canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 25 février 1994

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sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat François Besse, rue du Lion d'Or 2 à 1002 Lausanne,

contre

 

la décision du 19 août 1993 du Département de l'instruction publique et des cultes confirmant l'annulation d'un examen de maître de sport.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
                C. Jaques, assesseur
                R. Rivier, assesseur
 

constate en fait  :

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A.                            Le recourant X.________, né en 1969, titulaire d'une maturité type E, s'est porté candidat le 1er février 1991 auprès du Service cantonal vaudois de l'éducation physique et du sport pour commencer sa formation de maître d'éducation physique. Il a été admis au centre de formation des maîtres d'éducation physique de l'Université de Lausanne aux fins d'y obtenir le diplôme fédéral.

B.                            Un stage pédagogique en emploi a été organisé à son attention, à Neuchâtel, sous la direction de M. A.________, maître de stage, à Peseux et de M. B.________, maître de sport à St-Martin. Dans ses instructions, le conseiller pédagogique de l'éducation physique, M. C.________, a indiqué aux maîtres de stage que celui-ci devait être limité, en deuxième année, à vingt leçons, deux rapports intermédiaires devant être dressés, le premier après dix leçons et le second à la fin de la série de vingt leçons. Le solde des leçons (quarante) était réservé à la troisième année de stage.

                                Le recourant a ainsi effectué sa deuxième année de stage en donnant dix leçons (degré 1 à 3) sous la direction de M. B.________, et cinq leçons (degré 7 à 9) sous la direction de M. A.________. Ces dernières leçons ont été comptabilisées à double, c'est-à-dire considérées comme équivalant à dix leçons de stage, ce qui a provoqué une réaction de M. C.________, qui a indiqué au recourant, dans un entretien du 27 août 1992 à 09.45 h. à Dorigny, que cette méthode n'était pas acceptable, parce que des leçons ne pouvaient être comptabilisées à double qu'exceptionnellement, lorsqu'étaient effectivement enseignées au cours de deux périodes consécutives des matières tout-à-fait différentes. L'attention du recourant a été ainsi formellement attirée sur le fait que, cinq leçons ayant été comptabilisées pour dix au cours de sa deuxième année, il ne serait pas autorisé à bénéficier d'un tel système en cours de troisième année. Cet avertissement lui a été confirmé personnellement par son maître de stage, M. A.________, au cours d'un entretien dans le courant du mois de septembre suivant (1992).

C.                            En septembre 1992, le recourant a commencé sa troisième année de stage. Il a ainsi rempli un formulaire d'annonce de stage qu'il a remis le 23 septembre 1992 au Service cantonal des sports à Neuchâtel, qui en a transmis une copie au Centre de formation de l'UNIL. Dans cette formule, qui contient une erreur de date manifeste, le recourant indique de manière précise que sont prévues quarante périodes, dont vingt avec des classes secondaires et vingt avec des classes primaires. Par la suite, il a communiqué les 2 septembre et 27 octobre 1992, ainsi que le 26 janvier 1993, sa planification de leçons, indiquant des dates précises ainsi que les degrés prévus. Sauf pour les leçons prévues en janvier, février et mars 1993, cette planification mentionne à une exception près des leçons d'une heure.

                                Le recourant a remis, le 30 mars 1993, au Service vaudois de l'éducation physique et des sports ses feuilles de stage de troisième année. Ces feuilles mentionnent vingt leçons, dont cinq prévues à des dates postérieures au 30 mars 1993, pour les degrés primaires et vingt leçons échelonnées entre le 8 septembre et le 23 mars pour les degrés secondaires. En fait, il résulte du dossier et de l'instruction que le recourant n'a effectivement pas donné toutes les leçons ainsi annoncées pour le degré primaire, ce qui a amené son maître de stage, M. B.________, à délivrer le certificat suivant, le 9 juin 1993 :

"Durant l'année 1992-1993, le stagiaire susmentionné a donné dans le cadre des écoles primaires de la ville de Neuchâtel (collège du 1********) dix-sept leçons de 45 minutes.

                                De son côté, l'autre maître de stage, M. A.________, a délivré un certificat rédigé comme suit :

"Par la présente, je confirme que vous avez suivi vingt séances de 90 minutes au niveau secondaire inférieur au centre de 2******** à l'école secondaire régionale de Neuchâtel".

