canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er septembre 1993
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sur le recours interjeté par Jean-Louis ANTHONET, Rue de Lausanne 48, à 1110 Morges,
contre
la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Conservation de la faune, du 21 juin 1993 (refus d'un permis de pêche professionnel).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
V. Pelet, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant Jean-Louis Anthonet, né en 1931, a été en possession d'un permis de pêche de Ière classe (pêcheur professionnel) de 1947 à 1986, sans interruption. Il a ensuite quitté cette profession pour devenir chauffeur-livreur.
B. Le 22 mars 1993, la Commission intercantonale de la pêche dans le lac Léman a mis au concours 12 nouvelles exploitations de pêche professionnelle dans le lac Léman, dont 11 pour le canton de Vaud. Les personnes intéressées étaient invitées à déposer leur candidature avant le 15 septembre 1993.
C. Le recourant demande à être mis au bénéfice d'une exploitation en date du 20 avril 1993, demande qu'il a confirmée le 5 juin suivant. Il s'est heurté à un refus du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, daté du 21 juin 1993 et fondé sur le fait qu'ayant abandonné la pêche pendant plus de deux années, il était soumis à l'obligation d'obtenir un nouveau permis de pêche, ce que son âge (plus de 50 ans) excluait conformément à l'art. 15 al. 2 du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman.
C'est contre ce refus qu'est dirigé le présent recours, motivé par des raisons économiques, le recourant alléguant être contraint de revenir à sa première profession.
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 3 août 1993 puis, sur réquisition du juge instructeur, a complété son argumentation le 11 août 1993.
et considère en droit :
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1. Conformément à l'art. 1 al. 2 du Règlement du 16 février 1979 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RSV 6.10.B), la pêche dans le lac Léman est régie par les conventions intercantonales conclues à cet effet et leurs dispositions d'exécution, ainsi qu'à titre subsidiaire par la loi sur la pêche et son règlement d'exécution.
2. Conformément au Concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, ci-après : le concordat, (RSV 6.10.H) le permis de pêche de 1ère classe, qui autorise la pêche professionnelle, suppose la réalisation de différentes conditions tenant à l'âge, au domicile, à l'intensité de la pratique, à l'abstention d'une pratique professionnelle dans d'autres lacs, enfin aux qualités professionnelles démontrées par un examen officiel (art. 14 al. 2). Ce dernier examen est organisé par la Commission intercantonale (art. 15 al. 1). En sont exclues les personnes âgées de plus de 50 ans (art. 15 al. 2) alors qu'une dispense est prévue pour les personnes ayant passé cet examen au cours des 5 années précédentes (art. 15 al. 3). L'art. 18 du concordat règle notamment la procédure d'ouverture de nouvelles exploitations de pêche, imposant une mise au concours et limitant la faculté de se porter candidat aux
personnes remplissant les conditions prévues à l'art. 14 al. 2.
Le recourant conteste d'une part être soumis à l'obligation de subir un nouvel examen, et d'autre part l'exclusion résultant de son âge.
Sur le premier point, son argumentation se heurte au texte clair de l'art. 15 al. 3 du concordat, qui ne met au bénéfice d'une dispense d'examen que les personnes l'ayant subi avec succès dans les cinq ans précédents. Dans la mesure où le recourant admet qu'il a cessé son exploitation en 1986, force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'une dispense en 1993, même s'il est permis d'exprimer de grands doutes quant à la justification d'une telle exigence en l'espèce. L'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un des aspects du princpe de proportionnalité (ATF 112 Ia 70 cons. 5c) et il faut une mesure raisonnable entre le but d'une mesure restrictive et les intérêts privés compromis (ATF 117 Ia 446 = JT 1993 I 199). On ne discerne pas en l'espèce les raisons sérieuses imposant que l'on vérifie les compétences professionnelles d'un pêcheur qui a pratiqué son métier pendant près de 40 ans.
En revanche, c'est à tort que l'autorité intimée considère qu'il ne peut pas être autorisé à se présenter à l'examen professionnel, dès lors qu'il est âgé de plus de 50 ans. Cette limite d'âge, qui résulte de l'art. 15 al. 2 du concordat, a pour but d'assurer un rajeunissement de la profession. C'est dans le même but que le législateur vaudois a donné au Conseil d'Etat la compétence de prévoir des limites d'âge pour les pêcheurs professionnels (art. 16 al. 2 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, RSV 6.10.A) non sans que cette restriction ait été vivement combattue (un amendement tendant à la suppression de cette limite d'âge a été écartée de justesse par 59 voix contre 54, BGC automne 1978 p. 267 à 269). Mais une telle limitation ne peut pas, sans une interprétation arbitraire du texte, être appliquée au recourant. En effet, il résulte des observations de l'autorité intimée du 11 août 1993, que le but recherché par la limitation de l'âge des candidats pêcheurs était d'assurer un rajeunissement de la profession et de mieux permettre aux jeunes d'y accéder. Comme le relève fort opportunément le département, citant le texte de la proposition soumise le 14 mars 1980 au Conseil d'Etat, cette exigence concerne "... l'examen de pêcheurs professionnels, nécessaire pour entrer dans la profession,...". On visait donc manifestement les nouveaux pêcheurs professionnels, passant l'examen au début de leur activité. La même idée s'est exprimée lors des débats au Grand Conseil,
notamment par la bouche du Conseiller d'Etat Debétaz, répondant ce qui suit à l'amendement Cornaz déjà cité (BGC automne 1978 p. 268).
"Dans plusieurs cantons, on souhaite qu'il ne soit pas possible d'entrer dans la profession après un certain âge. On voudrait également que la personne qui s'adonne à la pêche professionnelle y renonce à 65 ou 70 ans. Il s'agit d'une activité indépendante. Il ne nous paraît donc pas opportun de fixer une limite d'âge pour les pêcheurs qui sont en activité. La commission a tenu - c'était aussi la volonté du Conseil d'Etat - à écarter une limite d'âge en fin de carrière. Le texte qui vous est proposé ne prévoit des limites d'âge que pour l'accès à la profession."
On ne saurait dès lors, sans dénaturer la disposition de l'art. 15 al. 2 du concordat et s'éloigner arbitrairement de ses objectifs, exclure de l'examen professionnel une personne qui a consacré à ce métier l'essentiel de sa vie professionnelle (près de 40 ans dans le cas de Jean-Louis Anthonet). Selon la jurisprudence, le juge peut s'écarter d'un texte même clair lorsque des raisons sérieuses lui permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la norme et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 118 II 333 consid. 3e, et les références citées). Les déclarations d'autorités ou de personnes ayant participé à l'élaboration du texte peuvent être ici une aide précieuse pour en donner une interprétation conforme à l'objectif visé (ATF 115 V 349; ATF 112 II 4; ATF 103 Ia 290).
Il en résulte que c'est à tort que l'autorité initmée a refusé, en raison de son âge, au recourant la possibilité de se présenter à l'examen professionnel. Elle doit être annulée et renvoyée au département intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recours
étant admis, il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de
l'intéressé.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis, et la décision entreprise annulée;
II. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er septembre 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :