canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 17 janvier 1994
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sur le recours formé le 25 juillet 1993 par X.________, à 1********,
contre
la décision du chef du Département de l'instruction publique et des cultes du 14 juillet 1993 rejetant son recours contre un refus d'immatriculation à l'Université de Lausanne.
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Alain Zumsteg, juge
G. Henriod, assesseur
Mme M. Bornicchia, assesseur
a vu en fait :
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A. X.________, née le 25 juin 1966, est titulaire d'un certificat fédéral de maturité de type E délivré le 25 juin 1987.
De l'automne 1987 à l'automne 1990, elle a effectué 5 semestres d'études à l'Ecole des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall, ainsi qu'un stage de deux mois et demi à l'Union de Banques Suisses, à Locarno. Alors que l'inscription au sixième semestre nécessitait la réussite de dix examens intermédiaires, ainsi qu'un stage professionnel de six mois, elle n'a présenté que trois examens et n'en a réussi que deux, dont un après deux échecs.
Elle a entamé ensuite des études de droit à l'Université de Neuchâtel, mais ne s'est pas présentée à la première série d'examens à la fin de sa première année d'études, ainsi que l'y obligeait le règlement de faculté. Elle a abandonné ses études en 1991 pour travailler à plein temps en tant que gérante d'un kiosque Naville SA.
B. Désireuse d'entreprendre des études de psychologie à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, X.________ a présenté une demande d'immatriculation pour le semestre d'hiver 1993-1994. Cette demande a été rejetée en application de l'art. 108 du règlement général du 12 septembre 1980 de l'Université de Lausanne (RUL) qui exige l'approbation du rectorat pour l'immatriculation de tout étudiant ayant été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses depuis plus de six semestres sans que ce temps d'études n'ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du chef du Département de l'instruction publique et des cultes en faisant valoir que c'était pour des raisons psychologiques majeures qu'elle n'avait pas pu s'inscrire à ses examens universitaires, notamment à Neuchâtel. A l'appui de son pourvoi, elle produisait une lettre de son psychothérapeute au rectorat de l'université, attestant qu'elle était en traitement depuis deux ans et que sa demande d'inscription à Lausanne témoignait de ses ressources psychologiques et d'une issue positive à ses difficultés.
Le chef du Département de l'instruction publique et des cultes a rejeté le recours le 14 juillet 1993, considérant en substance que le rectorat n'avait pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, bien qu'il se soit borné à constater que la recourante avait été immatriculée plus de six semestres dans deux hautes écoles sans avoir réussi la moindre série d'examens. Il a d'autre part estimé qu'il y avait tout lieu de présumer que la recourante était en bonne santé, tant sur le plan physique que psychique, lors de ses études antérieures à St-Gall et à Neuchâtel, du moment qu'elle n'avait produit à l'époque aucun certificat médical attestant son impossibilité de s'inscrire aux examens pour des raisons d'ordre psychologique.
D. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 juillet 1993.
Aux termes de la réponse qu'il a déposé le 14 septembre 1993, le chef du Département de l'instruction publique et des cultes conclut au rejet du recours. Le rectorat n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui était imparti à cet effet. Il est toutefois intervenu le 21 octobre 1993 pour attirer l'attention du juge instructeur sur l'art. 60 al. 2 du règlement de la Faculté des SSP qui dispose que : "Le/la candidat-e qui a déjà fréquenté deux facultés sans y achever ses études n'est pas autorisé-e à s'inscrire à la Faculté des sciences sociales et politiques." Il précisait que la recourante n'étant pas immatriculable à l'Université de Lausanne il n'avait pas jugé nécessaire de se prononcer dans sa décision du 14 juin 1993 sur le problème de l'inscription en faculté.
Compte tenu des éléments nouveaux apportés par ces documents, un second échange d'écritures a été ordonné. La recourante a répliqué le 9 novembre 1993. Le rectorat et le chef du Département de l'instruction publique et des cultes se sont respectivement déterminés sur cette réplique les 23 et 26 novembre 1993.
Les arguments développés de part et d'autre seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Considérant en droit :
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1. Interjeté dans les dix jours suivant la communication de la décision attaquée et validé dans les vingt jours par le dépôt d'un mémoire motivé, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 108 RUL, dans sa teneur antérieure au 28 août 1993, l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre université suisse ne peut être immatriculé à l'Université de Lausanne qu'avec l'approbation du rectorat. Il en est de même de tout étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses depuis plus de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens. Dans sa version actuelle, issue d'une révision du 13 août 1993 (FAO N° 69, du 27 août 1993), s'ajoute aux cas d'immatriculations nécessitant l'approbation du rectorat celui de l'étudiant inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.
L'art. 108 RUL ne précise en revanche pas, lorsque l'immatriculation exige l'approbation du rectorat, à quelles conditions celle-ci peut être donnée ou refusée; à cet égard, il laisse à l'autorité un très large pouvoir d'appréciation. Cela ne signifie cependant pas que cette dernière soit entièrement libre en la matière. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les réf.); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les références).
Comme l'expose l'autorité intimée, l'art. 108 RUL a été édicté afin d'éviter la présence à l'université d'étudiants qui passent d'une faculté à une autre et encombrent les auditoires sans objectif véritable ou sans réel espoir de succès. Plus généralement, on peut dire qu'il s'agit d'écarter de l'université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitude. A cet égard le fait d'avoir été renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études, ne constitue qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à l'approbation du rectorat. Savoir ensuite si cette approbation doit être donnée ou non, dépend des circonstances particulières propres à chaque candidat. L'autorité, après avoir au besoin procédé aux investigations nécessaires, doit examiner si les craintes que le parcours antérieur de l'étudiant peut susciter quant à sa volonté ou son aptitude à poursuivre avec succès ses études se vérifie. Elle ne peut se contenter de considérations abstraites ou schématiques, mais doit au contraire adapter sa décision à la situation concrète de l'intéressé, sous peine de tomber dans l'arbitraire (v. ATF 103 Ia 503).
3. Quand bien même la recourante paraît le mettre en doute, il est incontestable que les conditions d'application de l'art. 108 RUL étaient réunies dans son cas. Même si l'Ecole des hautes études économiques et sociales de St-Gall ne connaît pas l'équivalent exact de la "série d'examens" que l'on rencontre dans d'autres universités, il est indiscutable qu'en ne réussissant que deux des dix examens intermédiaires prescrits pour l'inscription au sixième semestre, la recourante ne peut être considérée comme ayant réussi une "série d'examens". Quant à l'examen de comptabilité réussi à Neuchâtel, il porte sur les rudiments de cette matière, enseignés durant un semestre aux étudiants qui n'ont aucune formation commerciale; il n'entre pas dans la première série d'examens prévue par le règlement de la Faculté de droit, série à laquelle il n'est du reste pas contesté que la recourante ne s'est pas présentée.
Cela dit, la décision attaquée relève elle-même que le rectorat s'est arrêté à la constatation que la recourante avait déjà accompli plus de six semestres d'études sans avoir réussi la moindre série d'examens et qu'il ne fait pas mention d'autres éléments éventuellement susceptibles de justifier le rejet de la demande. Sa décision apparaît ainsi dépourvue de toute motivation et donne à penser qu'il n'a procédé à aucun examen concret des dispositions de la recourante à suivre avec succès l'enseignement de l'Université de Lausanne. Faute d'avoir ainsi le moindre élément qui lui permette de savoir comment l'autorité de première instance avait fait usage de son pouvoir d'appréciation, c'est de façon arbitraire que le département intimé a jugé que cette dernière n'avait pas commis d'excès ou d'abus dudit pouvoir.
Substituant sa propre appréciation à celle du rectorat, le département a considéré que la recourante n'avait jamais, lors de ses études antérieures, produit de certificat médical attestant son incapacité à s'inscrire aux examens pour des raisons d'ordre psychologique; il en déduit qu'il y a tout lieu de présumer qu'elle était en bonne santé, tant sur le plan physique que psychique. Cette conclusion est également arbitraire : elle ne repose sur aucune constatation objective (le fait de ne pas se prévaloir d'une maladie dans une situation donnée ne signifie pas qu'on soit en bonne santé); elle va même à l'encontre des attestations médicales figurant au dossier, selon lesquelles la recourante a été en traitement psychothérapeutique depuis le 17 août 1989.
Au demeurant la question de savoir si des raisons de santé ont empêché l'intéressée de poursuivre ses précédentes études ne constitue qu'un des aspects à prendre en considération. L'élément primordial, que ni le rectorat ni le département n'ont tenté d'élucider, est de savoir si aujourd'hui la recourante est en mesure de mener à bien ses études ou s'il existe un risque sérieux de la voir répéter ses échecs passés. Sur ce point, le seul élément d'information dont on dispose est la lettre du psychothérapeute A.________ au rectorat de l'université, du 18 juin 1993, qui laisse entrevoir une évolution positive de l'état de la recourante. Les considérations du département selon lesquelles la peur des examens ne peut être considérée comme une incapacité liée à la maladie, sont tout aussi dépourvues de pertinence : il n'existe rien au dossier qui permette de supposer que les difficultés rencontrées par la recourante dans ses précédentes études consistent en une telle appréhension. Pour poser un pronostic défavorable sur la réussite de futures études, le département ne saurait se contenter de présomptions mal étayées. Il lui appartient, s'il l'estime utile, de faire vérifier l'aptitude de l'intéressée à suivre l'enseignement universitaire, en invitant par exemple le psychothérapeute A.________ à s'exprimer sur cette question de manière plus détaillée ou en requérant un avis d'expert.
4. En l'état actuel du dossier, le Tribunal administratif ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour décider si la demande d'immatriculation de X.________ doit être admise. Les aurait-il qu'il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités intimées, dont il lui appartient uniquement de contrôler la conformité au droit (art. 36 LJPA). La décision attaquée ne peut en conséquence qu'être annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision, sur la base d'un examen sérieux et complet de la situation.
Dans la mesure où le vice qui entache la décision attaquée, à savoir une recherche et un examen incomplets des faits pertinents, affecte également la décision du rectorat, c'est à cette autorité qu'il convient de renvoyer la cause. A défaut, la recourante se trouverait privée d'une instance de recours si la nouvelle décision à intervenir devait ne pas lui donner satisfaction.
5. En cours de procédure, le rectorat a attiré l'attention du juge instructeur sur le second alinéa de l'art. 60 du règlement de la Faculté des sciences sociales et politiques, approuvé par le département de l'instruction publique et des cultes le 3 août 1992, dont la teneur est la suivante :
"Le/la candidat-e qui a déjà fréquenté deux facultés sans y achever ses études n'est pas autorisé-e à s'inscrire à la Faculté des sciences sociales et politiques".
La recourante a contesté la légalité de cette disposition, dont la formulation absolue va au-delà de ce que prévoit l'art. 108 al. 1er lit. b RUL, dans sa teneur actuelle. Le département intimé considère pour sa part que cette question ne se pose pas en l'espèce, puisqu'aucune décision sur l'inscription à la faculté n'a encore été prise, compte tenu du refus d'immatriculation.
Quoique cette question sorte effectivement du cadre du présent litige, limité au contrôle de la légalité du refus d'immatriculation opposé à la recourante, le tribunal estime néanmoins utile d'émettre quelques doutes quant à la légalité de la disposition susmentionnée :
L'art. 73 LUL délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer "les conditions d'inscription préalable, d'immatriculation, d'inscription aux cours ainsi que les taxes et droits d'inscription." Ces questions sont réglées aux art. 107 et ss RUL. Aux termes de l'art. 107 al. 3, l'immatriculation ne confère pas en elle-même le droit de se présenter aux examens de grade. "Sont effet réservées les conditions particulières de même que les examens préalables ou complémentaires ouvrant l'accès aux facultés et écoles;...". Cette disposition ne précise toutefois pas dans quelles limites les facultés peuvent émettre des exigences plus élevées que celles requises de façon générale pour l'immatriculation; on peut supposer qu'il s'agit de conditions particulières liées à la nature des études. L'art. 110 RUL permet en outre aux facultés et écoles de fixer dans leurs règlements les conditions auxquelles doivent répondre les étudiants qui souhaitent y entreprendre des études après avoir subi un échec définitif dans une autre faculté ou école ou dans une autre université.
Dans la mesure où l'art. 60 al. 2 du règlement de la Faculté des SSP pose une exigence sans relation avec la nature de l'enseignement dispensé dans ladite faculté et où il sort du cadre défini par l'art. 110 RUL, on peut sérieusement se demander s'il n'excède pas le pouvoir réglementaire que la loi sur l'université reconnaît au département.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du chef du Département de l'instruction publique et des cultes du 14 juillet 1993 est réformée comme suit :
1. Le
recours est admis.
2. La décision du rectorat, du 14 juin 1993,
est annulée.
3. L'avance de frais effectuée par la recourante
lui sera restituée.
III. La cause est renvoyée au
rectorat pour nouvelle décision.
IV. Jusqu'à droit connu sur cette nouvelle décision, X.________ restera provisoirement immatriculée comme étudiante régulière et admise à fréquenter les cours de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.
V. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 17 janvier 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge :