canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 22 juin 1993

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sur le recours interjeté par Renald LOCCA, Café du Conservatoire, à 1002 Lausanne,

contre

 

la décision du 11 mars 1993 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative (ci-après : le département), refusant une patente d'établissement public.

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
Mme      D. Thalmann, assesseur
M.           V. Pelet, assesseur

faits  :

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A.                            Le recourant Renald Locca, titulaire d'une patente de restaurant sans alcool couvrant l'exploitation du "Café du conservatoire" à la rue de la Grotte 2 à Lausanne depuis le 1er février 1990 s'est adressé au début 1991 au département pour obtenir une patente de café-restaurant pour cet établissement. Il invoquait la nécessité de pouvoir vendre du vin et de la bière, à l'exclusion des alcools forts, en faisant valoir, à titre de circonstances spéciales, les diverses manifestations du Conservatoire de Lausanne (inaugurations, présentations, auditions de concerts, etc).

 

                                Par décision du 30 avril 1991, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a refusé la patente en invoquant la clause du besoin exposant qu'il existait déjà quinze établissements publics avec boissons alcooliques dans un rayon de 200 m. autour de l'établissement du recourant. Sur recours de Renald Locca, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a confirmé ce refus, par décision du 6 novembre 1991 (R1 777/91).

B.                            Le 12 janvier 1993 Renald Locca est revenu à la charge en présentant au département une requête fondée sur l'art. 32 al. 2 LADB, qui permet de déroger à la clause du besoin en cas de circonstances locales particulières, notamment au vu du développement d'un quartier ou du tourisme. Dans cette requête, le recourant expose que depuis le mois de janvier 1991, le développement tourisitique et culturel du Conservatoire de Lausanne s'est amplifié de façon très importante, la ville de Lausanne et son conservatoire ayant acquis une image internationale de haut niveau. Cette requête était appuyée par la SI Conservatoire Lausanne SA, ainsi que par l'agence immobilière MK Gestion.

                                La demande du recourant a fait l'objet de préavis favorables de la Direction de police et des sports de la Commune de Lausanne (le 11 février 1993) et du préfet du district de Lausanne (le 18 février 1993). En revanche, la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers s'est prononcée négativement, le 19 février 1993.

C.                            Le 11 mars 1993, le département a communiqué au recourant une décision négative, se référant à sa décision de 1991 ainsi qu'à celle du Conseil d'Etat, et informant l'intéressé qu'il était au bénéfice d'un droit d'antériorité pour trois ans. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18 mars 1993 et confirmé par un mémoire du 26 mars 1993. Le département a déposé des observations le 29 avril 1993, concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

et considère en droit :

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1.                             L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :

 

   "L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

   Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

[...]

500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.

   Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

                                La Commune de Lausanne comptait au 31 décembre 1992 117'337 habitants et disposait de 275 cafés-restaurants et de 30 hôtels. Elle n'aurait donc droit qu'à 235 établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre d'établissements prévu à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement se justifie ici par la circonstances particulière du tourisme. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif a jugé qu'il convient de se montrer vigilant dans ces cas, sous peine d'aller à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la circonstance particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisation soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique. Dans la commune de Lausanne, les établissements bénéficiant d'une patente avec alcool suffisent aux besoin de la population résidente - qui demeure stable -, et de passage - la saison de tourisme de masse étant relativement courte. Dès lors, il convient de se montrer particulièrement restrictif quant à la délivrance de nouvelles autorisations (sur tous ces points voir notamment un arrêt GE 91/010, du 18 décembre 1991).

2.                             Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la pratique constante de l'administration s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (Tribunal administratif, arrêt GE 91/006 du 25 février 1992). Or, en

 

l'espèce, il n'existe pas moins de quatorze établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon de 200 mètres susmentionné. Les quotas évoqués ci-dessus sont donc atteints puisqu'un seul établissement public suffit, en principe, pour refuser l'autorisation demandée. Dès lors, seules des circonstances locales particulières - autres que le tourisme ou le développement d'un quartier - pourraient justifier une dérogation aux critères numériques.

3.                             Le recourant reprend exactement l'argumentation qu'il avait déjà développée devant le Conseil d'Etat en 1991 pour tenter à nouveau d'obtenir une patente d'établissement public avec alcool. Il allègue, il est vrai, que le développement touristique et culturel du Conservatoire de Lausanne s'est amplifié de façon très importante depuis la procédure de 1991, mais n'apporte aucune preuve d'une telle affirmation, qui est en tous cas partiellement contredite par le fléchissement notoire du tourisme à Lausanne en 1992 (la presse a récemment fait état d'une diminution importante des nuitées hôtelières à Lausanne, de l'ordre de 13%, voir à ce sujet 24 Heures et Nouveau Quotidien du 18 mai 1993). C'est en vain également que le recourant allègue le caractère désuet, selon lui, de la clause du besoin. Il est vrai que ce système est actuellement contesté, et on sait que le Conseil d'Etat a été saisi d'une motion demandant sa suppression (Motion Voruz et consorts, du 11 novembre 1991, BGC automne 1991 p. 32 et 615 ss). Mais le Tribunal administratif, comme l'autorité intimée, doit appliquer le droit positif en vigueur au moment où il statue (ATF 107 Ib 133 = JdT 1983 I 234) et il ne saurait donner un effet anticipé à une modification législative, bien aléatoire au demeurant en l'état actuel des choses. Enfin, l'argument selon lequel il serait absurde de ne pouvoir servir des boissons alcooliques lors des manifestations organisées par l'institution ne résiste pas davantage à l'examen, dans la mesure où, encore une fois, il existe 14 établissements dans un rayon de 200 m.

4.                             Le recours est donc manifestement mal fondé, et doit être écarté. Un émolument doit être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté;

II.                      La décision rendue le 11 mars 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 juin 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

                                                                                                                             Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous pli recommandé;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, en deux exemplaires;
- à la Municipalité de Lausanne;
- à la Préfecture du district de Lausanne.

Annexe : dossier en retour pour le Service de la police adminstrative.