canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 8 octobre 1993
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sur le recours interjeté par la SI Saga Pépinet SA, dont le conseil est l'avocat Robert Lei Ravello, en l'étude des avocats Baumgartner et associés, Métropole Bel-Air 1, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 janvier 1993 modifiant les zones de parcage à la place Pépinet.
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Statuant dans sa séance du 3 septembre 1993,
le Tribunal administratif composé de :
MM. E. Brandt, juge
Ph. Gasser, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. La SI Saga Pépinet SA, dont l'administrateur unique est M. Fiorenzo Lei Ravello, a son siège à Lausanne dans un immeuble dont elle est propriétaire à la place Pépinet N° 1. Cette place comprend en son centre un parking pour véhicules deux-roues d'une capacité d'environ 80 places.
B. En 1990, à l'époque de la reconstruction de l'immeuble abritant maintenant les magasins Hennes & Mauritz, ce parking a été amputé de quelques 19 cases, dans sa partie nord, pour permettre le balisage d'une place pour camions. A peu près simultanément, 20 places pour véhicules deux-roues ont été marquées à la rue de la Louve, au pied de la façade ouest de l'immeuble précité, dont elles n'étaient séparées que par un trottoir sous les arcades.
C. Suite aux mesures de restriction du trafic routier prises dans le secteur proche de la place Pépinet, qui ont entraîné notamment la fermeture de la rue de la Louve, les 20 cases situées dans cette rue ont été supprimées. Pour les remplacer, la Municipalité a agrandi le parking de la place Pépinet en balisant 13 nouvelles places dans sa partie sud (en face du magasin Payot) et elle envisage de marquer 7 nouvelles cases au pied de la façade sud de l'immeuble propriété de la recourante, le long du trottoir (en face du magasin de photographie Pépinet Express). Elle a pris à cet effet une décision le 29 janvier 1993, suivie d'une publication dans la FAO du 23 février 1993. Il ressort toutefois du plan déposé au greffe municipal qu'en plus des 7 places susmentionnées, les 19 cases qui avaient été supprimées en raison des travaux de reconstruction de l'immeuble abritant les magasins Hennes & Mauritz seraient restituées.
D. Par mémoire de recours du 4 mars 1993, la SI Saga Pépinet SA a déféré la décision municipale au Tribunal administratif. Elle fait valoir que l'aménagement des 7 places envisagées engendrerait des perturbations intolérables pour l'accès des piétons à son immeuble et rendrait difficile à l'excès la circulation des véhicules, notamment des camions, qui tournent autour de la place Pépinet.
La municipalité a déposé ses déterminations par envoi du 16 avril 1993, en proposant le rejet du recours. Elle a précisé que la place de stationnement pour camions créée durant les travaux de reconstruction de l'immeuble Hennes & Mauritz a été provisoirement transformée en case pour les livraisons et que son affectation définitive dépendra du sort de la présente procédure.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 13 mai 1993. Ses arguments seront repris par la suite dans la mesure utile.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 septembre 1993, à Lausanne, en présence des parties et intéressés et il a procédé à une inspection locale. A cette occasion, la municipalité a indiqué qu'il n'était pas pour l'instant dans ses intentions de réaffecter l'ancienne place pour camions en cases pour véhicules deux-roues et qu'elle pensait plutôt en faire un emplacement de stationnement pour livreurs, conformément à la situation provisoire actuelle. Elle a ajouté qu'elle ne prendrait une décision définitive sur ce point qu'après l'issue de la présente procédure.
et considère en droit :
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1. La mesure décidée par la municipalité relève indéniablement de l'art. 3 al. 4 LCR dont la teneur est la suivante :
"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les 30 jours dès sa publication ou sa notification. Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire".
Selon la jurisprudence, les décisions communales fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR peuvent être revues librement par l'autorité cantonale de recours. Cependant, l'examen au fond doit s'exercer avec une certaine retenue, dans la mesure où il s'agit souvent d'apprécier des circonstances locales pour lesquelles la connaissance des lieux revêt une certaine importance (JAAC 1989 N° 10 A 58 ss; Tribunal administratif, arrêt AC 91/099, du 29 décembre 1992, cons. 2; ATF 114 Ia 247/248, cons. 2b).
2. La recourante reproche à la municipalité de vouloir créer de nouvelles places de stationnement pour véhicules deux-roues, plutôt que de se limiter à remplacer les cases perdues durant les travaux de construction de l'immeuble Hennes & Mauritz.
Il faut d'abord relever que la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention, contrairement à ce que laisse penser le plan mis à l'enquête, de transformer la case réservée provisoirement aux livreurs en place de stationnement pour véhicules deux-roues. Cela n'est bien sûr pas décisif, puisqu'en cas de maintien de la décision attaquée, la municipalité pourrait effectivement exécuter le projet conformément au plan l'accompagnant, ce qui reviendrait, comme l'a souligné la recourante, à ajouter une vingtaine de places par rapport à la situation existant avant le chantier Hennes & Mauritz. Toutefois, même si la municipalité devait en définitive choisir cette solution, on ne voit pas en quoi sa décision serait critiquable. Comme l'autorité intimée l'a expliqué dans ses déterminations, l'expérience a démontré la nécessité de réserver un maximum de places pour les véhicules à deux-roues à proximité immédiate des espaces réservés aux piétons. Le tribunal n'a pas de peine à adhérer à cette conclusion dans la mesure où il a pu constater, au moment de l'inspection locale, que le parking de la place Pépinet était plein.
Dès lors que le principe du balisage de (nouvelles) places de parc est admis, la recourante ne peut mettre en cause que la proportionnalité de la mesure (art. 107 al. 5 OSR) ou sa conformité avec les exigences de sécurité. A cet égard, la recourante soutient qu'il serait préférable de réaliser les sept places incriminées à l'endroit réservé provisoirement aux livreurs (au nord du parking actuel). Cette solution n'entre toutefois pas en ligne de compte car la place affectée provisoirement aux véhicules de livraison sera de toute manière occupée, soit par des véhicules à deux roues si la municipalité exécute le projet conformément au plan mis à l'enquête, soit par des véhicules de livraison si la case balisée à cet effet devient définitive. Il est vrai que dans les deux cas, la largeur du passage réservé aux véhicules circulant autour de la place Pépinet ne dépassera guère quatre mètres, largeur que la recourante juge insuffisante surtout pour les camions de livraison. Ce grief doit cependant également être rejeté. On a vu sur les lieux que l'endroit où seraient aménagées les sept places incriminées constitue en emplacement propice au parking sauvage. D'ailleurs, un véhicule y était parqué durant l'inspection locale. La municipalité a fait valoir que cette situation est presque permanente et la recourante ne l'a pas contesté. La réalisation des cases projetées n'aura donc pas pour effet de restreindre le passage réservé habituellement à la circulation; on peut même penser qu'elle sera bénéfique car, en supprimant des possibilités de parking sauvage, elle diminuera le trafic lié à la recherche de telles places. De plus, la municipalité a allégué, sans être véritablement contredite, que depuis plusieurs années les livreurs se sont habitués à devoir manoeuvrer sans avoir à disposition toute la place qui leur est normalement réservée, cela en raison notamment des véhicules garés illégalement.
3. La recourante a évoqué encore le risque que les détenteurs de véhicules à deux roues viennent se parquer sous les arcades et, partant, gênent fortement l'accès aux commerces situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Selon elle, cette situation existait déjà lorsque des places étaient balisées à la rue de la Louve et tout porte à croire qu'elle va se reproduire.
Cet argument n'est pas non plus décisif. A proximité immédiate de l'endroit où seraient aménagées les places contestées, le passage sous l'arcade accuse une pente assez forte. Le risque que des détenteurs de véhicules à deux roues viennent se parquer sous l'arcade paraît ainsi assez faible. S'il devait toutefois se concrétiser, il appartiendra à la police de faire respecter la réglementation.
4. Le projet est en revanche critiquable sur un autre point. On constate en effet que deux des sept places projetées bloqueraient le cheminement des piétons venant de la rue de la Louve en passant sous l'arcade longeant cette voie pour se rendre au centre de la place Pépinet. A un endroit où le trottoir est particulièrement étroit et la circulation piétonnière importante, ces deux cases, soit celles formant la partie ouest de l'emplacement incriminé, constitueraient une gêne notable. Toutefois, les représentants de la municipalité ont précisé à l'audience que le plan du projet n'avait qu'une valeur indicative en ce qui concerne les détails de son exécution. Or, le tribunal a constaté sur place que les 7 cases prévues pouvaient être déplacées vers l'est de manière à ne pas gêner les piétons, tout en maintenant un espace suffisant (de l'ordre de 3 mètres) avec la terrasse du restaurant sis à proximité. Le projet peut donc être maintenu dans son principe, avec cette précision qu'il devra être exécuté conformément à l'exigence formulée ci-dessus.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge la recourante un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante, la SI Saga Pépinet SA.
Lausanne, le 8 octobre 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative.
Le présent arrêt est notifié selon l'avis d'envoir ci-joint.