canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 12 janvier 1994
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sur le recours interjeté par X.________ SA et A.________, à Lausanne, représentés par Me Jean-François Piguet, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'intérieur et de la santé publique du 4 février 1993 leur refusant l'autorisation d'exploiter un laboratoire d'analyses médicales.
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. A. Zumsteg, juge
C. Jaques, assesseur
Mme A. Thalmann, assesseur
constate en fait :
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A. Le 27 avril 1981 le Dr A.________, médecin indépendant, a sollicité l'autorisation d'assumer la direction d'un laboratoire d'analyses immunologiques, sérologiques et de chimie clinique à Lausanne. Il exposait qu'il envisageait de consacrer 40% de son activité professionnelle à la surveillance de ce laboratoire. L'autorisation requise lui a été délivrée par le médecin cantonal le 12 novembre 1981. La délivrance de l'autorisation d'exploiter concernant le laboratoire lui-même était réservée, des travaux nécessitant un permis de construire et une autorisation spéciale du département devant encore être réalisés. Cette seconde autorisation a été donnée à X.________ SA le 17 janvier 1983, provisoirement, et confirmée le 22 juin 1987. Elle était valable jusqu'au 31 janvier 1993.
B. Le 3 décembre 1992, le pharmacien cantonal a informé le Dr A.________ que le renouvellement de l'autorisation d'exploiter le laboratoire X.________ était soumis aux dispositions du règlement du 5 mars 1986 sur les laboratoires d'analyses médicales, dont l'art. 12 exige que le directeur d'un tel laboratoire exerce "son mandat à titre de profession principale". Comme le Dr A.________ avait déclaré dans une lettre du 31 août 1992 au médecin cantonal qu'il consacrait entre 5 et 10% de son temps à superviser l'activité de X.________ SA et à réactualiser les analyses, le pharmacien cantonal l'invitait à prendre ses dispositions pour répondre aux exigences réglementaires, soit personnellement, soit en faisant appel à une autre personne qualifiée qui dirigerait le laboratoire à titre d'activité principale. Constatant que le Dr A.________ ne s'était pas conformé à ces exigences, le chef du Département de l'intérieur et de la santé publique a refusé le 4 février 1993 de lui délivrer une nouvelle autorisation d'exploiter le laboratoire X.________ SA.
C. Dans le recours qu'ils ont formé le 17 février 1993 contre cette décision, X.________ SA et le Dr A.________ font valoir que le renouvellement de l'autorisation d'exploiter délivrée le 17 janvier 1983 ne saurait être valablement subordonné aux conditions plus restrictives posées ultérieurement par le règlement du 5 mars 1986. Selon eux, l'application de ce texte porterait atteinte à leurs droits acquis; elle constituerait en outre une violation du principe de la non-rétroactivité des lois et de la proportionnalité des mesures administratives.
Le Département de l'intérieur et de la santé publique s'est déterminé sur le recours le 9 mars 1993. Il conclut à son rejet.
Par décision provisionnelle du 16 mars 1993, le juge instructeur a accordé au recours l'effet suspensif.
En droit :
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1. Déposé dans les dix jours suivant la communication de la décision attaquée et validé dans les vingt jours par le dépôt d'un mémoire motivé, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Edicté en application de l'art. 153 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), le règlement du 5 mars 1986 concernant les laboratoires d'analyses pour la médecine humaine (ci-après : RLA) soumet l'exploitation de ceux-ci à diverses conditions tenant d'une part aux locaux et installations, d'autre part à la direction et au personnel. S'agissant de ces dernières, ce règlement dispose notamment que le directeur d'un laboratoire doit être médecin ou pharmacien titulaire du diplôme fédéral, ou encore titulaire d'un diplôme de docteur en chimie ou d'ingénieur chimiste, délivré par une université suisse (art. 10 al. 1). Il doit exercer son mandat à titre de profession principale (art. 12), exercer une surveillance directe et permanente sur toutes les opérations techniques du laboratoire (art. 13 al. 2). Responsable de l'organisation du travail scientifique, des méthodes d'analyses et du résultat de celles-ci (art. 13 al. 2), il doit consacrer à sa fonction tout le temps que nécessite l'exécution de ces tâches (al. 3).
Les recourants ne contestent pas que le Dr A.________ ne remplit pas ces conditions, ni qu'aucune personne ne les remplit à sa place au sein du laboratoire X.________. Ils prétendent seulement que ces conditions ne leur seraient pas applicables, dès lors que le laboratoire X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter sous l'empire d'une réglementation qui ne connaissait pas de telles exigences (v. Conditions d'autorisations du Département de l'intérieur concernant les laboratoires d'analyses médicales privés, du 30 juin 1961).
a) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les autorisations de police ne créent pas, en règle générale, de droits acquis protégeant leurs bénéficiaires contre les restrictions auxquelles une nouvelle loi peut, dans l'intérêt général, soumettre l'activité autorisée antérieurement. Le maintien du régime antérieur n'entre en considération que si une disposition légale particulière en garantit l'intangibilité (ATF 87 I 424; Grisel, Traité de droit administratif, p. 595 et la jurisprudence citée). Même le renouvellement répété de l'autorisation ne donne pas à son titulaire un droit à ce que les conditions d'octroi demeurent inchangées au terme de la période d'autorisation (ATF 112 Ia 448). Si ces conditions se sont modifiées, ou même si le nouveau droit introduit une autorisation pour une activité qui était libre auparavant, les administrés ne pourront invoquer le bénéfice de la situation antérieure (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 2.5.2.3, p. 146). Les recourants ne peuvent par conséquent pas se prévaloir d'un droit acquis à ce que le laboratoire X.________ reste dirigé par une personne dont cette activité ne constitue pas la profession principale et qui n'y consacre qu'une très faible part de son temps.
b) D'une manière générale, et sauf garantie de situation ou de droits acquis dont on vient de voir qu'ils n'existent pas en l'espèce, les administrés n'ont pas droit au maintien d'une législation. A moins de dispositions légales contraires, l'autorité appelée à délivrer une autorisation applique le droit en vigueur le jour où elle statue (Pierre Moor, loc. cit.). Le Conseil d'Etat ayant décrété l'entrée en vigueur immédiate du RLA, celui-ci est exécutoire depuis le 14 mars 1986, date de sa publication dans la Feuille des avis officiels (v. art. 1er et 4 de la loi du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés). Dès ce moment les recourants étaient tenus de s'y conformer. En effet, si les personnes autorisées avant l'entrée en vigueur de la LSP à exercer une activité qui lui est soumise, sont demeurées au bénéfice de leur autorisation antérieure, elles avaient l'obligation de se conformer immédiatement aux autres exigences légales, à moins que le département ne leur accorde un délai en cas de nécessité (v. art. 194 LSP). Ces nouvelles exigences peuvent à plus forte raison leur être imposées lorsque leur autorisation vient à échéance et qu'elles en sollicitent le renouvellement. Il ne s'agit pas là d'une application rétroactive de la loi, mais bien de sa mise en oeuvre, pour l'avenir, à une situation qui a certes pris naissance dans le passé, mais se prolonge après la modification de l'ordre juridique. Un tel procédé - parfois qualifié de rétroactivité improprement dite - n'est pas contraire au droit (ATF 113 Ia 425; 107 Ib 196).
c) Le principe de la proportionnalité peut imposer, suivant les circonstances, un régime transitoire visant à atténuer les rigueurs du changement de réglementation (cf. ATF 106 Ia 191; 103 Ia 272). L'art. 18 RLA permet ainsi au département d'accorder des dérogations aux exigences des art. 10, 11 et 14 al. 1er, en faveur des laboratoires déjà autorisés lors de son entrée en vigueur. L'art. 194 al. 2 LSP permet en outre l'octroi de délais pour se conformer à d'autres dispositions nouvelles, à titre exceptionnel et pour autant que la nécessité en soit établie.
Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas tenté d'établir que les mesures de réorganisation qui leur sont imposées (augmentation du taux d'activité du directeur actuel ou engagement d'un nouveau directeur répondant aux exigences légales) leur causent des difficultés insurmontables. Au besoin, le département pourra leur accorder un délai convenable - de quelques mois au plus - pour procéder à cette réorganisation.
3. Enfin les recourants prétendent en vain tirer argument de l'ordonnance du 17 juin 1974 sur les laboratoires d'analyses microbiologiques et sérologiques (RS 818.123.1), qui pose pour la reconnaissance de ces derniers des conditions moins sévères que le RLA. Cette ordonnance a été édictée par le Conseil fédéral en application de la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles à l'homme (RS 818.101). Elle introduit la notion de "laboratoire reconnu"; celle-ci permet d'une part d'assurer et d'accroître la qualité des laboratoires qui concourent à l'application de la loi dans la mesure où ils font des analyses en vue de diagnostiquer des maladies transmissibles; elle servait en outre à désigner les bénéficiaires des subventions fédérales fixées à l'art. 32 al. 2 de la loi sur les épidémies, avant qu'elles ne soient supprimées par la loi fédérale du 5 octobre 1984. Cette reconnaissance officielle des laboratoires privés par l'Office fédéral de la santé publique ne doit pas être confondue avec une autorisation (v. FF 1970 I 409 et 415).
Limitée au domaine de la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, la réglementation fédérale laisse pour le surplus subsister la compétence des cantons pour édicter des règles de police en matière d'hygiène et de santé publiques. Dans la mesure où il ne concerne pas seulement les activités liées à la lutte contre les épidémies et où il apparaît conforme aux principes régissant les restrictions de police à la liberté du commerce et de l'industrie, le régime d'autorisation institué par les art. 152 et 153 LSP pour l'exploitation des laboratoires d'analyses médicales n'apparaît donc pas contraire au droit fédéral.
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Par ces motifs, |
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur et de la santé publique du 4 février 1993 est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge des recourants solidairement.
Lausanne, le 12 janvier 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif,
Le juge :