canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 13 janvier 1994

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sur le recours interjeté par X.________, à 1********, représentée par l'agent d'affaires breveté Georges Vuichoud, rue du Temple 14 à 1510 Moudon,

contre

 

la décision rendue le 30 septembre 1993 par la Municipalité de Moudon, refusant de payer une facture adressée à la recourante, relative à des travaux de raccordement au réseau du gaz de l'immeuble dont elle est propriétaire, ******** à 1********.

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Le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Etienne Poltier, président
                Vincent Pelet, assesseur
Mme      Dominique Thalmann, assesseur

A vu en fait  :

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A.                            La recourante X.________ est propriétaire d'un immeuble sis ******** à 1********. Celui-ci est composé de deux bâtiments, avec entrée commune. Chacun de ces deux bâtiments étaient raccordés, jusqu'en 1990, au réseau de distribution du gaz.

B.                            La Commune de Moudon a entrepris des travaux de réfection de la rue ******** en 1990 et 1991; à la suite de ceux-ci, seul un raccordement a été rétabli, au bâtiment aval de l'immeuble précité. Cela étant, la recourante a raccordé à nouveau l'aile amont du même bâtiment par des travaux intérieurs, ce sur le branchement de l'aile aval. Au demeurant, la recourante allègue, sans être contredite

 

sur ce point, qu'il n'existe aucune vanne sur la conduite principale de gaz au droit de l'aile amont, permettant un raccordement direct à cet endroit.

C.                            Le 15 juillet 1993, la recourante, agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Georges Vuichoud, a invité la commune à couvrir la facture relative aux travaux qu'elle a dû commander pour assurer le maintien du raccordement de l'aile amont du bâtiment précité au réseau du gaz; selon elle en effet, il incombait à la commune, dans le cas de la réfection de la rue ******** de prendre en charge les frais du maintien de ce raccordement.

                                Par lettre du 30 septembre 1993, la Municipalité de Moudon a refusé d'entrer en matière sur cette facture de Frs 770.50; dans ce document, la municipalité informe encore l'intéressée qu'une inspection des travaux réalisés aurait lieu prochainement, la municipalité se déchargeant d'ici là de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident qui pourraient découler de ceux-ci. Cette lettre indiquait enfin "que ce prononcé est susceptible de recours, conformément aux règles fixées par la juridiction administrative, notamment modalités rappelées à l'art. 31 de la loi du même nom".

D.                            Par acte du 12 octobre 1993, déposé par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté précité Georges Vuichoud, X.________ a recouru contre cette décision, puis a complété ses moyens dans un mémoire du 20 octobre 1993. Elle conclut avec dépens à ce que la décision litigieuse soit considérée comme nulle et non avenue et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée, la Commune de Moudon étant tenue au remboursement à la recourante de la facture de Frs 770.50 évoquée plus haut.

                                Dans sa réponse du 12 novembre 1993, la Municipalité de Moudon conteste que "la décision municipale du 30 septembre 1993" soit considérée "comme nulle et non avenue". Elle ajoute, dans un courrier du 16 novembre 1993, "qu'il n'existe aucun règlement communal sur lequel la décision attaquée pourrait être fondée, si ce n'est à la limite et de façon très extensive, celui sur les eaux, appliqué par analogie". Par la même occasion, la municipalité produisait un rapport de l'Inspection Technique de l'Industrie Gazière Suisse, daté du 1er novembre 1993, qui conclut à la non conformité de la conduite intérieure réalisée par la recourante aux exigences posées par les directives de la SSIGE.

Considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 29 et sous réserve de l'art. 30 LJPA, seules les décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Cependant, par décisions, il faut entendre également les actes, revêtant toutes les formes extérieures d'une décision, par lesquelles l'autorité déclare vouloir régler de manière unilatérale les droits et obligations des administrés.

                                Tel est bien le cas en l'espèce. Certes, la lettre de la Municipalité de Moudon, du 30 septembre 1993 ne présente pas, pour la totalité de son contenu, les apparences d'une décision; en particulier, l'annonce d'une inspection de la conduite intérieure réalisée par la recourante ne saurait être qualifiée de telle. En revanche, il en va bien ainsi du refus de la Municipalité d'entrer en matière au sujet de la demande en paiement d'une facture de Frs 770.50. La municipalité, au demeurant, qualifie expressément son acte de prononcé susceptible de recours et elle a confirmé, au cours de l'instruction, que celui-ci devait être considéré comme une décision.

