canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 8 avril 1994
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sur le recours interjeté par Claude CALAME, domicilié au Boulevard de Grancy 20, à 1006 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, publiée le 27 avril 1993 dans la Feuille des avis officiels, instaurant diverses prescriptions et restrictions concernant la circulation dans le quartier dit "Sous-Gare".
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
A. Matthey, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffière : A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Pour absorber le trafic supplémentaire provoqué par l'exploitation du nouveau parking public du Simplon (400 places), la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a pris diverses mesures concernant le trafic dans le quartier sous gare; ces mesures résultaient d'un plan directeur des circulations adopté le 1er avril 1987 et elles ont été publiées dans la feuille des avis officiels le 12 mai 1987. Il s'agissait essentiellement d'introduire une circulation à double sens sur la partie est du boulevard de Grancy, de supprimer la sortie des véhicules sur l'avenue d'Ouchy depuis la rue du Simplon, de créer une zone piétonne sur le tronçon de la partie est de la rue du Simplon comprise entre le passage central et le passage est reliant cette voie au boulevard de Grancy et d'inverser le sens de circulation à l'extrémité est de la rue du Simplon; il était en outre prévu de créer une deuxième zone piétonne sur le tronçon ouest du boulevard de Grancy, compris entre le débouché de l'avenue du Rond-Point et le passage de Montriond.
Par arrêt du 27 mai 1988, le Conseil d'Etat a très partiellement admis les recours formés par les commerçants contre ces mesures en ce sens qu'elles ont été confirmées à titre d'essai pendant une année, la municipalité devant procéder à une campagne de comptage sur les artères touchées pendant ce laps de temps. Le Tribunal fédéral, puis le Conseil fédéral ont rejeté les recours formés contre l'arrêt du Conseil d'Etat respectivement les 29 juin 1990 et 30 septembre 1991. La nouvelle signalisation ainsi que les aménagements qui lui étaient liés ont été mis en place le 20 mai 1992.
B. Une lettre contresignée par 46 commerçants du quartier a été adressée le 12 juin 1992 à la municipalité pour lui demander de mettre fin à l'essai. La municipalité a répondu le 21 août 1992 qu'elle maintenait les mesures en place avant de connaître les résultats d'une étude d'impact en cours.
Parallèlement, Claude Calame, habitant du quartier au boulevard de Grancy N° 20, a manifesté par une lettre du 17 juillet 1992 sa reconnaissance à la municipalité pour avoir introduit le nouveau dispositif de circulation tout en signalant divers inconvénients tels que le parcage illicite devant le magasin de La Fermière, les coups de klaxon aux heures de pointe et les excès de vitesse à la rue du Rond-Point; il demandait en conséquence de renforcer les contrôles policiers et surtout de prendre des mesures matérielles, telles que la pose de bornes et de modérateurs de vitesse. Claude Calame a été informé le 18 septembre 1992 que sa demande avait été transmise à la Direction de police qui lui répondrait dès l'achèvement de l'étude d'évaluation du plan de circulation.
C. Le 5 novembre 1992, un pétition munie de 2'200 signatures a été déposée au Conseil communal pour demander la suppression des zones piétonnes et le rétablissement du sens unique au boulevard de Grancy. Le dépôt de la pétition a fait l'objet d'un article dans le journal 24Heures, qui a amené Claude Calame à adresser à l'administration communale le 29 novembre 1992 une lettre comportant le passage suivant :
"(...) si la circulation devait être rétablie à sens unique sur toute la longueur du Boulevard de Grancy, il serait indispensable d'introduire des dispositions visant à modérer la vitesse des voitures sur cette artère (de même d'ailleurs que sur la rue du Rond-Point). Par exemple, la traversée du passage pour piétons devant notre maison au Bd de Grancy 20 reste extrêmement dangereuse et les automobilistes en transit sur cette artère rectiligne ne tiennent aucun compte de la présence de nombreux enfants dans le quartier. De même, quel que soit le plan de circulation adopté, des mesures définitives devront être prises à l'encontre du parcage sauvage qui entrave aussi bien la fluidité du trafic automobile que la circulation du piéton sur les trottoirs (...).
D. Le 8 décembre 1992, dans une note interne soumise à la municipalité par la Direction de police, le chef du Service de la circulation a proposé d'abandonner la zone piétonne sur la partie ouest du boulevard de Grancy tout en maintenant le double sens du tronçon est. Cette proposition était basée sur les premiers résultats de l'étude de circulation, qui avaient révélé une augmentation du trafic journalier de 3'800 véhicules à l'avenue du Rond-Point et de 2'200 véhicules sur le passage central reliant la rue du Simplon au boulevard de Grancy; la note précisait aussi que le concept proposé par le bureau d'études permettait la création d'une bande cyclable à contresens sur la partie ouest du boulevard de Grancy, qui aurait un effet de modération du trafic. La zone piétonne pouvait être supprimée le 15 décembre 1992 et le balisage de la bande cyclable interviendrait au printemps 1993. La municipalité a adopté cette proposition dans sa séance du 11 décembre 1992.
Claude Calame adressa le 16 décembre 1992 la lettre suivante à la municipalité :
"En regagnant mon domicile hier soir, j'ai constaté que la circulation automobile avait été rétablie sur la partie occidentale du Boulevard de Grancy.
Ce rétablissement me semble marqué par trois irrégularités :
1) Par décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud, après recours d'habitants du quartier jusqu'au Tribunal Fédéral, la zone piétonne prévue par le plan de circulation élaboré en 1985 était introduite à l'essai pour une période d'un an à compter du mois de mai 1992. L'essai a été interrompu sans explications après moins de sept mois, par la Municipalité.
2) Le plan de circulation de 1985 est lié au plan d'extension qui a permis la construction du parking sous-gare. Il s'inscrit dans les mesures visant à atténuer les effets négatifs de l'afflux nouveau de trafic provoqué par l'ouverture du parking en 1987. Il n'est pas possible de revenir à l'état précédent sans prendre immédiatement d'autres mesures visant les mêmes effets.
3) La décision de la Municipalité de rétablir la circulation sur le Bd de Grancy dans toute sa longueur sans mesures compensatoires n'a pas fait l'objet d'une publication dans la Feuille des Avis officiels.
Dans l'impossibilité de faire opposition à la décision de la Municipalité étant donné l'absence de publication dans FAO, ma lettre est à considérer comme un recours contre cette décision. Je demande la poursuite de l'essai, comme prévu, jusqu'en mai 1993 et, à cette date, si des modifications dans le plan de circulation de 1985 doivent être envisagées, l'introduction de mesures compensatoires visant à limiter le trafic dans le quartier sous-gare."
La Direction de police répondait le 19 mars 1993 en reprenant l'historique de l'évolution des plans de circulation du quartier. Elle précisait que la décision du 11 décembre 1992 supprimant la zone piétonne sur la partie ouest du boulevard de Grancy était basée sur le rapport provisoire du bureau d'études qui devait encore mesurer les effets d'une telle modification sur le flux de véhicules, le bruit et la pollution. Il ne s'agissait nullement d'une décision définitive sur le maintien de la circulation de sorte qu'il était prématuré de la publier; il n'était d'ailleurs pas nécessaire de publier une décision renonçant au maintien d'une prescription mise en place à titre d'essai. En revanche, la décision définitive que prendrait la municipalité sur le plan de circulation serait dûment publiée et c'est dans ce contexte que les administrés pouvaient faire valoir leurs arguments sur les options prises.
Au vu des explications qui lui étaient ainsi données, Claude Calame a retiré son recours par lettre du 28 mars 1993. Il a néanmoins confirmé qu'il demandait des mesures pour éviter notamment le parcage sauvage et les excès de vitesse sur la partie ouest du boulevard de Grancy.
E. En février 1993, le bureau d'ingénieurs a remis son étude sur l'évaluation des impacts du plan de circulation. Il ressort de cette étude que le premier plan de circulation, mis en place le 20 mai 1992, présentait certains inconvénients dus à la zone piétonne instaurée sur la partie ouest du boulevard de Grancy. Cette coupure entraînait des reports de trafic importants sur la rue du Rond-Point, provoquant un dépassement des valeurs limites d'immissions. De plus, cette zone piétonne, située dans un secteur peu attractif, n'était pas investie par les usagers du quartier et elle apparaissait comme un espace inutilisé. En revanche, les mesures prises à la rue du Simplon avaient permis une réduction sensible des nuisances sonores, notamment par la création de la zone piétonne, qui avait entraîné un report du trafic de transit ouest-est sur l'avenue Dapples; en outre, l'instauration d'une circulation à double sens sur la partie est du boulevard de Grancy apportait un élément de modération du trafic améliorant les niveaux de sécurité. Les comptages effectués dès la deuxième phase d'essai permettaient de constater une réduction importante du trafic sur la rue du Rond-Point et le passage de Montriond ainsi qu'une diminution des nuisances sur ces axes. Les mesures de vitesse révélaient cependant que la réouverture de la partie ouest du boulevard de Grancy à la circulation était à l'origine d'une légère augmentation de la vitesse, qui nécessitait un réaménagement du carrefour central pour réduire la longueur actuelle du passage pour piétons. Les auteurs de l'étude proposaient en outre l'aménagement d'une piste cyclable à contresens sur la partie ouest du boulevard de Grancy pour améliorer l'accessibilité au quartier par ce mode de circulation léger (cycles - vélomoteurs) et contribuer à la modération des vitesses par la réduction de l'espace de la voirie. Les conclusions de l'étude comprenait notamment la recommandation suivante :
"14.3 REORGANISATION DES CIRCULATIONS A COURT TERME
La deuxième phase d'essai n'a porté pour le moment que sur la restructuration du plan de circulation automobile. Très vite également, les réaménagements ponctuels proposés peuvent être mis à l'essai de façon provisoire (pose de trafic-blocs, marquage au sol) de façon à ajuster finement leur géométrie définitive, avant l'expiration de la durée légale de l'essai en cours (en mai 1993). Divers carrefours pourraient être testés dans ce laps de temps, notamment :
- carrefour boulevard de Grancy / avenue
d'Ouchy.
- les deux débouchés des rues reliant la rue du Simplon au boulevard de Grancy
dans sa partie est.
L'instauration du contresens deux roues peut également faire l'objet d'un aménagement rapide et peu coûteux."
Le chef du Service de la circulation a proposé à la municipalité le 4 mars 1993 d'adopter définitivement les mesures de circulation mises en place lors de la deuxième phase d'essai. La décision municipale ratifiant cette proposition a été publiée dans la feuille des avis officiels le 27 avril 1993. Elle porte sur le maintien de la signalisation instaurant notamment la zone piétonne à la rue du Simplon et la circulation à double sens sur la partie est du boulevard de Grancy. En revanche, la publication ne comporte aucune indication en ce qui concerne la suppression définitive de la zone piétonne sur le tronçon ouest du boulevard de Grancy ni sur l'aménagement d'une bande cyclable à contresens sur ce tronçon.
F. Claude Calame a interjeté le 2 mai 1993 un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il ne s'élève pas contre les mesures annoncées dans la feuille des avis officiels du 27 avril 1993, qui visent à confirmer la zone piétonne à la rue du Simplon. Il estime cependant que cette mesure partielle ne ferait que reporter sur le boulevard de Grancy le trafic relatif au parking sans avoir d'influence dissuasive sur le trafic de transit. Les nuisances induites par la combinaison de ces deux flux de trafic n'auraient fait qu'augmenter ces dernières années dans un quartier essentiellement consacré à l'habitat. Il demande en substance que la suppression définitive de la zone piétonne au boulevard de Grancy soit accompagnée des mesures suivantes :
"a) construction d'un seuil avant le passage protégé qui traverse la rue du Simplon à la hauteur du N° 25, au débouché du passage sous voie. But : meilleure protection des piétons souvent masqués par les véhicules parqués à cet endroit;
b) pose de bornes sur le trottoir longeant l'immeuble du Simplon 25 ("La Fermière"). Objectif : empêcher le parcage sauvage et accroître la fluidité du trafic induit par le parking sous-gare;
c) suppression des places de parc sur le côté est du passage sans nom Simplon-centre-Boulevard de Grancy. But : introduction d'une présélection pour le trafic obliquant sur le Boulevard de Grancy est et fluidité du trafic;
d) introduction de places payantes sur le côté ouest du même passage. Objectif : encourager les automobilistes à utiliser le parking;
e) construire un îlot au milieu du passage protégé entre Boulevard de Grancy 20 et le kiosque de la coiffeuse. But : Ralentir le trafic et permettre aux piétons une traversée moins dangereuse;
f) agrandir le trottoir à la bifurcation Boulevard de Grancy - Av. du Rond-Point (sous le cèdre). But : éviter le parcage sauvage, installer un petit square à ce carrefour;
g) introduire un passage protégé à travers le Boulevard de Grancy à la hauteur du Passage de Montriond. But : assurer la sécurité des piétons fréquentant les magasins du Boulevard de Grancy et ralentir le trafic;
h) réintroduire l'alignement primitif du Boulevard de Grancy ouest (côté sud) entre les immeubles 29 et 39 en partant des marronniers, comme sur le reste du Boulevard. But : limiter la largeur de la chaussée, limiter les excès de vitesse, réduire le nombre des places de parcage en surface.
i) introduire un passage protégé au haut de la partie inférieure du Passage de Montriond, au débouché sur le Boulevard de Grancy. But : sécurité des piétons.
j) prendre sur la partie ouest du Boulevard de Grancy plusieurs mesures visuelles ayant pour objectif d'empêcher les excès de vitesse."
La municipalité s'est déterminée sur le recours. Elle relève que le recourant ne conteste pas la suppression de la zone piétonne du boulevard de Grancy et qu'il ne remet pas en cause l'interdiction de circuler sur le tronçon de la rue du Simplon; ainsi, le recourant ne s'opposerait pas aux décisions fondées sur l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) mais il critiquerait plutôt l'absence de mesures de compensation fondée sur l'art. 3 al. 4 LCR, ce qui permettrait à l'autorité cantonale de recours de revoir librement la décision attaquée, sous réserve des circonstances locales que l'autorité communale est mieux à même d'apprécier.
Au fond, la municipalité relève que le plan de circulation mis en vigueur en 1992 visait à renforcer le dynamisme et l'attractivité du quartier, à garantir une bonne accessibilité et des possibilités de stationnement suffisantes, à améliorer les conditions de sécurité pour l'ensemble des usagers et à accroître la qualité de vie dans le quartier.
Ces buts n'étaient pas atteints par le premier plan de circulation qui entraînait un report de trafic trop important sur la rue du Rond-Point et le passage Montriond ainsi qu'une forte diminution de l'attractivité et de l'accessibilité de la partie ouest du quartier et une faible utilisation de la zone piétonne du boulevard de Grancy. En revanche, le plan de circulation mis en place pendant la deuxième phase d'essai en décembre 1992 permettait de concrétiser ces objectifs, mais il nécessitait divers aménagements du réseau routier devant être entrepris à court ou moyen terme selon les possibilités financières de la commune; il s'agissait notamment de la modification des carrefours sur le boulevard de Grancy pour intégrer et faciliter la circulation des véhicules deux-roues et pour améliorer la sécurité des piétons. La municipalité s'est encore déterminée sur chacune des mesures demandées par le recourant de la manière suivante :
"a) Construction d'un seuil
avant le passage protégé qui traverse la rue du Simplon à la hauteur du n° 25,
au débouché du passage sous-voies:
Un seuil est prévu par le
bureau mandaté, dans l'angle formé par la rue du Simplon et le passage sans nom
reliant cette rue - à la hauteur du n° 17 - et le boulevard de Grancy (pièce
64); il sera probablement réalisé sous réserves des problèmes budgétaires.
D'ailleurs, il faut relever que les usagers du passage sous-voies pourront
utiliser le passage protégé par des bornes qui débouche en face du n° 17 de la
rue du Simplon.
b) Pose de bornes sur le
trottoir longeant l'immeuble du Simplon 25:
La pose de bornes est possible
mais, pour l'instant, leur pose n'apparaît pas prioritaire. De tels
aménagements sont réservés aux endroits où cela est absolument nécessaire pour
la sécurité et la fluidité du trafic, ce qui n'est pas le cas à l'avenue du
Simplon.
c) Suppression des places de
parc sur le côté est du passage sans nom Simplon-centre-Boulevard de Grancy:
Comme le démontre l'étude
détaillée du bureau d'ingénieurs, le plan de circulation a tenté de conserver
au quartier une bonne accessibilité, mais aussi un nombre suffisant de places
de stationnement. En l'occurrence, la suppression de places de parc dans un
secteur commerçant n'est pas justifiable, car elle n'apporterait pas
d'avantages importants. La fluidité du trafic est tout à fait satisfaisante,
puisque l'on n'y trouve pratiquement jamais de files d'attentes. Enfin,
l'étroitesse de la surface réservée au trafic favorise une vitesse moins élevée
et évite que les piétons doivent se faufiler entre deux files de voitures.
d) Introduction de places
payantes sur le côté ouest du même passage:
Sous réserve de la publication
et d'éventuels recours, cette modification peut être envisagée, conformément au
rapport-préavis sur la politique du stationnement.
e) Construire un îlot au milieu
du passage protégé entre Boulevard de Grancy 20 et le kiosque de la coiffeuse:
Les remarques du recourant sont
justifiées, la traversée étant peu confortable pour les piétons. Toutefois, ce
passage se trouve sur le pont construit au-dessus du Lausanne-Ouchy, qui doit
faire prochainement l'objet d'importants travaux. Il est prévu de diminuer les
surfaces réservées aux véhicules; la faible longueur du passage pour piétons
rendra inutile l'îlot proposé (pièces 59, p. 82 et pièce 64). Si les travaux ne
pouvaient être réalisés à bref délai, il serait possible de mettre
provisoirement en place un îlot comme le propose le recourant.
f) Agrandir le trottoir à la bifurcation
Boulevard de Grancy/avenue du Rond-Point (sous le cèdre):
Dans les modifications prévues
par le bureau d'ingénieurs, il est prévu d'agrandir ce trottoir, sa
construction étant également liée aux travaux sur le pont du Lausanne-Ouchy
(pièces 59, p. 82 et pièce 64).
g) Introduire un passage protégé
sur le Boulevard de Grancy à la hauteur du passage de Montriond:
Cela est prévu, mais nécessite
d'importantes modifications des trottoirs; il faut ainsi réserver le problème
du financement (pièce 64).
h) Réintroduire l'alignement
primitif du Boulevard de Grancy ouest (côté sud entre les immeubles 29 et 39 en
partant des marronniers comme sur le reste du Boulevard:
Le parcage en épi au sud de ce
tronçon, conjugué aux modifications des trottoirs, aura un effet ralentisseur
sans diminuer trop fortement l'offre en stationnement en plein secteur
commerçant (pièce 64).
i) Introduire un passage
protégé au haut de la partie inférieure du passage de Montriond, au débouché
sur le Boulevard de Grancy:
Cette idée n'est pas judicieuse,
les passages protégés étant réservés aux endroits où il y a un réel danger. Il
a, en effet, été constaté que le balisage de passages protégés là où ils ne
sont pas indispensables était de nature à diminuer l'attention des piétons d'où
un accroissement du risque d'accidents. Or, à cet endroit, la perte de la
priorité et le virage serré obligeront le conducteur à rouler à vitesse
réduite, surtout lorsque la bande cyclable sera dessinée.
j) Prendre pour la partie ouest
du Boulevard de Grancy plusieurs mesures ayant pour objectif de ralentir la
vitesse:
Il ne serait pas possible de
construire des seuils, eu égard au volume du trafic et des feux au carrefour.
On pourrait éventuellement envisager une vitesse de 30 voire 40km/h. La vitesse
moyenne relevée lors de l'essai, soit 42 km/h, démontre que les véhicules
roulent déjà à une allure modérée, ce qui rend une telle possibilité illusoire.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 juillet 1993. Il estime que les mesures envisagées par la municipalité devraient être prises d'urgence. En ce qui concerne la pose de bornes sur le trottoir longeant l'immeuble du Simplon 25, elle serait nécessaire car le parking sauvage sur le trottoir empêcherait la circulation des piétons et elle entraverait également des livreurs souvent bloqués dans le tournant avec leurs véhicules lourds. Sur le passage central entre la rue du Simplon et le boulevard de Grancy, les files d'attente seraient fréquentes aux heures de pointes provoquant de nombreux coups de klaxon intempestifs; en outre, l'ouverture du nouveau parking devrait permettre une diminution des places de stationnement sur la voirie. Enfin, s'agissant des excès de vitesse sur la partie ouest du boulevard de Grancy, la moyenne de 42 km/h. ne serait pas déterminante car les dangers pour les enfants et les personnes âgées proviendraient essentiellement des conducteurs dépassant cette moyenne.
G. Le tribunal a tenu une audience à Lausanne le 22 septembre 1993 en présence des parties qui ont été entendues. A cette occasion, la municipalité a contesté la recevabilité du recours.
Le recourant est encore intervenu auprès du tribunal par lettre du 7 novembre 1993 pour relever que la situation dans le quartier ne s'était pas améliorée les dernières semaines; les infractions à la législation sur la circulation routière se seraient multipliées, notamment en ce qui concerne le parcage sur les trottoirs, le non-respect des passages protégés pour piétons, les coups de klaxons intempestifs et les excès de vitesse sur la partie occidentale du boulevard de Grancy ainsi que sur l'avenue du Rond-Point. Il estime encore que le passage des Saugettes devrait être fermé au trafic motorisé en raison des dangers pour les piétons débouchant du passage sous-voies. En outre, le trottoir du passage central reliant la rue du Simplon au boulevard de Grancy devrait être élargi par la suppression des places de parc, ce qui faciliterait la circulation des nombreux enfants. Il en irait de même pour le trottoir sud de l'avenue du Rond-Point. Le recourant insiste sur le fait que son recours porte essentiellement sur l'insuffisance des mesures de modération prises par la municipalité par rapport au plan initial, ainsi que sur la suppression anticipée de l'essai de la zone piétonne du boulevard de Grancy sans mesures de compensation.
La municipalité s'est déterminée sur cette nouvelle écriture en estimant que les critiques sur les mesures de modération ne seraient pas fondées. En effet, les mesures déjà en place seraient complétées - à court ou moyen terme - par des aménagements urbains propres à augmenter sensiblement le confort des piétons et des cyclistes. Quant à la suppression de la circulation des véhicules automobiles sur le passage des Saugettes, elle serait contraire au principe de proportionnalité, le passage pour piétons étant déjà protégé par une barrière.
en droit :
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1. La municipalité a contesté la recevabilité du recours en raison du fait que les mesures demandées par le recourant n'ont pas fait l'objet d'une décision publiée dans la feuille des avis officiels. De son côté, le recourant a précisé qu'il s'en prenait à la décision définitive de supprimer la zone piétonne sur la partie ouest du boulevard de Grancy, dans la mesure où cette décision n'était pas accompagnée de mesures destinées à compenser les inconvénients résultant de la mise en service du parking de 400 places à la rue du Simplon (accroissement du trafic, nuisances, dangers pour les piétons).
a) Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, v. aussi ATF 117 Ia 2 consid. 1, 85 consid. 1).
Les interdictions totales de circuler relèvent du droit cantonal au sens des art. 37 bis al. 2 Cst. féd. et 3 al. 3 de la LCR. La décision de dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 3 al. 3 in fine LCR). La qualité pour recourir devant l'instance cantonale est définie par le droit cantonal, en l'espèce par l'art. 37 LJPA. Les autres prescriptions et restrictions en matière de trafic, fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR, relèvent du droit fédéral. Les décisions des autorités cantonales de dernière instance concernant de telles mesures peuvent être portées devant le Conseil fédéral par la voie du recours administratif (art. 3 al. 4 3ème phrase LCR). La qualité pour recourir devant l'autorité cantonale de dernière instance doit donc être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours administratif au Conseil fédéral à l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA).
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'art. 48 PA reconnaît la qualité pour recourir à celui qui est touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Contrairement à l'art. 37 al. 1 LJPA, qui exige un intérêt juridiquement protégé, un seul intérêt de fait suffit au sens de l'art. 48 PA. C'est ainsi que le Conseil fédéral a reconnu la qualité pour recourir à un automobiliste non riverain qui rend vraisemblable, sur la base du but des trajets effectués, qu'il utilise plus ou moins régulièrement la route touchée par les mesures contestées (JAAC 1993 N° 8 consid. 2; 1986 N° 49). De même, l'habitant - propriétaire ou locataire - d'un immeuble riverain de la rue où la mesure contestée s'applique possède en principe la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 PA (JAAC 1990 N° 9 consid. 4c; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif AC 92/124, consid. 2).
b) La décision de la municipalité publiée le 27 avril 1993 concernant le maintien à titre définitif des mesures mises en places provisoirement dès le 15 décembre 1992 pendant la deuxième phase d'essai comporte implicitement la décision de renoncer définitivement à la zone piétonne, instaurée à titre provisoire pendant la première phase d'essai; sans les mesures de compensation demandées par le recourant.
La décision de créer à titre provisoire une zone piétonne sur la partie ouest du boulevard de Grancy, ainsi que celle de ne pas maintenir cette zone, sont fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR; la qualité pour recourir peut être reconnue au recourant pour contester ces décisions s'il se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (art. 37 al. 1 LJPA). Les intérêts liés à la sécurité des piétons ont été concrétisés par l'adoption le 4 octobre 1985 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres (LCPR). Le Conseil fédéral a relevé, dans son message au parlement concernant cette loi, que plus d'un tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que la forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et partout une protection accrue (FF 1983 IV p. 4). A cette fin, les art. 2 et 4 LCPR chargent les cantons d'établir des plans indiquant notamment les réseaux de chemins pour piétons à l'intérieur des agglomérations, réseaux qui doivent relier les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles ainsi que les arrêts de transports publics; ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles ainsi que les autres voies de même type reliées entre elles par les trottoirs ou passages pour piétons offrant une protection accrue à l'usager. Les autorités vaudoises n'ont cependant pas encore adopté une législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres - alors que les plans des réseaux de chemins pour piétons devraient être adoptés au plus tard le 1er janvier 1990 (art. 15 al. 1 LCPR); mais cette législation qui impose certaines tâches aux collectivités publiques, ne confère pas un droit subjectif aux particuliers pour contester les décisions refusant de mettre en oeuvre des mesures nécessaires à la protection des piétons; le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA pour contester une décision refusant de maintenir une zone piétonne. Seul le recours des associations à but idéal reste en principe ouvert contre de telles décisions (voir arrêt TA GE R9 1150/91 du 30 octobre 1992 publié à la RDAF 1993 p. 227ss).
c) Le recourant demande la mise en place de diverses mesures constructives (seuils - bornes), de signalisation ou marquage (passage pour piétons) pour compenser les effets négatifs de la suppression de la zone piétonne. Pour l'essentiel, la municipalité a indiqué que ces mesures étaient déjà prévues par l'avant-projet de plan de circulation établi par le bureau d'études, et qu'elles seraient réalisées à court ou moyen terme. Tel serait en particulier le cas de l'aménagement d'un seuil pour le passage protégé qui traverse la rue du Simplon à la hauteur du débouché du passage sous-voies, de l'amélioration du passage protégé entre le bâtiment du boulevard de Grancy 20 et le kiosque de la coiffeuse, de l'agrandissement du trottoir à la bifurcation du boulevard de Grancy et de l'avenue du Rond-Point, ainsi que de la réintroduction de l'alignement primitif au sud du boulevard de Grancy entre les Nos 29 et 39; en ce qui concerne les mesures prévues pour ralentir la vitesse sur la partie ouest du boulevard de Grancy, l'étude mentionne la possibilité d'aménager une bande cyclable à contresens. Il reste cependant certains points sur lesquels la municipalité n'entend pas suivre les demandes du recourant. Il s'agit de la suppression des places de parc sur le côté est du passage central reliant la rue du Simplon au boulevard de Grancy et de l'agrandissement du trottoir de ce tronçon, de la pose de bornes sur le trottoir situé devant l'immeuble de la rue du Simplon N° 25, de la création de passages protégés au carrefour formé par le passage de Montriond et le boulevard de Grancy ainsi que de la suppression de la circulation des véhicules automobiles au passage des Saugettes.
aa) Les travaux de construction, de corrections ou de modification des voies publiques communales doivent en principe faire l'objet de la procédure prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) pour les plans d'affectation (art. 13 de la nouvelle loi sur les routes du 10 décembre 1991), procédure modifiée provisoirement par l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1994. Selon cette procédure, le plan fait l'objet d'une enquête publique de trente jours (art. 57 LATC), puis il est soumis à l'adoption du Conseil communal qui se prononce sur les oppositions (art. 58 et 59 LATC). La décision communale peut alors faire l'objet d'un recours auprès du Département des travaux publics de l'aménagement et des transports, qui statue en légalité et en opportunité, puis d'un recours au Tribunal administratif qui ne peut revoir que la légalité de la décision attaquée (art. 60a LATC). A l'issue de la procédure, le dossier est transmis au Conseil d'Etat pour approbation (art. 61 LATC). Une telle procédure est donc applicable à l'avant-projet du plan de circulation du quartier sous-gare élaboré par le bureau d'études; c'est en principe dans le cadre de cette procédure que le recourant pourra faire valoir ses griefs contre l'éventuelle insuffisance des mesures de réaménagement de la voirie en ce qui concerne la sécurité des piétons. En dehors de cette procédure, le refus par l'autorité de réaliser des travaux sur la voie publique soumis à la loi sur les routes ne constitue par une décision mais une prise de position de l'autorité qui n'a aucune incidence sur les droits et obligations de l'administré.
bb) La procédure de planification prévue par la loi sur les routes n'est cependant pas applicable aux mesures liées à une signalisation spécifique, destinées à assurer la sécurité des piétons, telles que la pose de mobilier urbain, l'aménagement de seuils ou les aménagements routiers provisoires réalisés au moyen de trafic-blocs (arrêt du Tribunal administratif AC 91/099 du 29 décembre 1992, consid. 5b RDAF 1993 p. 238-239). Or, il ressort des conclusions de l'étude de circulation que le marquage et la signalisation de la piste cyclable à contresens peut faire l'objet à titre d'essai d'un aménagement rapide et peu coûteux qui assure une modération du trafic dans la partie ouest du boulevard de Grancy. Une telle mesure pouvait d'ailleurs déjà être mise en oeuvre au printemps 1993 selon la note de la Direction de police du 8 décembre 1992, et elle paraît nécessaire à la sécurité des piétons. Il en va de même de la signalisation de passages protégés traversant le boulevard de Grancy et de l'aménagement de seuils à la rue du Simplon; de telles mesures échappent en principe à la procédure de planification prévue par la loi sur les routes.
cc) Il convient donc d'examiner si la décision communale se rapportant à ces mesures peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif; s'agissant de presciptions fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR, cette question fait l'objet d'une réglementation spécifique à l'art. 106 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR); cette disposition est formulée comme suit :
"Art. 106 Requête et recours
1. Peuvent faire
l'objet d'une requête :
a) Les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes
aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont
utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu'ils
n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont
nécessaires.
b) Les signaux qui, selon l'article 107, 1er, 3e et 4e alinéas, ne doivent faire l'objet ni d'une décision, ni d'une publication, ainsi que les marques dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue, toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération.
2. Dans la mesure où une décision prise sur requête n'a pas été arrêtée par la dernière instance cantonale, elle peut faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être attaquée par la voie du recours au Conseil fédéral, conformément à la loi sur la procédure administrative."
En l'espèce, bien que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 PA pour contester les mesures de signalisation qui auraient pour effet d'aggraver la situation des piétons sur le boulevard de Grancy (JAAC 1990 N° 9 consid. 4c), ses demandes ne peuvent faire l'objet d'une requête au sens de l'art. 106 OSR. En effet, le recourant n'indique pas quelles seraient les prescriptions qui imposeraient les mesures qu'il demande et il n'est pas non plus en mesure de préciser en vertu de quelle norme ou prescription ces mesures seraient nécessaires. L'art. 106 OSR vise en effet une signalisation correcte des dangers et des prescriptions prises et non pas les prescriptions en elles-mêmes, fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR. Ainsi, les mesures en cause ne pouvant faire l'objet d'une requête, la décision communale refusant de mettre en place de telles mesures ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (art. 106 al. 2 OSR a contrario). Le recours est donc également irrecevable sous l'angle du droit fédéral.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 2 LJPA). La Commune de Lausanne, qui dispose d'une infrastructure administrative suffisante pour la défense de ses intérêts, ce qu'elle a démontré dans la présente espèce, n'a pas droit aux dépens qu'elle a requis (voir arrêt AC 91/210, consid. 5.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne publiée dans la feuille des avis officiels du 27 avril 1993 est maintenue.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral dans un délai de 30 jours suivant sa notification.