canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 17 février 1995
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sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Yves Gonset, place St-François 11, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la Santé publique du 12 janvier 1994 lui refusant l'autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. E. Poltier, président
Mme M. Crot, assesseur
Mme C. Pache, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Née le ********, X.________ a suivi de 1967 à 1975 une formation de base en psychologie auprès de l'Institut de formation et de consultation psychologique, à Zurich, dirigée par le professeur Friedrich Liebling, comprenant notamment une analyse de caractère et un stage pratique à la Clinique psychiatrique universitaire de Bâle sous le contrôle et la direction des professeurs Kielholz et Battegay. Elle a complété cette formation par des cours de psychopédagogie, de conseil en éducation et d'analyse didactique; dès le 1er avril 1977, elle a entrepris au sein de cet institut une formation spécialisée en psychagogie et en psychothérapie de trois ans sanctionnée, suivant ses allégations non étayées par des pièces, par l'obtention d'un diplôme. Entre 1980 et 1983, elle a participé aux cours et exercices de thérapie concentrative du mouvement, à ********, et s'est vu confier la direction du service de consultation psychologique de l'association des commerçants de ********, destiné aux élèves, apprentis et étudiants de l'Ecole de commerce de ********. Elle a été admise comme membre de la Société Suisse de Psychothérapie et obtenu le titre de psychothérapeute SSP le 17 avril 1983.
X.________ est entrée à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de l'Université de ******** en automne 1985 et a obtenu la demi-licence en psychologie en octobre 1987. Elle a poursuivi ses études de psychologie à l'Université de Lausanne, dont elle a obtenu la licence en ********. Parallèlement à ses études universitaires, elle a travaillé et travaille encore comme psychologue indépendante à ******** et à ******** et en qualité de psychologue responsable du service de A.________, à Lausanne. De septembre 1987 à septembre 1990, elle a suivi une formation pratique au Centre de Recherches Familiales et Systémiques (CERFASY), à Neuchâtel. Durant cette même période, elle a donné une formation psychologique aux enseignants primaires du Centre scolaire régional de ******** et a animé des groupes de travail psychologique à raison d'une après-midi par semaine. D'octobre 1991 à juillet 1992, elle a participé à un séminaire de supervision et d'analyse de la pratique et suivi divers cours de formation continue aux Universités de Lausanne et Neuchâtel. Elle a présenté une thèse de doctorat intitulée « B.________ ». X.________ suit depuis le mois de février 1993 le cours de formation de base en psychothérapie centrée sur la personne dispensé par la Société Suisse pour l'approche et la psychothérapie centrée sur la personne, à Fribourg. Elle envisage de compléter cette formation de base en psychothérapie centrée sur la personne par une formation complémentaire de deux ans échéant en été 1997.
B. Le 3 septembre 1993, X.________ a présenté au Service de la Santé publique une demande d'autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud. Elle motivait sa demande par le fait qu'elle était sur le point de terminer ses études universitaires et qu'elle souhaitait ouvrir un cabinet à ********. Etaient annexés à la demande un curriculum vitae, une légitimation du 17 avril 1983 émanant de la Société Suisse de Psychothérapie la reconnaissant en qualité de membre ordinaire de l'association, une copie des différents diplômes et licences universitaires obtenus, des attestations de fréquentation de divers cours de formation continue ou de perfectionnement, ainsi que la liste des ouvrages et des articles qu'elle a écrits durant sa carrière.
C. Après avoir recueilli le préavis de l'Association vaudoise des psychologues, le Service de la Santé publique a refusé, en date du 19 octobre 1993, de faire droit à la demande de la recourante au motif que les diverses formations suivies avant l'obtention de la licence universitaire en psychologie ne répondaient pas à la formation complémentaire exigée à l'art. 122 b al. 1 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP). Il l'a invitée à présenter une nouvelle demande au terme de la formation pratique qu'elle suit actuellement auprès de la Société suisse pour l'approche et la psychothérapie centrée sur la personne.
X.________ a recouru le 1er novembre 1993 contre cette décision en demandant à l'autorité intimée de reconsidérer sa position au vu des diverses formations suivies dans le domaine de la psychothérapie avant l'obtention de la licence en psychologie et durant ses études universitaires.
D. Après avoir recueilli une nouvelle fois le préavis de l'Association vaudoise des psychologues et consulté la Direction de la santé publique du canton de Zurich, le Service de la santé publique a confirmé en date du 12 janvier 1994 sa décision négative en rappelant que les formations pratiques en psychothérapie suivies avant l'obtention de la licence universitaire en psychologie ne pouvaient être prises en considération dans la mesure où elles précedaient la formation théorique universitaire.
X.________ a recouru le 21 janvier 1994 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de pratiquer sollicitée. Dans son mémoire du 1er février 1994, elle conteste le fait que la formation pratique en psychothérapie doive nécessairement suivre la formation universitaire de base en psychologie requise par la législation vaudoise et estime réunir les conditions de l'art. 122 b al. 2 LSP par les différentes formations qu'elle a suivies avant l'obtention de la licence en psychologie ou en parallèle à ses études universitaires. Subsidiairement, elle considère la formation en psychologie dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique, à Zurich, comme équivalente à une formation universitaire, de sorte que les formations spécialisées suivies après l'obtention du diplôme de l'institut répondraient à la formation complémentaire requise.
L'autorité intimée s'est déterminée le 17 février 1994 en concluant au rejet du recours; elle précisait, sur la base du préavis de l'Association vaudoise des psychologues, que les documents produits par la recourante ne lui permettait pas de considérer la formation en psychologie dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique de Zurich comme équivalente à une formation universitaire dans cette discipline. L'Association vaudoise des psychologues s'est déterminée le 24 mars 1994 en confirmant le caractère négatif de son préavis du 7 décembre 1993. Elle soulignait le fait que la formation dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique n'était pas considérée comme équivalente à une licence universitaire en psychologie par la Fédération Suisse des Psychologues (ci-après, FSP) et que les théories développées par le professeur Liebling n'étaient à sa connaissance pas reconnues sur le plan scientifique. Elle précisait encore que lors de son assemblée générale du 17 septembre 1993, la FSP avait décidé de ne plus admettre à l'avenir les membres du VPM, qui se présente en successeur de Friedrich Liebling, comme membres de la fédération et que le règlement édicté par la FSP concernant les critères de formation pour les psychothérapeutes FSP exclurait la possibilité de mener la formation complémentaire en psychothérapie en parallèle à la formation de base universitaire ou de la précéder.
X.________ a répondu aux arguments développés par ses contradicteurs à la faveur d'un mémoire complémentaire du 3 juin 1994, dont le contenu sera repris plus loin dans la mesure utile. Le service intimé s'est déterminé le 12 juillet 1994. Sur requête du Juge instructeur, il a versé au dossier une liste des méthodes psychothérapeutiques reconnues au sens du chiffre 1 de la décision du 29 avril 1988 rendue en application de l'art. 122 b al. 2 LSP.
X.________ a formulé d'ultimes observations le 6 octobre 1994 et produit diverses pièces, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée le 20 octobre 1994,
E. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos sans avoir fixé d'audience de débat (art. 44 LJPA).
Considère en droit :
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1. L'Institut suisse de la santé publique et des hôpitaux définit le psychothérapeute non médecin comme la personne qui, ayant une formation de base dans les sciences humaines en psychopathologie, a acquis une formation supplémentaire dans le domaine de la psychothérapie de l'enfant ou de l'adulte, a effectué une analyse didactique personnelle, a suivi des séminaires et a supervisé personnellement plusieurs cas traités. Il pratique la psychothérapie de l'enfant ou de l'adulte dans le cadre d'une équipe à direction médicale spécialisée ou à titre indépendant sous certaines conditions (Classeur "professions de la santé", édité en 1990 par ledit institut, 2è éd., P4). L'exercice de cette activité suppose ainsi des connaissances scientifiques qu'un grand nombre de psychothérapeutes acquièrent soit dans un établissement universitaire, soit dans une école reconnue au terme d'une formation de base poussée et scientifiquement reconnue, complétée d'une formation pratique suffisante, dont l'absence risquerait d'être préjudiciable à la collectivité; elle suppose également que ces connaissances soient utilisées selon une méthode scientifique. A ce titre, la profession de psychothérapeute non médecin fait partie des professions que la jurisprudence considère comme libérales au sens de l'art. 33 de la Constitution fédérale (ATF du 9 juillet 1982 non publié sur ce point en la cause Werner; Tribunal administratif, arrêt GE 93/046, du 21 décembre 1994).
L'art. 33 al. 1 Cst. féd. autorise les cantons à exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales. Son alinéa 2 charge la législation fédérale de pourvoir à ce que ces personnes puissent obtenir à cet effet des actes de capacité valables dans toute la Confédération. A ce jour, aucune loi fédérale ne régit la profession de psychothérapeute non médecin. En attendant la promulgation d'une telle loi, l'art. 5 des Dispositions transitoires de la Constitution fédérale, permet aux personnes qui ont obtenu le certificat de capacité d'un canton d'exercer leur profession sur tout le territoire de la Confédération. Ainsi, lorsque le titulaire d'un pareil certificat demande en vertu de ce document à exercer sa profession dans un autre canton, l'autorité saisie de la requête ne peut pas faire dépendre l'autorisation de pratiquer sur son territoire de l'accomplissement des conditions posées par la législation du canton requis pour l'obtention du certificat de capacité.
Dans le cas particulier, X.________ ne peut se prévaloir d'un certificat de capacité délivré par le canton de Zurich puisque celui-ci, lorsque l'intéressée a accompli ses études au sein de l'Institut de formation et de consultation psychologique dirigée par le Professeur Liebling, n'avait pas réglementé la profession de psychothérapeute non médecin. Pour cette raison déjà, le diplôme que la recourante affirme avoir obtenu de cet Institut à l'issue d'un examen privé ne saurait être considéré comme un certificat de capacité cantonal conférant à sa titulaire le droit au libre passage prévu par l'art. 5 des Dispositions transitoires de la Constitution fédérale et, partant, l'octroi d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas.
2. Il reste ainsi à examiner si la recourante réunit les conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin fixées par le canton de Vaud. L'art. 122 b de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après LSP; RSV 5.1), qui est la disposition topique en la matière, a la teneur suivante:
"Peuvent seuls être autorisés à pratiquer les porteurs d'un titre universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie.
Ils doivent justifier en outre d'une formation complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les exigences minimales.
Le département statue sur l'équivalence des titres."
Cette disposition a été adoptée le 25 novembre 1987 à la suite d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours formé par l'Association suisse des psychothérapeutes et divers consorts contre l'art. 128 de cette loi. L'art. 2 du règlement du 13 mai 1988 sur l'exercice de la profession de psychothérapeute non médecin (ci-après : le règlement) précise cette disposition en ce sens que le candidat à l'autorisation de pratiquer cette profession doit produire au département un titre universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie, un ou des certificats établissant qu'il a acquis une formation complémentaire en psychothérapie, un extrait récent de son casier judiciaire et un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique lui permet d'exercer la profession de psychothérapeute.
Dans une décision de principe prise le 29 avril 1988, le chef du Département de l'Intérieur et de la Santé publique a précisé encore les exigences relatives à la formation complémentaire en psychothérapie des candidats à l'autorisation de pratiquer en qualité de psychothérapeute non médecin requises à l'art. 122 b al. 2 LSP, savoir :
"1. Le candidat doit avoir suivi une formation intégrale dans une méthode psychothérapeutique reconnue scientifiquement dont l'efficacité s'étend à un vaste champ d'application thérapeutique. Elle ne doit pas être applicable à un seul groupe de patients.
2. La formation doit comprendre au moins 1200 heures et porter au moins sur les quatre domaines suivants :
a) Connaissances théoriques et pratiques
: au moins 400 heures
Connaissances théoriques : cours, séminaires, etc.
Connaissances pratiques : application de la méthode, technique, etc.
b) Expérience sur sa propre personne : de 200 à 800 heures selon l'orientation psychothérapeutique.
Application de la méthode sur sa propre personne en séances individuelles et/ou de groupe menées par des psychothérapeutes autorisés, médecins ou non.
c) Contrôle : au moins 200 heures
Supervision du travail thérapeutique du candidat en séances individuelles ou de petit groupe par des psychothérapeutes autorisés, médecins ou non.
d) Activité thérapeutique sous contrôle de psychothérapeutes autorisés médecins ou non : de 400 à 800 heures avec des patients ou 8 thérapies complètes, selon l'orientation psychothérapeutique.
La durée de la formation dans le domaine "Connaissances théoriques et pratiques" peut être réduite de moitié au maximum pour autant que cette réduction soit compensée par un nombre équivalent d'heures supplémentaires de contrôle.
La durée de la formation dans les domaines "Expérience sur sa propre personne" et "contrôle" peut exceptionnellement être réduite d'un quart pour autant que cette réduction soit compensée par un nombre équivalent d'heures supplémentaires dans le domaine "Connaissances théoriques et pratiques". Cependant, la formation dans les domaines a, b et c doit comprendre au moins 800 heures.
