements obtenus, la Direction des écoles, se fondant sur l'art. 30 du Règlement pour le personnel de l'administration communale du 11 août 1977 (ci-après : RPAC), c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure disciplinaire, a entendu le recourant à qui il a été formellement notifié qu'il lui était reproché d'effectuer à titre privé des travaux de laboratoire durant son temps de travail pour des cabinets dentaires privés.

                                En réponse aux différentes questions qui lui étaient posées, le recourant a admis avoir effectué des travaux à titre privé, tout en contestant l'avoir fait sur le temps de travail et en utilisant des matériaux payés par la ville. Lors de cette audition, l'intéressé a été amené à préciser que cette activité lucrative accessoire était importante (4 heures par semaine) et qu'elle s'était déroulée en partie sur le temps de travail. Il a refusé de signer le procès-verbal d'audition.

F.                            Se fondant sur les éléments mis en évidence par celle-ci, la Municipalité de la commune de Lausanne a décidé, dans sa séance du 27 novembre 1992, de licencier le recourant pour le 28 février 1993, conformément à l'art. 29 RPAC (révocation pour faute grave). Cette décision réservait toutefois le préavis de la commission paritaire, qui s'est réunie le 14 janvier 1993 et, après avoir entendu le recourant et 6 témoins, a préavisé par 3 voix contre 2 en faveur d'une révocation. Cette dernière a été prononcée par la municipalité à sa séance du 22 janvier 1993, et notifiée à l'intéressé le 25 janvier 1993, les fonctions de X.________ devant prendre fin au 30 avril 1993.

                                C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 4 février 1993, et validé par un mémoire du 15 février 1993. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 25 mars 1993, concluant au rejet de recours, le recourant déposant encore un mémoire ampliatif en date du 3 mai 1993.

                                L'effet suspensif a été octroyé au recours, par décision du juge instructeur du 19 février 1993, le recourant étant maintenu dans ses fonctions pour la durée de la procédure cantonale. Il a néanmoins moins été prié, par la Direction des écoles, en date du 21 avril 1993, de ne plus se présenter au travail dans les locaux du laboratoire technique du Service dentaire scolaire. Cette mesure a fait l'objet d'un recours de la part de X.________, le 26 avril 1993, recours qui a été enregistré sous No GE 93/041, l'instruction étant jointe à la présente procédure.

                                Le Tribunal administratif a tenu une audience le 9 juin 1993, à l'occasion de laquelle il a entendu 8 témoins ainsi que les parties, qui ont persisté dans leurs conclusions.

et considère en droit :

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1.                             La décision entreprise est une révocation disciplinaire, fondée sur l'art. 29 RPAC, dont la teneur est la suivante :

   "La mise au provisoire et la révocation ne peuvent être prononcées qu'en cas de faute grave ou d'infractions répétées.
   La révocation doit être prononcée à l'égard de tout fonctionnaire qui dispose sans droit, à son profit, ou au profit d'un tiers, de sommes ou de valeurs appartenant à la Commune ou gérées par elle.
   Par valeurs, il faut entendre tout objet mobilier d'une certaine valeur.

                                Pour l'autorité intimée, il est établi que le recourant a travaillé pour des tiers, contre rémunération, sans y être autorisé, que ces travaux ont été effectués en partie sur le temps de travail, et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'un "détournement du temps de travail... traduisible en francs" (réponse du 25 mars 1993 p. 3). D'autres griefs, au caractère manifestement moins important, sont également formulés à l'endroit du recourant, qui se voit reprocher notamment d'avoir ouvert une ou des enveloppes qui ne lui étaient pas destinées (fiches de paie du personnel) et d'avoir signé un article écrit par d'autres, en s'arrogeant un titre (chargé de cours) auquel il n'avait pas droit. Pour la Municipalité de Lausanne, toutes ces circonstances, ainsi que le refus de l'intéressé de reconnaître immédiatement et franchement ses torts, ont ébranlé la confiance que l'autorité municipale pouvait avoir dans le recourant, au point que la poursuite des relations de service n'est plus envisageable.

                                Le recourant de son côté admet avoir travaillé pour des tiers d'août 1991 à octobre 1992, consacrant à cette tâche environ 110 heures prises pour la plupart sur son temps de loisir, et avoir encaissé à titre de rémunération au total un montant de l'ordre de Fr. 8'000.-- pendant cette période. Le recourant conteste en revanche avoir systématiquement travaillé durant les heures de travail pour des privés, et soutient que, dans son esprit, l'autorisation délivrée en 1991 couvrait ce genre d'activité, parce qu'il n'est pas possible à un technicien-dentiste de donner des conseils ou des consultations sans procéder à des travaux pratiques également. Pour le surplus, le recourant explique par l'inadvertance le fait d'avoir ouvert une enveloppe qui ne lui était pas destinée, et il conteste les reproches formulés à propos de l'article de presse invoqué par l'autorité municipale, relevant pour terminer que les fautes commises ne sont pas graves au point de justifier une révocation disciplinaire sans avertissement.

2.                             L'affaire de l'enveloppe - ou des enveloppes - ouvertes par le recourant alors qu'il s'agissait de plis concernant d'autres personnes est expliquée par l'intéressé par une inadvertance. L'explication est plausible, et on ne voit pas au vu des éléments fournis par le dossier, en quoi il aurait pu s'agir d'un acte de malveillance ni à quelle fin il aurait été commis. D'ailleurs, en tout état de cause, il s'agit manifestement d'un élément qui a joué un rôle très mineur dans la décision entreprise, et qui ne serait en aucun cas susceptible de justifier une révocation immédiate.

                                Il en va de même des griefs formulés à propos de l'art. publié dans la revue spécialisée "Prothèse dentaire". Il résulte des pièces produites par le recourant que l'auteur de l'article incriminé, le Dr B.________, considérait lui-même que la participation de X.________ à ce texte avait été importante. Quant à l'utilisation d'un titre (chargé de cours) que le recourant ne possède effectivement pas, il a été expliqué par le rédacteur de la revue comme résultant d'un malentendu dû à une mauvaise transmission. En tout état de cause, il ne peut s'agir là non plus d'éléments susceptibles de justifier une révocation immédiate d'un fonctionnaire.

3.1                          S'agissant du principal grief formulé à l'endroit du recourant (avoir travaillé pour des personnes privées pendant le temps de travail) le seul point contesté par le recourant concerne ce dernier élément. Au vu des résultats de l'instruction, et notamment de l'audition des témoins, le tribunal considère que les travaux incriminés ont été réalisés pour une bonne partie à son domicile privé ou dans les locaux mis à disposition par ses mandants, mais que le recourant a également effectué certains de ces travaux dans les locaux du Service dentaire scolaire, parfois pendant les heures de travail, parfois en dehors, sans qu'il soit possible de déterminer avec exactitude les proportions respectives de ces éléments. La question ne devrait d'ailleurs être considérée comme essentielle que si l'on devait admettre, avec l'autorité intimée, que le fait d'effectuer des travaux privés durant les heures de travail est l'une des infractions visées par l'alinéa 2 de l'art. 29 RPAC. Le tribunal considère que tel ne peut pas être le cas, parce qu'une telle interprétation de la disposition réglementaire incriminée en étendrait la portée à l'excès. En fait, sont visés les détournements de sommes d'argent et de valeurs - par quoi le règlement précise qu'il faut entendre un objet mobilier d'une certaine valeur -, soit des actes de soustraction ou d'appropriation qui tombent, normalement, également sous le coup du Code pénal (escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, etc). Le comportement du fonctionnaire ou de l'employé qui ne donne pas à son employeur les heures de travail qu'il lui doit, soit qu'il ne travaille pas, soit qu'il travaille pour autrui, n'est pas assimilable à de telles circonstances, même s'il constitue incontestablement une violation de ses obligations par l'intéressé.

3.2                          En revanche, il est établi que X.________ a effectué, pendant une période relativement longue, des travaux pour des praticiens privés, et qu'il a obtenu à cet égard une rémunération qui n'est pas négligeable (de l'ordre de Fr. 8'000.--, selon lui) parce que correspondant à peu près au montant d'un salaire mensuel. Dans la mesure où un fonctionnaire communal lausannois ne peut exercer une occupation accessoire, quelle qu'elle soit, qu'au bénéfice d'une autorisation préalable (art. 19 al. 2 RPAC) la première question à trancher dans la présente espèce est de savoir si le recourant était ou non au bénéfice d'une telle autorisation. A cet égard, il est établi que, depuis 1984, il a été autorisé à donner des enseignements, dans des conditions qui ont été précisées par l'autorité de nomination. Il est certain qu'en 1991, cette autorisation a été étendue, selon le texte de la lettre du 7 août 1991 de la Municipalité de Lausanne, reproduit ci-dessus sous lettre D. Le tribunal ne saurait toutefois admettre l'argumentation du recourant, qui soutient que, dans son esprit, la faculté de donner des conseils comprenait celle d'exécuter des travaux de réalisation de prothèses ou d'appareils dentaires pour le compte des personnes auxquelles ses conseils étaient destinés. Une telle interprétation des termes utilisés par l'autorité municipale est abusive, dans la mesure où elle repose sur une sollicitation inadmissible du texte. D'ailleurs, il résulte du dossier et de l'instruction que la plupart des travaux effectués par le recourant se bornaient à la fourniture des appareils réalisés. Les factures produites démontrent notamment qu'il s'agissait de payer le prix d'un ouvrage réalisé au bénéfice d'un contrat d'entreprise, et non pas d'honorer le travail d'un mandataire ou d'un consultant. Dans ces conditions, l'autorité intimée a raison lorsqu'elle considère qu'on est présence d'un violation de ses obligations statutaires par X.________.

3.3                          Si l'infraction à la règle de l'art. 19 RPAC est ainsi évidente, il reste à voir si les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu permettent de considérer également que le recourant a enfreint son devoir de fidélité, au sens de l'art. 22 RPAC. Cette disposition impose au fonctionnaire communal un comportement qui soit en toute circonstance, pendant le travail, et hors service, conforme aux intérêts de la commune et qui ne porte pas atteinte à la confiance et à la considération qu'une collectivité publique et ses autorités sont en droit d'exiger de leur administration. Une telle formulation, qui correspond aussi bien à l'ancien art. 22 du statut cantonal des fonctions publiques (abrogé en 1988) qu'à la teneur de l'art. 22 du statut des fonctionnaires fédéraux (RS 172.221.10) est certes très générale, dans la mesure où elle se borne à imposer un devoir de loyauté qui implique en tout cas que le fonctionnaire doit se comporter en service et hors service de manière à pouvoir accomplir convenablement sa tâche (ATF 108 Ia 172).

                                S'agissant de la faculté d'accepter des occupations accessoires, la doctrine se montre en général assez réservée, notamment lorsque les textes applicables ne contiennent pas une interdiction absolue de l'exercice d'une tâche accessoire mais se bornent à exiger, comme l'art. 19 al. 1 RPAC, qu'il s'agisse d'une activité qui ne soit pas préjudiciable à l'accomplissement des devoirs de service ou inconciliable avec la fonction. Tel est le cas par exemple lorsqu'elles prennent trop de temps ou préoccupent trop celui qui s'y livre, ou encore lorsqu'elles sont de nature à compromettre, ne serait-ce qu'en apparence, l'indépendance et l'objectivité ou donnent à croire que l'agent poursuit uniquement un intérêt personnel (voir notamment Moor, Droit administratif, vol. III ch. 5.3.2.3; Peter Hänni, Die Treuepflicht im Offentlichen Dienstrecht, Fribourg 1982, p. 87). Est également contraire au devoir de fidélité une attitude consistant à contester les ordres, dénigrer des collègues ou des supérieurs auprès de tiers en rendant le travail en groupe difficile voire impossible (voir notamment une décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 2 septembre 1983, R. 6 445/83).

                                La même prudence se remarque en droit privé (art. 321a al. 3 CO), les auteurs mettant l'accent sur l'aspect éventuellement concurrentiel de l'activité exercée (voir notamment Rehbinder, remarque 5 ad. art. 321a CO; Vischer, Le contrat de travail, Traité de droit privé suisse, vol. VII, tome I, 2 p. 75). La règle est tout de même que l'employeur est en droit d'exiger du travailleur qu'il mette toutes ses capacités à son service, sans en diminuer l'efficacité par un travail accessoire. (Tercier, La partie spéciale du Code des Obligations, N° 1767).

                                En l'espèce, les circonstances dans lesquelles le recourant a été amené à assumer des mandats privés sans autorisation de l'autorité municipale amènent le tribunal à considérer qu'il y a eu violation du devoir de fidélité. D'une part, la collaboration de l'intéressé avec des cabinets d'orthodontistes privés s'est poursuivie sur une assez longue période. Il ne s'agit donc pas d'une activité occasionnelle, exercée dans des circonstances tout à fait fortuites, pour profiter d'une occasion qui se présentait. D'autre part, cette activité a pris une certaine ampleur, le nombre des prothèses et appareils dentaires réalisés étant important. Enfin, la rémunération s'est révélée relativement élevée, puisqu'elle correspondait à pratiquement un mois de salaire.

3.4                          L'infraction commise revêt une gravité certaine, qui ne saurait être minimisée. Sur un plan général, les collectivités publiques ont le droit d'attendre de leurs collaborateurs, auxquels elles aménagement un régime tant salarial que social aussi favorable que possible, qu'ils s'abstiennent de rechercher à l'extérieur des sources de rémunération complémentaires. Cela est tout particulièrement vrai pour le recourant, appartenant à une administration particulièrement gâtée quant au régime horaire (40 heures par semaine) et quant au régime des vacances (le recourant bénéficiait pratiquement des vacances accordées au personnel du corps enseignant lausannois).

                                A cela s'ajoute que l'omission de demander et d'obtenir une autorisation pour l'exercice d'une activité accessoire aussi importante que celle qu'a mené le recourant témoigne, dans l'hypothèse la plus favorable, d'un manque de conscience assez extraordinaire de ses obligations. Même si on admettait, par hypothèse - et le tribunal ne saurait aller jusque là - qu'il pouvait de bonne foi se croire au bénéfice d'une autorisation à la suite de la lettre du 7 août 1991 de la municipalité précisant les choses, il est en tout cas un point sur lequel la situation était tout à fait claire : le recourant devait déclarer ses gains accessoires à la fin de chaque exercice (dernier alinéa de la lettre précitée) ce qu'il n'a pas fait en 1991. Il est possible qu'il s'agisse d'un oubli ou d'une négligence, mais il n'en demeure pas moins que le recourant a en tout cas donné l'impression de vouloir dissimuler à l'autorité municipale l'ampleur de l'activité exercée et l'importance des gains réalisés.

                                On ne peut qu'admettre, dans ces conditions, que la municipalité de Lausanne était fondée à sanctionner sur le plan disciplinaire l'infraction caractérisée commise par le recourant. Il reste à voir si, comme l'a plaidé X.________, la sanction de la révocation respecte le principe de la proportionnalité.

3.5                          En matière de mesure disciplinaire, la quotité d'une sanction administrative doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5 b, et les références citées). Dans ce domaine, le Tribunal administratif ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, mais limite son contrôle à l'abus et à l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont notamment l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a; Tribunal administratif, arrêt GE 92/077 du 26 novembre 1992). C'est au regard de ces principes qu'il faut examiner si la gravité du comportement imputé au recourant justifiait la révocation sans avertissement, soit la sanction la plus grave que connaisse le statut de la fonction publique communale lausannoise.

                                Le tribunal ne reviendra pas sur les considérations qu'il a émises ci-dessus sur la gravité objective et subjective de la violation de ses devoirs de service par X.________, puisqu'il s'est suffisamment clairement exprimé sur ce point. L'autorité municipale ne peut qu'être approuvée lorsqu'elle affirme son intention de ne pas tolérer qu'un fonctionnaire communal mette, fût-ce à titre accessoire, ses compétences au service d'intérêts privés. Mais, au regard de l'ensemble des circonstances de cette affaire, il apparaît que la révocation abrupte, sans avertissement, d'un collaborateur entré au service de la commune il y a 25 ans et justifiant de très bons états de service va au-delà de ce qu'exige tant la répression d'un comportement répréhensible que la nécessité d'assurer le respect de ses obligations par le personnel de la commune. Si l'on fait abstraction des griefs mineurs formulés à l'endroit du recourant, qui ne sauraient en aucun cas comme on l'a vu ci-dessus motiver une révocation disciplinaire, le recourant peut se voir reprocher le fait d'avoir travaillé pour des tiers dans les conditions mises en évidence par l'instruction de l'affaire. Or, s'il va de soi que l'exercice indû d'une activité accessoire par un fonctionnaire doit être abandonnée, un tel comportement n'entraîne pas nécessairement une peine disciplinaire selon la doctrine (voir notamment Grisel, Traité de droit administratif, 2ème édition, p. 492). On peut et on doit admettre que la procédure disciplinaire doit être réservée aux cas graves, et la sanction suprême de la révocation aux comportements devant être qualifiés de particulièrement graves, soit parce qu'ils tombent sous le coup de la loi pénale, soit parce qu'ils détruisent de manière irrémédiable le rapport de confiance réciproque qui doit exister entre les responsables d'une administration publique et leurs collaborateurs, et rendent par conséquent impossible la continuation des rapports de service (voir par analogie art. 337 al. 2 CO ainsi qu'un arrêt récent du Tribunal fédéral à ce sujet, ATF 117 II 560 = JdT 1993 I 148, plus spécialement 151 consid. 3b).

                                En l'espèce, il n'apparaît pas que tel soit le cas, si l'on tient compte du fait que le recourant est depuis longtemps au service de la Commune de Lausanne et qu'il a donné pendant de nombreuses années satisfaction au responsable du Service dentaire scolaire, et notamment à son titulaire actuel. Même si l'on conçoit que la confiance de celui-ci soit ébranlée par le comportement de X.________, il n'apparaît pas tout de même qu'il soit impossible de rétablir une situation normale en prenant des mesures moins graves qu'une révocation (il est intéressant de relever à cet égard que la Commission paritaire, dans son préavis, fait état de l'opinion de deux de ses membres s'étant prononcés pour une mise au provisoire avec réduction de traitement).

                                Ne répondant ainsi pas aux exigences du principe de la proportionnalité, la décision entreprise résulte d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée, ce qui justifie l'admission du recours (art. 36 lit. a LJPA). Comme il n'appartient évidemment pas au Tribunal administratif de prononcer lui-même une sanction, le dossier doit être retourné à l'autorité municipale, pour qu'elle statue à nouveau au regard des considérations qui précèdent.

4.                             Alors que la procédure était pendante devant le Tribunal administratif, la Direction des écoles de la ville de Lausanne a enjoint au recourant, par lettre du 21 avril 1993, de quitter définitivement les locaux du laboratoire technique du Service dentaire scolaire. Le recourant a attaqué cette décision le 26 avril 1993 devant le Tribunal administratif, qui l'a enregistré comme un recours, dont l'instruction a été jointe à la présente procédure.

                                En fait, il apparaît que cette mesure constitue une suspension préventive, à forme de l'art. 67 al. 1 RPAC, dont la teneur est la suivante :

"Lorsque la bonne marche de l'administration l'exige, la municipalité peut, par mesure préventive, ordonner à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité".

                                En réalité, on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances imposant que le recourant soit abruptement chassé de son poste de travail dès le 1er mai. Lorsqu'elle a décidé de révoquer disciplinairement l'intéressé, la Municipalité de Lausanne n'a pas jugé que la situation soit grave au point qu'un renvoi immédiat se justifie, et elle a au contraire maintenu l'intéressé en fonction jusqu'au 30 avril 1993, renonçant à ordonner une suspension préventive prévue également par l'art. 27 al. 3 RPAC. Il n'apparaît pas non plus que les exigences découlant du droit d'être entendu aient été respectées, une audition préalable de l'intéressé étant en principe nécessaire en cas de suspension préventive (ATF 104 Ib 129).

                                De toute manière, ces questions peuvent demeurer ouvertes, la décision entreprise devant de toute façon être annulée faute d'avoir été prise par l'autorité compétente. Il résulte en effet clairement du texte de l'art. 67 RPAC que seule la municipalité peut ordonner une suspension préventive, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Certes, s'agissant d'une décision prise par une autorité hiérarchiquement subordonnée à celle qui aurait dû statuer, le vice n'entraîne normalement que l'annulabilité de la décision et non sa nullité absolue (voir notamment Grisel, Traité de droit administratif, 2ème éd. p. 423; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., N° 1220; Moor, Droit administratif, vol. II N° 2.3.2.1.). Le Tribunal administratif, saisi expressément d'une conclusion tendant à l'annulation, ne peut qu'y donner suite en constatant l'existence du vice, dès lors que celui-ci n'a pas été réparé en cours de procédure, bien que l'attention des parties ait été attirée sur ce point (avis du juge instructeur du 27 avril 1993, ch. 5).

5.                             Le recours devant être admis, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, la Municipalité de Lausanne ayant agi dans le cadre de ses prérogatives de droit public, et non pas dans la défense des intérêts privés de la commune. En revanche, des dépens doivent être alloués au recourant, qui obtient l'annulation de la mesure contestée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis;

II.                      La décision du 25 janvier 1993 de la Municipalité de la Commune de Lausanne révoquant X.________ est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

III.                     La décision du 21 avril 1993 de la Direction des écoles de la ville de Lausanne prononçant la suspension préventive du recourant est annulée;

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

V.                     La Commune de Lausanne versera au recourant, à titre de dépens, un montant de Fr. 2'000.--.

Lausanne, le 21 juin 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

                                                                              Le président :