                                Dès lors, quand bien même cette décision serait dépourvue de base légale, voire serait nulle (sur cette question voir cons. 2 ci-après), la recourante a néanmoins un intérêt à faire constater ce point, à défaut de quoi dite décision serait susceptible d'entrer en force. Le recours est dès lors recevable (dans ce sens, Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung I N° 35 B VI g).

2.                             a)  On citera ici, à titre liminaire, une formule du Tribunal fédéral : "une base légale est requise pour toute procédure dans laquelle sont prises des décisions juridiquement obligatoires, que ce soit dans le domaine de la législation, de la juridiction ou de l'administration" (ATF 104 Ia 226, spécialement p. 232). En d'autres termes, ce n'est que par le biais de la loi qu'une autorité peut se voir conférer le pouvoir de statuer, par voie de décision, de manière unilatérale sur les droits et obligations des administrés, étant précisé que la décision administrative donne à l'autorité un privilège au niveau de son exécution (par exemple le privilège du préalable : voir à ce propos art. 76 LVLP; sur ce point, voir Pierre Moor, Droit administratif II 87). On ajoutera encore ici que, dans la mesure où la décision attaquée serait dépourvue de base légale, il n'appartiendrait pas au Tribunal administratif d'examiner plus avant le bien ou le mal-fondé des prétentions présentées par X.________; celles-ci, comme le fait remarquer à juste titre la recourante, relèveraient alors de la compétence du juge civil.

 

                                b)  Cela étant, il convient de vérifier si le refus de la municipalité de prendre en charge la facture que lui a présenté X.________ constitue une décision fondée sur une disposition légale ou, s'agissant d'une commune, réglementaire. On relèvera d'emblée que le règlement du Service des eaux, invoqué par la municipalité, est fondé sur la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau, de sorte qu'il ne saurait être appliqué ici par analogie, sans précaution. En effet, il faut souligner que la distribution de l'eau est la seule prestation des services industriels, au sens commun de ce terme, dont le régime est réglé par des dispositions légales cantonales, respectivement des dispositions réglementaires communales; en revanche, il n'en est rien de la distribution de l'électricité ou du gaz, même lorsque celle-ci est assumée par la commune (sur l'ensemble du problème, voir Pierre-F. Panchaud, Nature et contenu des rapports de distribution des services industriels dans le canton de Vaud, RDAF 1988, 232 ss, spécialement p. 255 ss). Comme on l'admet généralement dans la doctrine, il en résulte que les rapports entre les usagers des services industriels et la collectivité exploitante reposent sur une base contractuelle, de droit privé de surcroît (Panchaud ibidem et références citées); il n'y a donc pas place, dans un tel contexte, pour une décision, unilatérale par nature.

                                Dans le souci d'être complet, on pourrait ajouter encore que la recourante se prévaut en réalité d'un dommage causé par des travaux de réfection de la rue ********; or, c'est en vain que l'on rechercherait dans la législation vaudoise, notamment dans la loi sur les routes du 10 décembre 1991, une règle fondant la compétence de la municipalité pour statuer par voie de décision, donc de manière obligatoire pour la recourante, sur le préjudice que celle-ci invoque (en particulier, il n'en est rien à l'art. 33 al. 1 LR).

                                c)  Le défaut de base légale n'est cependant pas, dans la règle, un motif permettant de conclure à la nullité d'une décision (dans ce sens, André Grisel, Traité de droit administratif suisse, 1984, 427 s); un tel vice conduit en revanche à l'annulation de la décision qu'il entache.

                                Force est dès lors de conclure que, en tant que le courrier du 30 septembre 1993 constitue une décision, celle-ci doit être annulée.

3.                             Vu l'issue du recours, il ne sera pas prélevé d'émolument. S'agissant des dépens, la Commune de Moudon versera à ce titre un montant de Frs 200.-- à

 

X.________, qui l'emporte (art. 55 LJPA); le montant qui précède est arrêté en application par analogie du tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agents d'affaires brevetés dûs à titre de dépens (art. 2 A ch. 1 et 3).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e
  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 30 septembre 1993 de la Municipalité de Moudon est annulée.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    La Commune de Moudon versera à X.________ un montant de Frs 200.-- (deux cents francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 janvier 1994/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge, Etienne Poltier :