canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 4 novembre 1993

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sur le recours interjeté le 26 juillet 1993 par X.________, ********, à 1********,

contre

 

un mandat d'amener délivré par le Préfet du district de Lausanne à la requête de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Alain Zumsteg, juge
Mme      Dominique Thalmann, assesseur
M.           Vincent Pelet, assesseur

-                               vu le recours formé le 26 juillet 1993 par X.________ contre un mandat d'amener délivré contre lui par le Préfet du district de Lausanne en application de l'art. 72 al. 4 de la loi du 18 mai 1955 d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (LVLP-RSV 2.9 A),

-                               vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 13 septembre 1993 pour se déterminer sur la compétence du Tribunal administratif, justifier de son intérêt à recourir, effectuer une avance de frais de Frs 600.-- et obtenir de son conseil légal la ratification du recours,

-                               vu la lettre du 8 septembre 1993 par laquelle M. A.________, conseil légal du recourant, déclare ratifier le recours,

-                               vu la lettre du 10 septembre 1993 par laquelle le recourant demande au Tribunal administratif "de se déterminer sur sa compétence et, subsidiairement, de lui accorder une prolongation du délai imparti au 13 septembre 1993, suffisante pour lui permettre d'obtenir du juge et en présence d'un avocat, la désignation d'un nouveau conseil légal et la clarification des pouvoirs de celui-ci",

considérant

-                               qu'il n'y a pas lieu d'accorder la prolongation de délai sollicitée dans la mesure où le recours apparaît d'emblée manifestement irrecevable,

-                               que, pour le même motif, il n'y a pas lieu de rechercher si l'acte attaqué est une décision susceptible de recours et si, dans l'affirmative, le Tribunal administratif serait compétent pour en connaître compte tenu de l'art. 4 al. 3 LJPA,

-                               qu'il suffit de constater que le recours est dirigé contre un mandat d'amener délivré, à une date non précisée, par le Préfet du district de Lausanne en application de l'art. 72 al. 4 LVLP et porté à la connaissance de l'intéressé par une lettre de la Police municipale de Lausanne du 20 juillet 1993,

-                               qu'il résulte des écritures adressées par le recourant au tribunal et au Conseil d'Etat du canton de Vaud que le mandat d'amener litigieux a été exécuté le 13 août 1993,

-                               que le recourant n'a donc plus d'intérêt actuel à en obtenir l'annulation,

-                               que les conditions qui, selon la jurisprudence, permettraient d'entrer en matière sur le recours malgré l'absence d'un intérêt actuel et pratique à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée ne sont au demeurant pas réunies,

-                               qu'il n'existe en outre pas d'intérêt suffisant à faire trancher par le Tribunal administratif la question de l'illicéité du mandat d'amener indépendamment de toute action pénale ou civile tendant à la réparation du préjudice prétendument causé par ce mandat,

-                               que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'une telle action (art. 1er LJPA),

-                               qu'il appartiendrait le cas échéant au juge pénal ou civil de statuer, à titre préjudiciel, sur la légalité du mandat d'amener préfectoral (sur la recevabilité des conclusions en constatation dans la procédure administrative vaudoise, v. RDAF 1992 p. 129),

-                               qu'en l'absence d'un intérêt juridiquement protégé à ce que le Tribunal administratif annule, modifie ou contrôle la légalité de la l'acte attaqué, le recourant n'a pas qualité pour agir (art. 37 LJPA),

-                               que le recourant en a été averti par le juge instructeur et, bien que l'occasion lui ait été donnée de retirer son recours, a cru bon de le maintenir,

-                               qu'un émolument de justice pourrait dans ces conditions, être mis à sa charge (art. 38 et 55 LJPA),

-                               qu'il convient toutefois d'y renoncer en raison des difficultés auxquelles son recouvrement ne manquerait pas de se heurter,

arrête :

I.                 Le recours est irrecevable.

II.                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

 

Lausanne, le 4 novembre 1993/gz

Au nom du Tribunal administratif :

le juge :