3. Le candidat doit en outre avoir effectué dans un établissement psychiatrique agréé par le DISP un stage pratique d'une année au moins en contact direct avec des malades mentaux. Si ce stage s'effectue à temps partiel, il est prolongé de manière correspondante.
4. Le DISP se prononce sur la valeur de la formation sur la base des certificats produits par le candidat."
Les méthodes psychothérapeutiques reconnues au sens du chiffre 1 de cette décision sont la psychanalyse, la psychologie analytique (approche jungienne), la bioénergie, l'approche gestaltiste, l'approche systémique, l'approche centrée sur la personne, l'approche comportementaliste et l'analyse transactionnelle.
b) Dans le cas particulier, X.________ a obtenu la licence en psychologie de l'Université de Lausanne en ********, répondant ainsi à la première condition requise pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Elle a également suivi différents cours et formations en psychothérapie avant l'obtention du titre universitaire; le service intimé a cependant refusé de les prendre en considération dans le calcul des heures de formation complémentaire requise par l'art. 122 b al. 2 LSP au motif que la formation spécialisée en psychothérapie doit suivre la formation universitaire de base. Il considère également que la formation dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique de Zurich, selon la méthode du Professeur Liebling, n'est pas scientifiquement reconnue et ne saurait constituer une formation complémentaire reconnue au sens de l'art. 122b al. 2 LSP. Pour la recourante, le terme "complémentaire" n'implique pas nécessairement une notion de succession dans le temps; elle considère que la formation complémentaire peut être accomplie avant la formation de base. Elle conteste également le fait que la formation spécialisée en psychothérapie dispensée par l'Institut ne soit pas reconnue scientifiquement.
L'art. 33 étant une disposition d'application de l'art. 31 al. 2 Cst. féd., cette question doit être examinée au regard de la jurisprudence rendue en application de cette disposition; les cantons ne sont pas libres de légiférer comme ils l'entendent. Ils ne peuvent en particulier exiger des connaissances et des capacités de la part des candidats que dans la mesure où la protection du public le requiert nécessairement. Ils ne peuvent en particulier pas utiliser l'art. 33 Cst. féd. pour limiter l'accès aux professions libérales, ni pour élever le niveau d'une profession, si désirable que puisse être ce dernier but (ATF 93 I 519/520). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 31 Cst. féd, les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, répondre à un intérêt public suffisant et respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 118 Ia 177; 117 Ia 445; 104 Ia 196; ATF 97 I 506 consid. 4c; ATF 96 I 699). En l'espèce, n'est litigieuse que la conformité de l'exigence d'une formation complémentaire postérieure à la formation de base universitaire au principe de la proportionnalité. En matière de certificats et de diplômes de capacité professionnelle, ce principe a dans une large mesure la mission de protéger contre des exigences inutiles et excessives, motivées par des raisons de politique professionnelle, mais aussi de tenir compte de façon efficace du besoin de protection du public. Il y a notamment un intérêt public important à ce que seules des personnes qualifiées exercent les professions en rapport avec la santé, domaine qui a justement besoin d'une protection accrue (ATF 111 Ia 186 consid. 2b et les arrêts cités, JT 1987 I 37).
La profession de psychothérapeute autorise le diagnostic et le traitement de maladies qui se soignent selon des méthodes psychologiques scientifiquement reconnues. Elle présuppose de celui qui entend l'exercer des qualités personnelles, exigées pour la protection des patients également, un diagnostic sûr et une conscience nette de ses propres limites professionnelles, raison pour laquelle de solides connaissances en psychologie et en psychopathologie sont indispensables (Hans Kind, Zur Reglementierung selbständiger psychotherapeutischer Tätigkeit durch Nicht-Ärzte, in Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen 38/1979 p. 119). Le psychothérapeute non médecin exerçant à titre indépendant n'a l'obligation de recourir à un médecin que s'il constate des maladies qui présentent des caractéristiques physiques. Cela ne signifie pas pour autant que le psychothérapeute est subordonné au médecin lorsque celui-ci est consulté. Pour le traitement psychothérapeutique, le psychothérapeute demeure seul responsable. Les conséquences d'un faux diagnostic ou de l'application d'un traitement ou d'une thérapie inadéquate sur l'équilibre psychique ou la santé d'un patient souffrant de dépression endogène ou de toxicomanie peuvent être dramatiques (V. Hobi, Einige grundsätzliche Überlegungen zur Reglementierung selbständiger psychotherapeutischer Tätigkeit durch Nicht-Ärzte, Schweizerische Zeitschrift für Psychologie, 28/1979, p. 102, sp. p. 104). Le besoin de protection du public contre de faux diagnostics, des traitements inefficaces ou dommageables, ou encore d'un abus des relations de confiance qui se nouent durant la thérapie est donc particulièrement important.
Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a admis que l'exigence d'une formation de base universitaire avec une spécialisation ou une formation complémentaire en psychothérapie était apte à protéger le public contre de telles conséquences (en ce sens, ATF non publié du 3 décembre 1993, Association suisse des psychothérapeutes et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zurich, consid. 4b; v. aussi arrêt A. et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zürich du même jour, consid. 3cc). En revanche, il n'a pas expressément dit que la formation complémentaire en psychothérapie devait nécessairement suivre la formation universitaire de base. A titre préliminaire, on relèvera que la grande majorité des législations cantonales ayant réglementé la profession de psychothérapeute non médecin subordonne l'octroi de l'autorisation de pratiquer à l'accomplissement d'études universitaires en psychologie, en pédagogie curative ou en pédagogie spéciale comme branche principale, complétés par une formation pratique selon une méthode thérapeutique reconnue scientifiquement postérieure aux études universitaires (voir notamment art. 4 de l'Ordonnance bernoise sur les psychothérapeutes du 14 septembre 1988; art. 32 de l'Ordonnance zurichoise du 8 janvier 1992 sur les professions de la santé et Classeur "professions de la santé", déjà cité, 2è éd., P4). La réglementation bernoise atténue la rigueur de ce principe en reconnaissant l'expérience d'une méthode psychothérapeutique acquise avant l'achèvement de la formation de base universitaire à concurrence de 100 heures au titre de formation spécialisée (Directives de la Direction de l'Hygiène publique du canton de Berne du 4 décembre 1991). La Charte concernant la formation en psychothérapie qui a été élaborée en 1991 par la Conférence suisse des institutions de formation en psychothérapie et des associations professionnelles de psychothérapeutes en collaboration avec l'Association Suisse des Psychothérapeutes, subordonne l'accès à la formation spécialisée en psychothérapie à l'exigence d'une formation universitaire de base. Les professionnels de la branche défendent la même solution (en ce sens, V. Hobi et P. Seidmann, op. cit., p. 106 ss et 31; voir également E. Schmidt-Kitsikis, L. Rieben et A. de Ribaupierre, même revue, p. 115 qui parlent de "spécialisations post-graduées", comprenant une formation spécialisée dans une des méthodes reconnues de psychothérapie et une formation pratique dans les relations avec les malades psychiques). Il se dégage ainsi un consensus au sein même de la profession pour exiger que la formation spécialisée en psychothérapie suive la formation de base, et cela dans un souci de protection du public. De même, l'examen des travaux préparatoires montre que le législateur cantonal ne concevait la formation spécialisée en psychothérapie qu'en complément aux études de base universitaires (BGC, printemps 1985, interventions des députés Marguerite Narbel et Jean-Pierre Gaillard, p. 919-920 et p. 925).
L'interprétation de cette exigence selon son but ne conduit pas à une solution différente. Le Tribunal fédéral a en effet reconnu que, dans le cadre de l'art. 33 al. 1 Cst féd., les cantons pouvaient exiger des psychothérapeutes non médecin une formation étendue en psychologie et en psychothérapie qui garantisse leur aptitude à déterminer les cas nécessitant le recours au médecin, sans pour autant imposer un examen médical préalable (ATF non publié du 28 mai 1986 en la cause Association suisse des psychothérapeutes et consorts contre Etat de Vaud, consid. 5c). En contrepartie, il convient de se montrer particulièrement exigeant dans la preuve des capacités professionnelles des candidats à l'autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin. La formation complémentaire dans une méthode scientifiquement reconnue doit permettre d'améliorer et d'approfondir les connaissances de base en psychologie acquises lors de la formation de base académique. Elle n'a de valeur que pour autant que celui qui la suit bénéficie d'une formation de base étendue en psychologie qui lui procure l'expérience et les connaissances diagnostiques suffisantes à lui permettre d'établir un diagnostic sûr et de reconnaître à quel moment et dans quelle mesure ses méthodes de traitement psychothérapeutiques pourront être mises en oeuvre (en ce sens, H. Kind, op. cit., p. 118/119). Si l'exigence d'une formation complémentaire suivant la formation de base universitaire ne constitue pas un garde-fou infaillible, il permet néanmoins une meilleure protection des patients contre les conséquences d'un diagnostic inadéquat. Au regard du but d'intérêt public visé par le législateur en réglementant la profession de psychothérapeute non médecin, l'exigence d'une formation complémentaire succédant à la formation de base universitaire n'apparaît pas disproportionnée; on pourrait tout au plus admettre, selon l'Association vaudoise des psychologues, qu'une partie de l'"expérience sur sa propre personne" (analyse didactique) soit effectuée en parallèle avec les études universitaires. Partant, il est constant que X.________ ne peut justifier aujourd'hui des formations complémentaires exigées par l'art. 122 b al. 2 LSP.
c) Dans une argumentation subsidiaire, la recourante soutient que la formation dispensée par l'Institut pour la formation et la consultation psychologique de Zurich doit être assimilée à une formation de base universitaire, de sorte qu'elle réaliserait la condition d'une formation complémentaire suivant l'obtention d'un titre universitaire.
L'art. 122b al. 3 LSP prévoit en effet des exceptions à l'exigence d'une formation de base universitaire. L'art. 3 du règlement attribue au département la compétence de décider des équivalences en ce qui concerne les titres mentionnés à l'art. 2 lit. a du règlement, le cas échéant après avoir consulté les associations professionnelles.
Dans le cas particulier, le Service de la santé publique a demandé le préavis de l'Association vaudoise des psychologues lequel estime que l'équivalence de la formation dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique à une formation universitaire ne peut être admise.
Dans les arrêts déjà cités (ATF non publié du 3 décembre 1993, Association suisse des psychothérapeutes et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zurich, consid. 5b; v. aussi arrêt A. et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zürich du même jour, consid. 3cc), le Tribunal fédéral a admis que le législateur cantonal était libre de subordonner le droit d'exercer la profession de psychothérapeute non médecin à l'accomplissement d'une formation de base universitaire et ne se contente pas des cours dispensés par des écoles privées, fût-ce en parallèle avec un enseignement pratique, cela en raison de la multiplicité des méthodes de psychothérapie proposées par ces écoles, sans que leur efficacité soit scientifiquement avérée. Une telle formation de base de caractère universitaire, analogue à celle qui est dispensée aux médecins, est de nature à offrir au candidat les connaissances et l'expérience diagnostiques suffisantes pour lui permettre de choisir de manière adéquate et avec un certain recul la méthode thérapeutique qui convient à chaque cas. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait refuser de reconnaître l'équivalence de la formation dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique de Zurich, institut privé dont le diplôme s'obtient à l'issue d'un examen privé, à une formation de base universitaire au sens de l'art. 122 b al. 1 LSP. Il est sans importance que le canton de Zürich ait considéré à l'époque cette formation comme suffisamment sérieuse pour confier à la recourante la direction du service de consultation psychologique destiné aux élèves, apprentis et étudiants en commerce du canton et de la Suisse alémanique dans la mesure où ce canton n'avait pas encore adopté une réglementation spécifique de la profession de psychothérapeute. Quant au fait que la recourante ait été admise comme membre ordinaire de la Société Suisse de Psychothérapie sur la base de la formation dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique de Zurich, il ne saurait être considéré comme décisif à cet égard; au demeurant, l'assemblée des délégués de la FSP a adopté le 18 novembre 1988 un nouveau réglement précisant les types de formation répondant aux critères d'équivalence que doit réunir le candidat pour être admis comme membre ordinaire de l'association, mais la formation de l'Institut ne les satisfait pas. Sous cet angle également, la décision attaquée échappe à la critique.
d) La recourante ne répond donc actuellement pas à la condition de l'art. 122b al. 2 LSP faute pour elle d'avoir effectué les 1200 heures requises au titre de formation complémentaire. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle réalise ou non la condition d'un stage en clinique psychiatrique d'une année, ce que l'autorité intimée a tout d'abord admis implicitement dans la décision attaquée avant de revenir sur sa position dans le cadre de la procédure de recours.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours formé par X.________. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 800.-- sera mis à la charge de la recourante. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 janvier 1994 par le Service de la Santé publique est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 1995
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :