CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 9 octobre 1998

sur le recours interjeté par sur le recours interjeté par X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Arnaud de Mestral, avocat à Mies,

contre

une décision du Bureau d'assistance judiciaire du 8 février 1993 (refus d'assistance judiciaire pour un recours au Tribunal cantonal contre un jugement en contestation du cas de séquestre).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. J.-L. Colombini et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 7 décembre 1990 le Juge de paix du cercle de Lausanne a délivré à la Banque Y.________, à Genève, une ordonnance de séquestre contre X.________ pour une créance de 7'731'758 fr. 05 en capital, résultant d'un crédit octroyé le 28 janvier 1988. Le séquestre porte sur les parcelles No 2******** et 3******** du registre foncier de Lausanne, propriétés du prénommé, ainsi que sur tout objet mobilier appartenant à ce dernier. Le cas de séquestre retenu était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP.

                        Par jugement du 15 décembre 1992, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté l'action en contestation du cas de séquestre ouverte par X.________. Ce jugement a été rendu par défaut, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience de jugement malgré que sa requête de dispense de comparution personnelle avait été rejetée.

B.                    X.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal le 15 décembre 1992. Un délai au 25 janvier 1993 lui a été fixé pour effectuer une avance de frais de Fr. 30'000.--, sous peine d'irrecevabilité, l'assistance judiciaire provisoire lui étant toutefois accordée.

                        Dans son recours, X.________ fait en substance valoir que la dispense de comparaître personnellement, de même que l'assistance judiciaire provisoire, lui ont été refusées arbitrairement par le président du tribunal de district, si bien que, jugé par défaut alors même qu'il était valablement représenté à l'audience, il serait victime d'un déni de justice, notamment pour avoir été privé du droit de participer à l'administration des preuves. Il invoque en outre une violation du droit fédéral dans la mesure où le premier juge a retenu un cas de séquestre différent de celui invoqué par la banque créancière.

C.                    Saisi d'une demande d'assistance judiciaire pour les besoins de cette procédure de recours, le Bureau de l'assistance judiciaire l'a rejetée le 8 février 1993, considérant en substance que le recours était dépourvu de chances de succès et que le procès ne serait pas engagé par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais.

                        Contre cette décision X.________ a déposé le 10 février 1993 une déclaration de recours brièvement motivée, complétée par un mémoire du 1er mars 1993. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance judiciaire.

                        Le Bureau de l'assistance judiciaire a déposé sa réponse le 16 avril 1993. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le recourant a répliqué le 28 février 1994, confirmant ses conclusions.

                        Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris plus loin, dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                     Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, puis confirmé dans le délai fixé par l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996, le recours est intervenu en temps utile; il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Contre l'avis de l'autorité intimée, le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'un recours pouvait être formé devant lui contre les décisions du Bureau de l'assistance judiciaire, la loi spéciale ne précisant pas que cette autorité statuait définitivement (art. 4 LJPA; arrêt GE 92/149 du 13 juillet 1993 et GE 92/119 du 27 juillet 1993). Depuis lors, la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été modifiée. Son article 5 dispose désormais que le bureau statue définitivement (loi du 21 juin 1993, FAO 56/92, p. 2623). Cette modification n'est toutefois entrée en vigueur que le 1er septembre 1993 (arrêté du 27 août 1993, FAO 70/93, p. 3147). A moins de lui reconnaître une portée rétroactive, elle ne s'oppose pas à ce que le Tribunal administratif statue, après son entrée en vigueur, sur le sort d'un recours régulièrement déposé avant. Une solution contraire, selon laquelle le Tribunal administratif se trouverait automatiquement dessaisi le 1er septembre 1993 des recours pendants dirigés contre les décisions du Bureau de l'assistance judiciaire, porterait atteinte aux intérêts des recourants qui ont engagé des frais de procédure en se fondant sur les dispositions en vigueur au moment du dépôt de leur recours. Elle impliquerait en outre que ces derniers soient transmis au Tribunal fédéral pour être traités comme des recours de droit public, ce qui ne manquerait pas de soulever des difficultés compte tenu des conditions de recevabilité propres à ce type de recours. Il convient plutôt de considérer, à l'instar de ce que prévoient les dispositions transitoires de la procédure fédérale (art. 171 al. 1er OJ et ch. 3 al. 1er des dispositions finales de la modification du 4 octobre 1991; art. 81 PA), que la nouvelle règle excluant la compétence du Tribunal administratif ne s'applique pas aux recours formés avant son entrée en vigueur. (Dans ce sens, s'agissant de l'application de l'art. 191 LDIP aux procédures pendantes devant une autorité de recours cantonal, v. ATF 115 II 97).

3.                     Aux termes de l'article premier alinéa 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), l'assistance judiciaire est refusée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés (lit. b) ou s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (lit. c).

                        L'autorité intimée considère que ces hypothèses sont réalisées en l'espèce. Se référant à l'opinion de M. Zen-Ruffinen (Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I 34), elle fait valoir que le fait pour le recourant d'avoir succombé dans le procès de première instance, où il avait qualité de demandeur, constitue un indice que son recours est également voué à l'échec. Mais une telle présomption ne peut valoir que pour les questions qui ont déjà été discutées et résolues en première instance. Lorsque le recourant fait valoir, comme ici, des moyens touchant à la régularité de la procédure ou conteste des points de droit sur lesquels il n'a pas eu l'occasion de se faire entendre, on ne peut guère lui objecter que ses chances de succès sont faibles parce qu'il n'a pas eu gain de cause en première instance. Au demeurant la citation n'est pas tout à fait exacte : selon M. Zen-Ruffinen "Si l'assisté a obtenu gain de cause et que l'autre partie recourt, on ne saurait dénier à celui-là des chances de succès pour lui retirer l'assistance. Il en va autrement lorsqu'il a perdu le procès et que son recours paraît voué à l'échec" (op. cit., p. 43 in fine). Que le requérant ait perdu le procès ne signifie pas encore que son recours soit voué à l'échec. A cet égard la loi vaudoise se montre moins restrictive que la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite de l'art. 4 de la Constitution : pour refuser l'assistance judiciaire il ne suffit pas que les perspectives de gagner le procès soient notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne puissent être guère considérées comme sérieuses (v. ATF 105 I a 114), il faut que les moyens du requérant apparaissent clairement mal fondés. C'est ce qu'il convient d'examiner maintenant.

4.                     a) Devant la Cour des poursuites et faillites, le recourant fait d'abord valoir que le président du tribunal de district lui aurait arbitrairement refusé une dispense de comparution personnelle à l'audience de jugement.

                        Il ressort du jugement incident du 13 avril 1992 que ce refus était motivé par le fait que le cas de séquestre invoqué (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) exigeait la réalisation d'une condition subjective (l'intention du débiteur de se soustraire à ses engagements), dont l'examen était rendu difficile par l'absence du demandeur, le juge ne pouvant rechercher correctement l'intention du débiteur sans l'avoir entendu. Ce motif apparaît pertinent, quand bien même l'audition d'une partie ne constitue pas un moyen de preuve en procédure civile vaudoise (v. art. 170 CPC), comme le rappelle le recourant. L'art. 165 CPC permet au juge d'interpeller les parties en tout état de cause, de leur faire préciser dans quelle mesure elles admettent ou contestent leurs allégations réciproques, de faire constater le résultat de l'interrogatoire au procès-verbal et d'en tenir tel compte que de raison dans son jugement. Cette mesure d'instruction est de nature à simplifier l'administration des preuves et à concourir à la manifestation de la vérité. Elle apparaissait d'autant plus indiquée en l'occurrence que, dans les causes soumises à la procédure accélérée, le mémoire de demande n'a pas pour objet d'articuler de façon complète les faits de la cause, mais seulement d'orienter le juge sur les éléments principaux du litige (v. Poudret, Wurzburger et Haldi, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1991, n. ad art. 336 CPC) et que le demandeur avait dû être dispensé de comparaître personnellement à l'audience préliminaire pour cause de maladie. Sa présence à l'audience de jugement aurait ainsi pu permettre de préciser certains faits qui lui sont personnels et dont son avocat ne pouvait pas avoir de connaissance directe.

                        Hormis son domicile à l'étranger, le recourant n'a invoqué aucun empêchement pour justifier sa requête de dispense de comparution personnelle. Dans ces conditions le président du tribunal de district n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant cette requête et, ce qui en constituait la conséquence logique, en jugeant la cause par défaut comme le lui permettait l'art. 67 CPC. Aucun fait nouveau ne justifiait que lors de la reprise d'audience le 7 octobre 1992, le président du tribunal de district revienne sur son jugement incident du 13 avril 1992 et fasse droit à la demande de dispense de comparution personnelle réitérée par l'avocat du recourant.

                        b) Encore que ce moyen ne soit pas articulé très clairement, le recourant voit semble-t-il une cause de nullité dans le fait que le président du tribunal de district a écarté sa demande d'assistance judiciaire présentée le jour de l'audience de jugement, "ce qui l'a condamné à faire défaut". Ce moyen est sans pertinence dès lors que le défaut a été prononcé pour les motifs exposés plus haut et non en raison du non-paiement de l'avance des frais de justice (art. 90 al. 3 CPC). Du reste le président du tribunal de district n'a pas rejeté la demande d'assistance judiciaire provisoire, mais l'a considérée comme sans objet en raison du défaut du recourant à l'audience (v. PV des opérations, p. 21).

                        c) Le recourant affirme encore que le jugement par défaut l'aurait privé du droit à un procès équitable qui lui est garanti par l'art. 6 al. 1 CEDH et par l'art. 4 de la Constitution fédérale. Il n'en est rien.

                        Dans les procès autres que les actions d'état, l'art. 66 al. 4 CPC permet au juge d'ordonner la comparution personnelle aux autres audiences que l'audience préliminaire. Selon l'art. 67 CPC, la partie tenue de comparaître personnellement peut être considérée comme faisant défaut si elle ne se présente pas. Cette sanction n'est toutefois encourue que si l'exploit d'assignation indique expressément que la partie doit comparaître personnellement (v. Poudret/Wurzburger/Haldi, op. cit., n. ad art. 67 CPC), ce qui était le cas en l'espèce de l'assignation du 7 septembre 1992. Le recourant a ainsi pris le risque d'être jugé par défaut. Il peut d'autant moins s'en plaindre qu'il savait, par le jugement incident du 13 avril 1992, que sa demande de dispense de comparution personnelle avait été rejetée et que, faute de se présenter à la reprise de cause le 2 octobre 1992, il s'exposerait à cette sanction.

                        Le recourant conservait en outre la possibilité d'obtenir un jugement contradictoire en déposant à cet effet une requête de relief dans les vingt jours suivant la notification du jugement (art. 309 CPC).

                        d) Le recourant fait également valoir en vain que le président du tribunal de district aurait apprécié arbitrairement les preuves en retenant certains allégués de la partie défenderesse sans que ceux-ci aient été prouvés par titre ou par témoin. Conformément à l'art. 308 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 343 al. 2 CPC, les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, ceux allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés. Par ailleurs le fait que le juge ait procédé à l'audition des témoins de la partie présente, quand bien même la disposition précitée l'en aurait dispensé, ne constitue manifestement pas une violation des règles essentielles de la procédure (v. art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Ce mode de procéder ne pouvait au contraire que profiter au recourant dans l'hypothèse où les dépositions des témoins auraient infirmé les allégués de la défenderesse.

                        e) Le jugement déféré devant la Cour des poursuites et faillites retient que le cas de séquestre était fondé aussi bien sur le chiffre 2 que sur le chiffre 4 de l'art. 271 al. 1 LP. Dans la mesure où les moyens de nullité invoqués à l'encontre de ce jugement apparaissent, comme on vient de le voir, dépourvus de toute chance de succès, peu importe de savoir si c'est à tort ou à raison que le juge a considéré que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP pouvait de surcroît être invoqué en cours de procédure. Le moyen de réforme soulevé à ce propos ne pouvait de toute manière pas conduire à l'admission de l'action en contestation du cas de séquestre.

                        C'est ainsi à juste titre que le Bureau de l'assistance judiciaire a rejeté la demande de X.________ en application de l'art. 1er al. 2 LAJ.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 8 février 1993 refusant à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 octobre 1998/gz

                                                          Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.