D.                            Dans le cadre de sa troisième année de stage, le recourant a donné en mars 1993 une leçon d'examen pour lequel il a obtenu la note 4,5 (note d'expérience). Il s'est ensuite présenté le 25 mai 1993 à l'examen de leçon. Toutefois, des contrôles effectués par le conseiller pédagogique de l'éducation physique (M. C.________) ayant révélé que le stage n'était pas terminé à cette date, faute par le recourant de n'avoir pas donné toutes les leçons exigées pour la validité du stage, aucune note n'a été attribuée au recourant et l'examen a été annulé, par décision du 3 juin 1993, confirmée sur recours par le Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après : DIPC) le 10 août 1993. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 19 août 1993. En substance, le recourant affirme avoir donné toutes les leçons prévues pour le stage de troisième année, dès lors que les vingt leçons données avec des classes secondaires ont duré 90 minutes, soit deux périodes, et doivent dès lors être comptabilisées à double conformément à la pratique suivie par le département pour d'autres cas.

E.                            Le DIPC s'est déterminé en date du 23 septembre 1993, en concluant au rejet du recours, confirmant sa position selon laquelle le stage n'était pas valablement effectué, seul trente-sept des leçons prévues ayant été données au lieu de quarante. Le recourant a encore déposé un mémoire complémentaire (le 26 octobre 1993) auquel le département intimé a brièvement répondu le 15 novembre 1993.

                                Les parties ont été entendues ainsi que quatre témoins à une audience du 20 janvier 1994, à la suite de laquelle la possibilité leur a été donnée de déposer encore une écriture, ce qu'elles ont fait en date des 28 janvier 1994 (pour le département) et 2 février 1994 (pour le recourant).

                                Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

et considère en droit :

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1.                             La décision entreprise est fondée sur le règlement du 5 novembre 1981 sur la formation pédagogique des maîtres d'éducation physique (RSV 4.14.E), lui-même fondé sur la loi vaudoise du 24 février 1975 d'application de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RSV 4.14.A). L'art. 25 du règlement prévoit que le département statue sur les recours interjetés en matière de formation pédagogique des maîtres de sport, qu'il s'agisse de refus d'admission à un examen ou d'échec à la pédagogie pratique. Dans la mesure où le département ne statue pas définitivement, sa décision peut être déférée au Tribunal administratif, conformément à la clause générale de compétence de l'art. 4 LJPA. Adressé en temps utile et conformément aux règles de procédure de l'art. 31 LJPA, le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                             Sur le fond, la question est de savoir si le recourant pouvait valablement, en mai 1993, se présenter à l'examen de leçon, qui est un des deux examens de pédagogie pratique prévu par l'art. 24 du règlement. La solution à cette question dépend du point de savoir s'il a valablement accompli son stage ou si, comme le soutient le département intimé, tel n'est pas le cas, le nombre de leçons données pour l'ensemble des stages de deuxième et troisième année n'étant que de cinquante-sept (au lieu des soixante prévues). Le recourant ne conteste pas n'avoir donné que dix-sept leçons avec M. B.________ (mémoire de recours du 14 juin 1993, p. 2, ch. 2). Le litige porte donc essentiellement sur la manière de comptabiliser les vingt leçons données en cours de troisième année par le recourant aux classes secondaires sous la direction de M. A.________. Invoquant l'égalité de traitement avec d'autres candidats, le recourant soutient que ces leçons doivent être considérées comme équivalant à quarante, dès lors que leur durée a été de deux périodes. Le département conteste ce point de vue en alléguant d'une part que les cas cités par le recourant sont différents, notamment parce que les intéressés ont accompli beaucoup plus que le nombre minimum de leçons exigées, et d'autre part que, de toute manière, le recourant avait épuisé durant sa deuxième année de stage les possibilités qui lui étaient offertes de donner des leçons "doubles", son attention ayant été expressément attirée sur le fait qu'il ne pourrait pas utiliser cette procédure au cours de sa troisième année de stage.

3.                             A l'appui de son argumentation, selon laquelle les candidats de la trentième session d'examens du diplôme fédéral de maître d'éducation physique étaient autorisés à comptabiliser à double les leçons de stage comportant plus d'une période de quarante-cinq minutes, le recourant invoque qu'aucun texte écrit et notamment aucune directive du département ne fixe de manière claire comment doit être réglée la prise en compte de la durée des leçons d'examen. Dans ses déterminations, le département admet que la question n'a pas été réglée par des instructions écrites, mais il relève que le point a été traité avec les maîtres de stage lors d'un séminaire organisé à la Chaux-de-Fonds en septembre 1992 et qu'aucune incertitude ne devait ainsi régner à cet égard. Le tribunal, qui a entendu à son audience du 20 janvier 1994 trois maîtres de sport à qui ont été confiés des stagiaires vaudois, ne peut pas être aussi catégorique. Il résulte en effet des déclarations faites - ainsi que d'attestations écrites versées au dossier - que certains maîtres de stage ont persisté dans leur pratique de compter les leçons comportant deux périodes consécutives pour deux leçons de stage, d'autres affirmant que deux leçons de 90 minutes équivalaient à trois leçons. Il n'est ainsi pas établi que la difficulté ait été réglée pour tout le monde de manière claire.

