canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 20 avril 1994

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sur le recours interjeté par X.________, représenté par son conseil, l'avocat Urbain Lambercy, Chemin du closelet 2, à 1001 Lausanne,

contre

 

la décision de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 22 juillet 1993, prononçant l'échec définitif de l'intéressé à la session de juillet 1993.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Jean-Claude de Haller, président
Mme      Dominique Anne Thalmann, assesseur
M.           Rolf Wahl, assesseur

en fait  :

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A.                            Le recourant X.________, né en 1954 et originaire de Yougoslavie est depuis de nombreuses années en Suisse où il travaille dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. C'est ainsi que, à part une interruption de séjour (1979-1980) due à une période de service militaire en Yougoslavie, il a été employé dans différents cafés-restaurants de Lausanne en qualité de sommelier ou de chef de service de 1977 à ce jour. Depuis le 1er août 1985, il travaille comme chef de service au restaurant ******** à Lausanne.

 

 

B.                            Le 9 juin 1992, le recourant s'est inscrit à l'examen de cafetiers-restaurateurs et hôtelier (CRH) pour établissement important. Il a échoué une première fois en juillet 1992 (moyenne générale : 3,2), une deuxième fois en décembre 1992 (moyenne générale : 3,5) et une troisième fois en mars 1993 (moyenne générale : 4,1, mais moyenne insuffisante dans deux groupes).

                                En lui notifiant le troisième échec, le Service de la police administrative a écrit le 5 mai 1993 au recourant pour lui indiquer qu'il l'autorisait, à titre exceptionnel, à subir un quatrième examen partiel sur trois branches (connaissances théoriques de cuisine, service de table (théorie) et service de table (pratique)). Le recourant a subi cet examen partiel en juillet 1993, en obtenant chaque fois la note de 5 pour le service de table, théorie et pratique, mais en échouant l'examen portant sur les connaissances théoriques de cuisine (note : 3). Contrairement à la pratique habituelle, et compte tenu des griefs formulés par le recourant à l'endroit d'un expert (M. A.________), l'appréciation des résultats de cet examen partiel a été faite par deux experts. S'agissant de l'examen portant sur les connaissances théoriques de cuisine ces deux experts étaient M.  A.________, restaurateur à 1********, et M. B.________, hôtelier à 2********.

C.                            Au vu des résultats de l'examen partiel, le Service de la police administrative a notifié au recourant, en date du 22 juillet 1993, un constat d'échec définitif comportant refus du certificat de capacité pour établissement important, en application de l'art. 19 al. 2 du Règlement du 22 janvier 1986 des examens de cafetiers restaurateurs et hôteliers (RSV 8.6.C, ci-après : le règlement).

                                C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 29 juillet 1993 confirmé par un mémoire du 10 août 1993.

D.                            Sur requête commune des parties, et conformément à l'art. 58 LJPA, la procédure d'instruction a été suspendue du 30 septembre au 10 décembre 1993. L'autorité intimée s'est ensuite déterminée, en date du 5 janvier 1994, concluant au rejet du recours. Le Tribunal administratif a entendu les parties à son audience du 31 mars 1994, ainsi que cinq témoins. Les arguments des parties ainsi que les déclarations des témoins seront repris ci-après pour autant que de besoin.


en droit :

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1.                             Dans son acte de recours du 29 juillet 1993, le recourant conclut à ce que le certificat de capacité pour établissement important lui soit délivré, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'examen de premier groupe sous le contrôle de deux experts. Le recourant s'est également plaint ultérieurement (correspondance du 31 janvier 1994) du fait que l'autorité intimée aurait refusé sans motif de lui délivrer une patente pour petits établissements. A l'audience du 31 mars 1994, le recourant a toutefois précisé que ce point n'était plus litigieux et qu'il n'entendait pas que le tribunal statue sur cette conclusion. Il faut d'ailleurs relever que le règlement ne donne, dans sa teneur actuelle, aucun droit à une telle mesure, qui résultait, selon les explications du service intimé, d'une pratique ancienne abandonnée depuis une dizaine d'années.

2.                             Est donc l'objet de la présente procédure le refus de délivrer un certificat de capacité pour établissement important à la suite du quatrième échec subi par le recourant en juillet 1993. Seule est en cause la note 3 attribuée au recourant pour l'examen portant sur les connaissances théoriques de cuisine, les deux autres branches sur lesquelles a porté cet examen partiel ayant donné des résultats plus que suffisants (note : 5). Selon le recourant, la note litigieuse serait le résultat d'une appréciation défavorable de l'expert A.________. Il s'en prend au manque d'objectivité de cet expert, qui aurait déjà manifesté à l'occasion d'examens antérieurs des préjugés défavorables à son endroit et affirme que, mis en présence de ce même expert lors de sa quatrième tentative, il aurait perdu ses moyens, l'examinateur en profitant pour mettre une note basse, ne correspondant pas aux connaissances réelles de l'intéressé.

3.                             En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

                                Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif ne peut que faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à exercer une profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières examinées. C'est la raison pour laquelle on recourt en général à des spécialistes qui, en raison de leurs aptitudes et de leur expérience dans ces domaines - la plupart du temps totalement étrangers au droit - sont à même de faire passer des examens. A cela s'ajoute qu'un contrôle sérieux des prestations d'un examen nécessite la comparaison avec les travaux d'autres candidats et une discussion sur les autres prestations de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on renonce en général à prévoir une voie de recours contre les résultats d'examen (voir par exemple l'art. 99 lit. f OJF), ou alors on limite à des questions purement formelles le contrôle de l'autorité de recours (sur tous ces points, voir ATF 105 Ia 190; Tribunal administratif, arrêt GE 92/104 du 2 décembre 1992).

4.                             En l'espèce, le recourant ne peut faire état d'aucune violation de la procédure d'examen, telle qu'elle est organisée par le règlement. Au contraire, il faut remarquer qu'il a pu bénéficier à titre exceptionnel d'une chance supplémentaire de répéter un examen partiel, et on a prévu à cette occasion, conformément à sa demande, la présence d'un deuxième expert, de manière à exclure toute manifestation de prévention ou d'absence d'objectivité de l'examinateur. Les circonstances dans lesquelles s'est passé cet examen complémentaire, en juillet 1993, ont été tout à fait régulières et elles ne sauraient permettre de mettre en cause le r¿ultat insatisfaisant obtenu par le candidat. Il faut d'ailleurs observer que, au cours des trois tentatives précédentes, le recourant avait obtenu des résultats mauvais à l'examen cuisine II (connaissances théoriques), puisque ses notes ont été 3 en juillet 1992, 3 en décembre 1992, et 2,5 en mars 1993. C'est dire que le recourant - qui n'a pas toujours été examiné par l'expert dont il met l'objectivité en question - n'a jamais démontré avoir des connaissances suffisantes en la matière, et qu'il est même paradoxal de devoir constater que le résultat le moins bon a été obtenu à la troisième tentative. Pour surprenant qu'il soit, le fait a été confirmé par l'un des témoins entendus à l'audience du 31 mars 1994, M. C.________, qui a donné des cours au recourant et qui a constaté que celui-ci, bien loin de s'améliorer, paraissait dominer de moins en moins bien la matière.

                                Si l'on ajoute à cela les déclarations tout à fait claires du deuxième expert (M. B.________) également entendu par le tribunal à l'audience du 31 mars 1994, selon lequel les prestations du recourant étaient manifestement et nettement insuffisantes, on ne voit pas sur quel élément concret autre que des convictions purement subjectives le recourant peut fonder ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été jugé équitablement. Constester dans de telles circonstances une note d'examen qui est - et pour la quatrième fois - insuffisante est une démarche audacieuse, qui confine à la témérité.

5.                             Il en résulte que, à sa troisième tentative complétée par l'examen partiel du mois de juillet 1993, le recourant a obtenu une note moyenne insuffisante (3,7) pour le premier groupe, ce qui signifie que l'examen n'est pas réussi (art. 18 al. 1 du règlement). S'agissant d'un troisième échec, il est définitif, un nouvel examen ne pouvant avoir lieu avant 3 ans (art. 19 al. 2 du règlement).

                                Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument d'arrêt de Fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 avril 1994/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :