canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 30 novembre 1993

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sur le recours interjeté par Jacqueline BOREL-FREYMOND, ruelle du Croset 6, à 1009 Pully, ainsi que par Hilde et Alain MICHEL, Quartier du Temple 2, à 1009 Pully,

contre

 

les décisions de la Municipalité de Pully publiées dans la Feuille des Avis Officiels du 29 juin 1993, instaurant une nouvelle réglementation en matière de trafic routier.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       E. Brandt, président
                G. Dufour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt

constate en fait  :

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A.                            Dans sa séance du 19 mars 1993, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a approuvé le règlement sur la circulation et le stationnement adopté par la Commune de Pully le 17 février 1993. Puis, il a approuvé le 26 mars 1993, les prescriptions municipales du 9 mars 1993 sur le stationnement privilégié des véhicules des résidants de la Commune de Pully ainsi que le tarif du 16 mars 1993 des taxes et des émoluments pour le stationnement. Se fondant sur les dispositions précitées, la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) a fait publier dans la feuille des avis officiels du 29 juin 1993 une série de décisions concernant la circulation et le stationnement en ville de Pully.

B.                            Par pli du 7 juillet 1993, Jacqueline Borel-Freymond a recouru contre la décision portant sur la conversion d'une place zone bleue en une place livreur, au moyen du signal OSR 2.50 "interdiction de parquer" avec plaque complémentaire "livreur excepté", sise ruelle du Croset, au droit du N° 6. Hilde et Alain Michel ont déposé un recours le 9 juillet 1993, critiquant d'abord la globalité de la décision publiée le 29 juin 1993; par la suite, ils ont précisé que seule la conversion de la place précitée en une place livreur était contestée. Comme Jacqueline Borel-Freymond, ils proposent la transformation de la place litigieuse en une place avec parcomètre. Les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement.

                                La municipalité s'est déterminée le 8 septembre 1993, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.

                                Les arguments des parties seront repris plus loin autant que de besoin.

C.                            A l'audience de jugement du 4 octobre 1993, le tribunal a procédé à une inspection locale. Les parties ont été entendues. S'agissant de la place critiquée sise "au droit du N° 6 de la ruelle du Croset", les parties ont admis qu'elle était ainsi incorrectement désignée et qu'on devait plutôt admettre qu'elle était prévue au quartier du Temple, le long de la parcelle N° 249. Au demeurant, il n'y a pas eu de confusion possible car il s'agit de la seule place existante sur la chaussée du quartier du Temple et sur celle de la ruelle du Croset, qui la prolonge.

et considère en droit :

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1.                             Déposés selon les forme et délai prévus à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), les recours sont recevables.

2.                             a)  Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b) et l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Les prescriptions et les limitations de la circulation fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR relèvent du droit fédéral; selon la jurisprudence du Conseil fédéral, l'autorité cantonale de recours devait revoir librement les décisions prises par les communes en cette matière (JAAC 1989 N° 10 A 58 ss). Cette jurisprudence a cependant été rendue le 17 août 1988 et l'art. 3 al. 4 LCR a été modifié ultérieurement, le 6 octobre 1989, pour accorder aux communes le droit de recourir contre les mesures de circulation touchant à leurs territoires, notamment contre les décisions cantonales refusant d'établir une réglementation locale du trafic requise par la commune (par exemple, la réduction de la vitesse par zone). Cette modification, entrée en vigueur le 1er février 1991, était destinée à renforcer le pouvoir des communes afin de coordonner leurs efforts de planification avec les mesures de circulation.

                                b) Les mesures prises en matière de circulation font en effet partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT); selon l'alinéa 3 de cette disposition, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent laisser aux autorités subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). le libre pouvoir d'examen exigé par la jurisprudence du Conseil fédéral n'est cependant pas limité par cette disposition. L'autorité de recours doit examiner si l'autorité de première instance a exercé sa liberté d'appréciation de manière correcte et objective; elle ne doit pas réduire son pouvoir de contrôle à un simple examen de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (voir les ATF 114 I a 247/248 c. 2b, 107 I a 38 c. 3c).

                                c) L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR "lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales".

                                Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 No 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route); en ce qui concerne les "autres exigences imposées par les conditions locales", cette formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la planification.

                                S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité (art. 107 al. 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979).

3.                             a)  Les recourants contestent la transformation de la place zone bleue sise au quartier du Temple, le long de la parcelle N° 249, en une place livreur assortie d'un signal interdiction de parquer avec une plaque complémentaire "livreur excepté".

                                Un atelier de ferblanterie occupe le niveau donnant de plain pied sur la chaussée de l'immeuble en face de la place de parc litigieuse. Les recourants se plaignent des nuisances provoquées par l'exploitation de cet atelier, - en particulier des bruits liés aux chargements et déchargements des tôles -, ainsi que de l'occupation quasi permanente par un véhicule de l'entreprise de la place de parc actuellement en zone bleue. Selon eux, une place livreur reviendrait pratiquement à destiner son affectation à l'entreprise de ferblanterie. Une place munie d'un parcomètre correspondrait mieux aux besoins du quartier.

                                Les représentants de la municipalité ont eu l'occasion d'exposer les motifs qui ont présidé à leur choix. Le trafic de la ruelle du Croset et du quartier du Temple est modéré. Il n'y a pas de trottoir. Le but n'est pas de chercher à mettre cette place à la disposition de tous les conducteurs; vu la situation relativement éloignée des autres places livreur dans le centre ville, la place projetée litigieuse desservira les commerces et les particuliers proches dont l'entreprise de ferblanterie et les locaux administratifs de la protection civile communale sis également en face de la place de parc.

                                b)  Contrairement à ce que semblent penser les recourants, on ne peut exiger de l'entreprise de ferblanterie qu'elle procède aux chargements nécessaires du côté de la partie magasin de son immeuble donnant sur la rue du Centre. En effet, le magasin ne communique avec l'atelier que par un étroit escalier à l'intérieur du bâtiment. Les opérations de livraisons ne peuvent dès lors que s'effectuer au quartier du Temple.

                                c) La circulation des véhicules se fait dans les deux sens au quartier du Temple. L'instauration d'une place livreur ne perturbe pas le trafic. Elle n'accroîtra pas non plus les inconvénients liés aux approches et départs d'une place de parc. En effet, s'agissant d'une interdiction de parquer assortie d'une exception pour les livraisons, les conditions mises à l'utilisation d'une telle place restreignent cette utilisation et, partant, le nombre des manoeuvres de véhicules, bien plus que l'institution d'une place en zone bleue ou avec parcomètre. En outre, une place livreur ne peut être occupée que pendant le temps effectif nécessité par le chargement et déchargement des marchandises. Ainsi, l'occupation de la place sera désormais plus limitée qu'elle ne l'est jusqu'à présent. Au surplus, elle est soumise au contrôle du service de police.

                                Enfin, concernant les nuisances, plus singulièrement le bruit dont se plaignent les recourants, force est de constater qu'il provient essentiellement de l'exploitation de l'atelier de ferblanterie et non de l'existence d'une place de stationnement. Au contraire, comme on l'a vu, les restrictions d'utilisation de cette place devraient en limiter les inconvénients. Au demeurant, si l'exploitation de l'atelier dépasse les valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, l'autorité communale,  en collaboration avec le Service de lutte contre les nuisances, peut examiner la nécessité d'un éventuel assainissement pouvant porter soit sur les horaires d'exploitation, soit sur les modalités du travail dans l'atelier (porte ouverte ou fermée).

4.                             Vu ce qui précède, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité intimée; la transformation de la place litigieuse actuellement en zone bleue en une place livreur doit être admise. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue, étant précisé que la dénomination erronée de la place doit être rectifiée en ce sens qu'elle est située au quartier du Temple, soit le long de la parcelle N° 249.

                                Etant donné le sort des recours, conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument global de Frs 1'000.-- est mis à la charge des recourants, dont Frs 500.-- à charge de Jacqueline Borel-Freymond et Frs 500.-- à charge des époux Michel.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e
  :

 

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      La décision de la Municipalité de Pully édictant une interdiction de parquer (signal OSR 2.50) avec plaque complémentaire "livreur excepté" au quartier du Temple, le long de la parcelle N° 249, est confirmée.

III.                     Un émolument de Frs 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants à raison de Frs 500.-- à charge de Jacqueline Borel-Freymond d'une part, et de Frs 500.-- à charge de Hilde et Alain Michel d'autre part.

 

Lausanne, le 30 novembre 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                                     La greffière :