canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 7 avril 1994
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sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocate Catherine Jaccottet Tissot, Case postale 3309, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 1er septembre 1993 refusant sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Pierre Journot, président
André Schneebeli, assesseur
Mme Marcelle Crot, assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant, né le 2 avril 1968, a obtenu le certificat fédéral de maturité de type B en mars 1989.
Il a été immatriculé à la Faculté de droit en mai 1989 et après avoir accompli son école de recrues, il a fréquenté les cours de cette faculté durant l'année académique 1989-1990.
Il s'est présenté à deux épreuves anticipées en avril 1990, obtenant des notes inférieures à la moyenne. En octobre 1990, il s'est présenté au premier examen de droit mais il s'est retiré au cours de la session. Il expose que cet échec, qui l'aurait beaucoup ébranlé, a été dû à un malentendu relatif à une date d'examen, ce qui lui a valu une note zéro (en économie politique).
Pour l'année académique 1990-1991, le recourant a demandé un congé. Sur les formules de demande de congé, il a coché la mention "préparation d'examens". Les autres motifs mentionnés sur ces formules sont les suivants : études à l'étranger, stage pratique obligatoire, service militaire, maladie, rédaction d'un mémoire, autre motif.
En juillet 1991, le recourant s'est à nouveau présenté au premier examen de droit. Il a été déclaré en situation d'échec définitif.
B. Le recourant a demandé alors son immatriculation à l'Université de Genève. Par lettre du 19 août 1991, le doyen de la Faculté de droit de cette université l'a informé qu'il pouvait commencer ses études de droit au prochain semestre d'hiver 1991-1992 mais que, venant d'une autre Faculté de droit, il devait avoir réussi sous peine d'élimination définitive tous les examens de la première série de licence après deux semestres d'études au maximum à la Faculté de droit de Genève.
Le recourant s'est présenté à la première série d'examens à la session de juillet 1992, obtenant une note égale à la moyenne en droit romain et quatre notes inférieures à la moyenne.
En avril 1993, il a été déclaré en situation d'échec définitif. Le dossier ne contient aucune pièce à ce sujet mais cela résulte des déclarations concordantes des parties.
Le recourant expose qu'il a été victime de sa forte émotivité, en proie à des crises d'insomnie ayant nécessité une thérapie de soutien.
Il a fréquenté un séminaire de préparation aux examens en février 1992. Il a également consulté un psychologue, principalement en septembre 1992, et un psychiatre d'octobre à décembre 1992.
C. En mai 1993, le recourant a demandé sa réimmatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques (section de psychologie) de l'Université de Lausanne.
Suite au refus du rectorat de l'Université de Lausanne formulé par lettre du 14 juin 1993, le recourant a porté la cause devant le Département de l'instruction publique et des cultes par acte du 26 juin 1993 complété par mémoire du 23 juillet 1993.
D. Par décision du 1er septembre 1993, le Département de l'instruction publique et des cultes a rejeté le recours et confirmé la décision du rectorat. Il a considéré que le recourant avait accompli sept semestres dans deux universités différentes sans réussir d'examen, ce qui rendait applicable l'art. 108 RGUL qui laisse ces cas à la liberté d'appréciation du Rectorat.
E. En temps utile, le recourant s'est pourvu contre cette décision par acte du 10, complété par un mémoire du 17 septembre 1993.
L'autorité intimée s'est déterminée le 11 octobre 1993 en concluant au rejet du recours.
F. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
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1. Aux termes de l'art. 108 RGUL, dans sa teneur antérieure au 28 août 1993 et encore en vigueur jusqu'au 30 août 1994 (FAO no 25 du 29 mars 1994), l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre université suisse ne peut être immatriculé à l'Université de Lausanne qu'avec l'approbation du rectorat. Il en est de même de tout étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses depuis plus de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens. Dans sa version actuelle, issue d'une révision du 13 août 1993 (FAO N° 69, du 27 août 1993), s'ajoute aux cas d'immatriculations nécessitant l'approbation du rectorat celui de l'étudiant inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.
L'art. 108 RUL ne précise en revanche pas, lorsque l'immatriculation exige l'approbation du rectorat, à quelles conditions celle-ci peut être donnée ou refusée; à cet égard, il laisse à l'autorité un très large pouvoir d'appréciation. Cela ne signifie cependant pas que cette dernière soit entièrement libre en la matière. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les réf.); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les références).
Comme l'expose l'autorité intimée, l'art. 108 RUL a été édicté afin d'éviter la présence à l'université d'étudiants qui passent d'une faculté à une autre et encombrent les auditoires sans objectif véritable ou sans réel espoir de succès. Plus généralement, on peut dire qu'il s'agit d'écarter de l'université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitude. A cet égard le fait d'avoir été renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études, ne constitue qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à l'approbation du rectorat. Savoir ensuite si cette approbation doit être donnée ou non, dépend des circonstances particulières propres à chaque candidat. L'autorité, après avoir au besoin procédé aux investigations nécessaires, doit examiner si les craintes que le parcours antérieur de l'étudiant peut susciter quant à sa volonté ou son aptitude à poursuivre avec succès ses études se vérifient. Elle ne peut se contenter de considérations abstraites ou schématiques, mais doit au contraire adapter sa décision à la situation concrète de l'intéressé, sous peine de tomber dans l'arbitraire (v. ATF 103 Ia 503). Cette jurisprudence relative à l'art 108 RGUL est constante (arrêts GE 93/095 du 17 janvier 1994; GE 91/028, GE 93/001 et GE 93/114 de ce jour).
2. Le recourant conteste l'application de l'art. 108 RGUL en faisant valoir que durant l'année académique 1990-1991, il était au bénéfice d'un congé et qu'en conséquence, les deux semestres de cette année ne devraient pas être pris en compte pour l'application de l'art. 108 RGUL.
Les art. 75, 77 et 78 de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, ont la teneur suivante :
"Congé
Art. 75 - Le règlement général fixe les conditions dans lesquelles un
étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne peut être mis au bénéfice d'un
congé, notamment afin de suivre des cours dans une autre université suisse ou
étrangère.
Exmatriculation
Art. 77 - L'étudiant quittant l'Université est exmatriculé à sa demande.
Sur proposition de la faculté intéressée, le Rectorat prononce d'office l'exmatriculation de l'étudiant qui ne remplit pas l'une des conditions suivantes :
a) être inscrit aux cours;
b) figurer sur la liste des candidats au doctorat;
c) être au bénéfice d'un congé.
Renvoi
Art. 78 - Après avoir pris l'avis de la faculté, le Rectorat peut prononcer
le renvoi, valant exmatriculation, lorsque l'étudiant, après avoir été averti
par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou
y subit des échecs répétés.
Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université de Lausanne.
La décision motivée de renvoi est notifiée par écrit à l'étudiant, avec indication du droit et du délai de recours.
On notera d'emblée que l'art. 78 LUL relatif au renvoi d'un étudiant n'entre pas en considération, notamment parce que le recourant n'a pas reçu l'avertissement écrit prévu par cette disposition.
Quant à l'art. 113 du Règlement général du 12 septembre 1980 de l'Université de Lausanne (RGUL), il prévoit ce qui suit :
"Congé
Art. 113 (art. 75 LUL). - Un congé peut être accordé à un étudiant sur sa
demande, en principe pour suivre des cours dans une autre université suisse ou
étrangère, faire un stage pratique en rapport direct avec les études, accomplir
un service militaire, préparer des examens, rédiger un mémoire, ou encore pour
des raisons médicales dûment attestées.
La demande de congé, munie de l'autorisation du doyen ou du directeur de la faculté ou de l'école intéressée, est jointe à la demande d'inscription pour le semestre en cause et présentée dans le délai d'inscription. Toute demande de congé tardive est frappée d'une surtaxe, dont le montant est fixé par le Rectorat.
L'étudiant en congé reste astreint au paiement des taxes semestrielles et des primes d'assurance obligatoires.
En aucun cas, le nombre total de semestres en congé ne peut dépasser le nombre de semestres prévus au plan d'études pour l'obtention de la licence ou du diplôme."
L'examen des art. 75 et 77 LUL montre qu'un étudiant immatriculé doit être, sous peine d'exmatriculation, soit inscrit aux cours, soit au bénéfice d'un congé, soit encore candidat au doctorat, cette dernière hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 108 RGUL, il vise - comme le souligne le conseil du recourant - les étudiants qui sont à la fois "immatriculés et inscrits" depuis plus de six semestres. A contrario, les semestres durant lesquels un étudiant n'est pas inscrit aux cours, mais au contraire mis au bénéfice d'un congé, ne comptent pas pour l'application de l'art. 108 RGUL. Il est vrai cependant que la terminologie n'est pas toujours univoque quant à la notion d'inscription puisqu'on peut lire à l'art. 113 al. 2 RGUL que la demande de congé doit être jointe à la demande d'inscription, alors qu'à l'art. 77 LUL, l'inscription aux cours et le congé sont précisément des notions opposées. Toutefois, on peut difficilement accorder plus de poids à l'art. 113 al. 2 RGUL, qui n'énonce qu'une prescription réglementaire de forme, qu'aux art. 77 LUL et 108 RGUL, qui posent la règle légale de fond et l'explicitent. On observera encore que la position de l'autorité intimée n'est pas compatible avec l'existence des autres motifs de congé énumérés par l'art. 113 RGUL. En effet, il ne paraît guère pouvoir faire de doute que l'étudiant malade ou au service militaire ne saurait se voir opposer, dans le cadre d'un constat d'inaptitude fondé sur le nombre de semestres écoulés au sens de l'art. 108 RGUL, les semestres durant lesquels il a bénéficié d'un congé précisément pour cause de maladie ou de service militaire.
Vu ce qui précède, l'immatriculation du recourant ne peut pas être refusée en application de l'art. 108 RGUL
3. Même si l'on devait considérer que l'art. 108 RGUL est applicable au recourant, qui serait alors réputé avoir été immatriculé et inscrit durant plus de six semestres, la décision attaquée devrait aussi être annulée. En effet, comme le Tribunal administratif l'a déjà jugé (arrêt GE 93/095 du 17 janvier 1994 et les autres arrêts cités ci-dessus), l'absence d'examens réussis durant six semestres ne constitue qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à l'approbation du rectorat, mais elle ne justifie pas en elle-même le refus de cette approbation. Force est dès lors de constater en l'espèce que l'autorité intimée s'est bornée à dénombrer le nombre de semestres retenus dans sa décision sans examiner plus avant l'aptitude du recourant à la poursuite de ses études. En bref, l'autorité intimée a procédé comme si la disposition réglementaire de l'art. 108 RGUL permettait d'exclure un étudiant immatriculé depuis six semestres sans avoir réussi d'examen, ce qui ne correspond pas à le teneur de cette disposition, du moins dans sa teneur applicable en l'espèce.
4. Le recours doit ainsi être admis et la décision du département, de même que celle du Rectorat, annulées. En revanche, il n'y a pas lieu d'autoriser formellement l'immatriculation du recourant qui, vu l'écoulement du temps et l'absence de mesures provisionnelles, devra requérir son immatriculation pour un prochain semestre sans que la nouvelle teneur du règlement du 9 mars 1994 puisse lui être opposée.
Ayant consulté avocat, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis
II. La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 1er septembre 1993 refusant la réimmatriculation du recourant à l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, est annulée, de même que la décision du Rectorat du 14 juin 1993.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de Frs 300.-- (trois cents francs) est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du département intimé.
Lausanne, le 7 avril 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
L'arrêt est notifié conformément à l'avis d'envoi ci-joint.