                                Il résulte en revanche de l'instruction que le recourant devait être lui tout-à-fait au net sur ce point, puisque son attention a été expressément attirée, le 27 août 1992, par le responsable vaudois des stages en emploi (M. C.________). Certes, le recourant conteste-t-il que cet entretien ait eu lieu, mais le tribunal ne peut qu'écarter cette version. Les déclarations tout-à-fait nettes et précises de M. C.________, qui a indiqué l'heure exacte et le lieu de cet entretien au moyen de ses notes, ne laissent pas place à des doutes quant à la réalité de celui-ci, même si le recourant ne s'en souvient plus - ou affirme ne plus s'en souvenir -. De toute manière, à supposer qu'un doute puisse subsister, il serait levé par les déclarations sans équivoque du maître de stage de l'intéressé, M. A.________, qui a confirmé à l'audience du 20 janvier 1994 qu'il avait orienté de manière tout-à-fait précise son élève sur le fait que l'autorité vaudoise n'admettrait pas que les leçons de troisième année soient comptabilisées à double, même s'il s'agissait de leçons comportant deux périodes. Dans son certificat du 9 juin 1993, cet enseignant s'est borné à indiquer que le recourant avait suivi vingt séances de 90 minutes, laissant ainsi manifestement aux responsables vaudois le soin de décider comment ces leçons devaient être prises en compte. Le recourant ne se trouve donc pas dans une situation ou, face à une réglementation peu claire, le principe de la bonne foi interdirait une interprétation qui lui soit défavorable (ATF 119 V 152 consid. 4). Au contraire, dans le mesure où le principe de la bonne foi s'applique également à l'administré, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme s'être cru en droit de procéder selon ce qu'il considérait être une pratique admise. Son attention avait en effet été expressément attirée sur les exigences du Service de l'éducation physique et des sports et il ne pouvait pas faire fi des instructions formelles qui lui avaient été données à cet égard. Il faut d'ailleurs relever que, dans la planification qu'il a adressée en automne 1992 à l'autorité vaudoise, le recourant a toujours indiqué des leçons d'une heure. Ce n'est qu'au début de l'année 1993, vraisemblablement parce qu'il s'est rendu compte que son programme de stage était en retard, qu'il a indiqué son intention de donner des leçons de deux heures en février et mars 1993. Dans la mesure où les feuilles de stage qu'il a remises à fin mars 1993 au département comportaient exactement le nombre de leçons exigées (vingt au secondaire et vingt au primaire) - et encore, quatre leçons prévues pour les mois d'avril et mai 1993 n'ont-elles jamais été données - le recourant devait savoir que son stage ne serait pas considéré comme valablement accompli.

4.                             Le recourant ne peut pas valablement invoquer le principe de l'égalité de traitement en comparant son cas à celui d'autres étudiants. Certes, comme on l'a vu ci-dessus, une certaine incertitude paraît-elle avoir régné, aussi bien chez les stagiaires que chez les maîtres de stage, sur les intentions de l'autorité vaudoise. Le tribunal a notamment entendu à son audience du 20 janvier 1994 un étudiant (M. D.________) qui a indiqué avoir fréquemment comptabilisé à double les leçons comportant plus de deux périodes. Mais ces cas ne sont pas assimilables à celui du recourant, d'une part parce que les intéressés n'ont pas reçu les mêmes indications précises et avertissements que le recourant, et d'autre part et surtout parce que ces candidats, à la différence du recourant, ont effectué un nombre de leçons de stage supérieur au minimum de soixante requis, de sorte que la méthode de comptabilisation ne revêtait pas du tout la même importance que pour X.________, qui en a indiqué quarante sans les avoir même toutes données. A titre d'exemple, le département intimé a produit avec son mémoire du 28 janvier 1994 les feuilles de stage des étudiants D.________ et E.________. Il en résulte que le premier a donné quarante leçons en deuxième année (contre quinze pour X.________) et quarante-cinq en troisième année (contre trente-sept), et que le second a donné quant à lui vingt leçons en deuxième année et quarante-trois en troisième. Le cas du recourant présente donc avec celui des étudiants auxquels il entend être comparé des différences de fait justifiant un traitement différent, conformément à la définition traditionnelle du principe de l'égalité de traitement (ATF 119 I a 2 consid. 3a et les références citées).

5.                             Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le département intimé a considéré que le recourant n'avait pas valablement accompli son stage en

 

emploi et que, n'ayant donné que cinquante-sept des soixante leçons requises sur les deux ans de stage, il ne devait pas être admis aux leçons d'examen de pédagogie pratique. C'est dès lors à juste titre que l'examen du 25 mai 1993 a été annulé, aucune note n'étant attribuée. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e
  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument d'arrêt de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 25 février 1994/mpw

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :