canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 17 septembre 1993
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sur le recours interjeté par A. et B. X.________-Y.________, domiciliés ******** à 1********, représentés par leur conseil Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de protection de la jeunesse du 13 juillet 1993 leur refusant l'octroi d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption.
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Statuant à huis clos dans sa séance du 25 août 1993,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
Mme C. Vuffray, assesseur
M. V. Epiney, assesseur
Greffière : Mlle A.M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. A. et B. X.________-Y.________ ont déposé le 25 août 1992 un dossier complet de candidature à l'adoption auprès de la Commission d'adoption du Service cantonal de protection de la jeunesse. Il ressort des deux biographies accompagnant le dossier les éléments suivants :
a) B. X.________, né le 21 mai 1926, et A. Y.________, née le 12 juin 1953, se sont mariés à Lausanne le 5 octobre 1990. B. X.________ était alors
divorcé et père de quatre enfants nés d'un premier mariage, respectivement en 1955, 1957, 1961 et 1964. L'aîné des enfants est décédé en 1985. Séparé de son épouse depuis 1976, B. X.________ a fait la rencontre de A. Y.________ en 1978. Il a fait ménage commun avec elle depuis 1981. Une première procédure de divorce ayant échoué, ce n'est qu'au printemps 1990 que le divorce a été prononcé et qu'il a ainsi pu se remarier avec A. Y.________, célibataire.
b) B. X.________ exerce la profession de médecin-psychiatre. Durant dix-sept ans et jusqu'en 1991, il consacrait la moitié de son temps à son activité de médecin-adjoint responsable de la psychiatrie légale auprès des institutions psychiatriques universitaires lausannoises; le reste de son temps était réservé à sa pratique privée. Depuis 1991, il se consacre exclusivement à cette pratique, dans un cabinet situé dans sa villa.
c) Secrétaire trilingue, puis assistante sociale diplômée, A. Y.________-X.________ a notamment travaillé pendant douze ans au Centre social protestant, soit jusqu'en été 1990. De 1990 à 1992, elle a été chargée à temps partiel d'un enseignement à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne. Parallèlement, elle a repris des études à l'Université de Genève, à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Depuis l'automne 1992, elle est secrétaire exécutive au service de Pro Familia Vaud à 20%. Elle est en outre présidente du comité du Centre de la petite enfance. Elle assume aussi la tutelle d'un réfugié somalien de douze ans, arrivé en Suisse sans ses parents. Avec son mari, elle a également accueilli durant deux mois en été 1992 deux fillettes de quatre ans issues de milieux défavorisés de la région parisienne.
d) La situation économique et financière des époux X.________-Y.________ est excellente. Ils sont notamment propriétaires à Lausanne d'une villa de sept pièces, auxquelles s'ajoutent deux pièces et demie réservées au cabinet médical de B. X.________.
e) Les époux X.________-Y.________ ont toujours désiré avoir des enfants communs mais ils ont volontairement différé la réalisation de ce dessein pendant toute la période qui a précédé le divorce. Contraints par la suite de constater la stérilité de leur couple, ils ont abandonné tout traitement au début de l'année 1992. Ils souhaitent tous deux adopter une fillette, si possible âgée de moins de deux ans.
A la suite du dépôt du dossier de candidature à l'adoption, le Service de protection de la jeunesse a confié aux époux X.________-Y.________ la garde d'un enfant de 6 ans.
B. Par décision du 24 novembre 1992, le Service de protection de la jeunesse a refusé l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, au seul motif exclusivement pris de la différence d'âge entre l'enfant à adopter et le père adoptif.
Les époux X.________-Y.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Par arrêt du 24 mars 1993, le tribunal a admis le recours en considérant que la différence d'âge entre l'enfant et l'un des parents nourriciers ne constituait pas un obstacle absolu à l'adoption, mais uniquement un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de l'enquête destinée à déterminer si l'adoption servirait au bien de l'enfant. Il a par ailleurs renvoyé le dossier au Service de protection de la jeunesse pour qu'il étende son enquête au cadre éducatif qui serait offert à l'enfant au moment de l'adolescence et aux modalités envisagées pour solliciter l'avis des descendants de B. X.________.
C. La Commission d'adoption du Service de protection de la jeunesse a procédé au complément de l'enquête requis, notamment en sollicitant l'avis des enfants de B. X.________. Deux d'entre eux, à savoir C.________ et D.________, ont exprimé non seulement un avis favorable mais même leur soutien au projet d'adoption. Quant à leur soeur, E.________, tout en refusant de prendre position, elle a précisé qu'elle comprenait le désir de A. X.________-Y.________ d'élever un enfant.
La Commission d'adoption a ensuite établi un rapport sur la demande d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Ce rapport met en évidence les inconvénients résultant de l'âge de B. X.________, notamment en ce qui concerne ses facultés à partager les préoccupations de l'enfant ou à faire preuve de souplesse et de remise en question à l'âge de l'adolescence. Le rapport évoque aussi les risques de maladie ou de décès plus importants qui, s'ils se réalisaient, feraient subir une nouvelle séparation à l'enfant adopté. Le rapport révèle cependant que A. X.________-Y.________ envisage de créer autour de l'enfant un réseau d'amis pouvant l'aider à combler une éventuelle absence. Enfin, le rapport mentionne : "Il est certain que cet enfant désiré trouvera dans un tel milieu toutes sortes de stimulations, d'enrichissements, une sécurité affective et matérielle". Le rapport ajoute que les
époux X.________-Y.________ ont effectué un très bon travail auprès du petit garçon âgé de six ans placé chez eux au mois de novembre 1992 par le Service de protection de la jeunesse, en soulignant toutefois que l'accueil momentané d'un enfant s'inscrivait dans un cadre différent de celui d'un projet d'adoption.
Par décision du 13 juillet 1993, le Service de protection de la jeunesse a refusé à nouveau l'octroi de l'autorisation d'accueillir un enfant en vue de l'adoption.
D. Les époux X.________-Y.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par une déclaration de recours du 22 juillet 1993, validée le 4 août 1993 par un mémoire motivé. Le Service de protection de la jeunesse a implicitement proposé le rejet du recours.
Le tribunal a entendu les parties lors de son audience du 25 août 1992. A cette occasion, les recourants ont précisé qu'ils envisageaient de choisir des parrain et marraine parmi des couples d'amis très proches, ayant des enfants à peu près du même âge que l'enfant désiré et qui pourraient l'entourer pendant sa minorité. Le recourant a encore précisé qu'il était en contact avec une consoeur à Haïti, qui lui aurait signalé le cas d'une fillette de 18 mois dont la mère était mourante et qui n'avait pas d'autre famille.
et considère en droit :
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1. a) En droit suisse, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Grâce à l'adoption, un enfant qui ne pourrait grandir dans une communauté familiale entre ses père et mère, trouve accueil dans une nouvelle famille. La raison décisive de l'adoption consiste donc à améliorer la situation de l'enfant même si, pour les parents adoptifs, l'intérêt qu'ils ont à élever un enfant non apparenté prédomine. C'est la raison pour laquelle l'art. 264 CC exige en premier lieu que l'adoption assure le bien de l'enfant. L'enquête prévue à l'art. 268a CC doit permettre de juger si cette condition est remplie. Si l'adoptant a des enfants, on devra se soucier aussi des effets qu'aura pour eux l'adoption. Il faut
s'assurer que l'enfant adoptif non seulement ne sera pas lésé par rapport aux enfants légitimes, mais aussi qu'il ne sera pas favorisé à leur détriment (message du Conseil fédéral concernant la révision du droit de l'adoption du Code civil suisse in FF 1971 p. 1238/1239).
Les anciennes dispositions du code civil, en vigueur avant la révision du droit de l'adoption du 30 juin 1972, exigeaient que l'adoptant soit âgé au moins de 40 ans; cet âge minimum devait autant que possible garantir l'absence de descendant pour l'avenir. Or, la révision du droit de l'adoption tend à favoriser l'adoption aux fins d'éducation, qui suppose que l'enfant reçoive des parents adoptifs dont l'âge corresponde à peu près à celui des parents naturels, alors qu'un âge minimum élevé mettrait l'adoption sur le plan des rapports entre petits-enfants et grands-parents. Le législateur a ainsi décidé de supprimer l'exigence d'un âge minimum dans le cas normal de l'adoption conjointe par des personnes mariées. Dans ce cas, la question de la durée du mariage importe plus que l'âge des conjoints. C'est la raison pour laquelle l'art. 264a al. 2 CC permet à des personnes mariées d'adopter dès que leur mariage a duré cinq ans. Cependant, l'âge minimum joue encore un rôle. La nature comme la portée de l'adoption exige en effet une maturité d'esprit qui n'est pas donnée par la majorité matrimoniale. C'est ainsi qu'un âge minimum de 35 ans est fixé pour permettre à une personne non mariée d'adopter ou à des époux qui ne sont pas mariés depuis cinq ans (art. 264a al. 2 et 264b al. 1; voir aussi message précité in FF 1971 p. 1243/1244).
b) Lors de l'octroi de l'autorisation en vue du placement de l'enfant à adopter chez les parents nourriciers, l'autorité cantonale doit vérifier d'une part, qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et d'autre part, que les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 5 al. 2 sur l'ordonnance réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977, ci-après : l'ordonnance). L'aptitude des futurs parents adoptifs doit faire l'objet d'une attention particulière en présence de circonstances pouvant rendre leur tâche difficile, notamment lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière est de plus de quarante ans (art. 5 al. 3 let a de l'ordonnance).
La circulaire du Conseil fédéral aux autorités de surveillance concernant le placement d'enfants, du 21 décembre 1988, rappelle les dispositions du message
du Conseil fédéral selon lesquelles l'adoption aux fins d'éducation exige que l'enfant ait des parents adoptifs dont l'âge corresponde à peu près à celui des parents naturels. Elle précise que ce n'est pas en fonction d'un âge précis, mais en fonction d'une différence d'âge déterminée entre l'enfant et les futurs parents adoptifs qu'il convient de déterminer si ces derniers auront la force et la faculté d'adaptation nécessaires pour éduquer l'enfant non seulement au moment où ils présentent leur requête, mais aussi durant toute la minorité de l'enfant, en particulier lors de sa puberté. La circulaire précise encore ce qui suit :
"Même lorsque la différence d'âge entre l'enfant et les futurs parents adoptifs est supérieure à quarante ans, l'établissement d'un rapport normal de parents à enfants n'est pas exclu. Il est néanmoins justifié de mentionner ce critère dans l'ordonnance puisqu'il ne s'agit que de rendre les autorités compétentes attentives au fait qu'elles devront prendre en considération l'âge des futurs parents adoptifs. Il va de soi que plus la différence d'âge est grande, plus l'enquête doit être approfondie."
Ainsi, une différence d'âge de plus de quarante ans entre l'un des parents nourriciers et l'enfant ne constitue pas un empêchement légal à l'adoption et ne suffit pas non plus à présumer que l'adoption ne servirait pas au bien de l'enfant (arrêt TA GE 92/140 du 24 mars 1993). Une telle différence d'âge exige seulement que l'autorité de surveillance procède à une enquête approfondie en vue de déterminer si l'adoption servira au bien de l'enfant.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a fait procéder au complément de l'enquête exigé par le Tribunal administratif dans son arrêt du 24 mars 1993. Elle a constaté que les deux fils du recourant avaient exprimé un avis tout à fait favorable au projet d'adoption même si leur soeur avait refusé de prendre position. En outre, il ressort très clairement du rapport social du 6 juillet 1993 que l'enfant "trouvera dans un tel milieu toutes sortes de stimulations, d'enrichissements, une sécurité affective et matérielle". Les auteurs du rapport insistent cependant sur les inconvénients résultant de l'âge du recourant, notamment en ce qui concerne les difficultés qu'il aurait pour comprendre l'enfant à l'âge de l'adolescence et pour faire preuve de la souplesse nécessaire. Le rapport relève aussi les risques de maladie ou de décès plus importants à l'âge du recourant.
Cependant, il ressort de l'ensemble des éléments de l'enquête effectuée par l'autorité intimée qu'une adoption par les recourants permettrait d'améliorer la
situation d'un enfant abandonné. En effet, ni les qualités personnelles, ni les aptitudes éducatives ou l'état de santé des recourants n'ont été mis en doute par l'autorité intimée, qui admet que l'enfant désiré bénéficiera dans le foyer des recourants d'une sécurité affective et matérielle. En outre, l'enfant sera accueilli favorablement par ses demis-frères, qui soutiennent le projet d'adoption de leur père. Enfin, la recourante, par son âge, son dynamisme et ses nombreux amis qui entourent le couple devrait être à même de maintenir un cadre éducatif approprié et surmonter les difficultés en cas de maladie ou de décès de son mari. Ainsi, les inconvénients résultant de la différence d'âge entre le recourant et l'enfant désiré sont largement compensés par les qualités personnelles des recourants et le cadre éducatif qui sera offert à l'enfant. Il convient encore de relever que la recourante pourrait remplir à elle seule les conditions à l'octroi d'une autorisation d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant; à plus forte raison cette autorisation doit-elle être délivrée pour l'accueil d'un enfant en vue de l'adoption conjointe par les recourants dont l'âge (40 et 67 ans) peut correspondre à celui de parents naturels.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une autorisation d'accueil est délivrée aux recourants pour le placement d'un enfant en vue de son adoption.
Les
recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit aux dépens qu'ils ont
requis, arrêtés à Fr. 500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de protection de la jeunesse du 13 juillet 1993 est réformée en ce sens qu'une autorisation provisoire d'accueillir en vue d'adoption un enfant âgé de zéro à six ans et dont l'origine n'est pas encore déterminée est délivrée aux recourants A. et B. X.________-Y.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse, est débiteur des recourants d'une somme de Fr. 500.-- à titre de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est notifié selon l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).